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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 21/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/08209 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHDL
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DPG – 1037
Me Sabah RAHMANI – 1160
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADOLYO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, et Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C.I. MACG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [J] veuve [C]
née le 18 Mars 1959 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [C]
né le 06 Octobre 1987 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [C] épouse [N]
née le 25 Juillet 1989 à [Localité 19]
demeurant “[Adresse 12]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [C]
né le 05 Mai 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [C]
né le 17 Août 1994 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [C]
né le 09 Mars 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [C]
né le 25 Février 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé conclu à [Localité 13], le 09 mai 2007, les consorts [C], propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], ont donné à bail commercial aux époux [K] les locaux du rez-de-chaussée dudit immeuble ainsi désignés :
« Deux locaux situés en RDC de l’immeuble se décomposant comme suit :
Un premier local comprenant un magasin avec arrière magasin et souillarde et cave. L’arrière magasin prend jour sur la cour par une demi fenêtre et la souillarde communique avec ladite cour par une porte vitrée à 2 vantaux avec volets,Un second local comprenant un magasin avec arrière magasin et chambre sur cour, ladite chambre éclairé par deux fenêtres sur cour ».Par avenant du 06 juillet 2009, les époux [K] ont subrogé dans leurs droits et obligations la société MELTING FOOD à compter du 29 avril 2009.
Par avenant du 08 février 2016, la société MELTING FOOD a subrogé dans ses droits et obligations la société ANI GOURMAND à compter du 1er février 2016.
Par avenant du 27 novembre 2017, le bail commercial a été renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er mai 2016 entre les consorts [C] et la société ANI GOURMAND.
Le 16 janvier 2018, la société ANI GOURMAND a cédé son fonds de commerce à la société ADOLYO.
Le 12 février 2018, le cabinet LEXIMPACT a dressé l’état des lieux d’entrée, non signé par la société ADOLYO.
Aux termes d’un avenant du 31 janvier 2019, la désignation des biens loués était ainsi stipulée :
« un local comprenant un magasin avec arrière magasin souillarde et cave.
L’arrière magasin prend jour sur la cour par une demi fenêtre et la souillarde communique avec ladite cour par une porte vitrée à deux vantaux et avec volets le tout avoisinant les 74m² ».
Par courrier du 14 mai 2021, le conseil de la société ADOLYO a mis en demeure les consorts [C] de remplir leur obligation de délivrance vis-à-vis du second local.
Les consorts [C] ont estimé avoir respecté leur obligation de délivrance, soutenant que la désignation des locaux dans le bail d’origine était erronée et avait été reprise par la suite sans considération de la modification intervenue dans les caractéristiques des locaux.
Aucune solution amiable n’a permis la résolution du litige.
Par exploit d’huissier du 04 août 2021, la société ADOLYO a assigné les consorts [C] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2024, la société SAS ADOLYO sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1719, 1221, 1231-1 et 2224 du Code civil ; L145-1 et suivants, L145-60 et L145-40-1 du Code de commerce ; 514 et 514-1 du Code de procédure civile :
Ordonner l’exécution forcée de l’obligation de délivrance des consorts [C] du second local comprenant un magasin avec arrière magasin et chambre sur cour, ladite chambre éclairée par deux fenêtres sur cour par remise des clés à compter du jugement à intervenir et ce, à peine d’astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard dans l’exécution,Condamner les mêmes à lui verser la somme de 90.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, financier et moral résultant de l’inexécution contractuelle de l’indivision [C],En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [C] composant l’indivision [C],Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner les consorts [C] composant l’indivision [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, Mesdames [X] [J], veuve de Monsieur [A] [C] ; [F] [N] née [C] ; Messieurs [I] [C] ; [G] [C] ; [H] [C] ; [E] [C] et [Y] [B] ; et la SCI MACG représentée par son gérant Monsieur [I] [B], sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1221 du Code civil :
Débouter la société ADOLYO SAS de ses demandes,Condamner la société ADOLYO SAS à leur verser une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande d’exécution forcée de l’obligation de délivrance du bailleur
Au soutien de sa demande, la société SAS ADOLYO fait valoir que le bien délivré par l’indivision [C] dans le cadre de l’exécution du bail commercial ne correspond pas à celui qui y est désigné en ce qu’y sont visés deux locaux distincts et qu’elle ne dispose de la jouissance effective que d’un seul local.
En réponse, « l’indivision [C] » soutient à titre liminaire, sans en faire expressément mention dans le dispositif de ses conclusions, que l’action de la SAS ADOLYO est prescrite au regard des dispositions de l’article L145-60 du Code de commerce.
Elle soutient ensuite que la demande d’exécution forcée est impossible en ce que la désignation du bail vise un local inexistant du fait d’une erreur matérielle reproduite à plusieurs reprises jusqu’à signature d’un avenant le 31 janvier 2019 ne faisant plus état que d’un seul local.
Enfin, elle relève que le local qui est revendiqué dépend de l’assiette d’un autre bail et qu’il est loué depuis des dizaines d’années à une partie tierce.
Réponse du Tribunal,
A titre liminaire, rappelant les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ressort des conclusions des consorts [C] qu’aucune demande autre que celle de voir rejeter les prétentions de la SAS ADOLYO comme non fondée n’est formulée, excluant que le Tribunal se prononce quant à la justesse des développements sur la prescription ou le défaut d’intérêt dont, au surplus, le traitement relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des articles 122 et 789 du Code de procédure civile.
Sur la demande en exécution forcée de l’obligation de délivrance du bailleur
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
Il est constant qu’il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 09 mai 2007 et de son avenant de renouvellement du 27 novembre 2017, objet de la cession du fonds de commerce du 16 janvier 2018 entre la société ANI GOURMAND et la société ADOLYO, que la désignation des locaux est :
« Deux locaux situés en RDC de l’immeuble se décomposant comme suit :
Un premier local comprenant un magasin avec arrière magasin et souillarde et cave. L’arrière magasin prend jour sur la cour par une demi fenêtre et la souillarde communique avec ladite cour par une porte vitrée à 2 vantaux avec volets,Un second local comprenant un magasin avec arrière magasin et chambre sur cour, ladite chambre éclairé par deux fenêtres sur cour ».
Il n’est pas contestable que cette désignation pourrait établir un manquement du bailleur qui n’aurait effectivement rempli son obligation de délivrance que de manière partielle en assurant l’accès et la jouissance du locataire que pour un seul local, visé par la suite à un avenant au bail commercial (dont l’objet est l’autorisation donnée par le bailleur au preneur d’adjoindre une activité de [Localité 9] à celle de restaurant et non de modifier la désignation du bien loué ; avenant qui plus est non daté bien que nécessairement postérieur au contrat et avenant susmentionnés, signé des parties) de la manière suivante :
« un local comprenant un magasin avec arrière magasin souillarde et cave.
L’arrière magasin prend jour sur la cour par une demi fenêtre et la souillarde communique avec ladite cour par une porte vitrée à deux vantaux et avec volets le tout avoisinant 74m² ».
Pour autant, rappelant que les consorts [C] indiquent dans leurs conclusions, pour justifier du parfait respect de leur obligation de délivrance, que la désignation des locaux dans les baux et avenants successifs était erronée au jour du renouvellement car elle n’avait jamais fait l’objet d’un changement, ce qui constitue tout au plus une erreur matérielle, il se déduit de l’absence de toute contestation des locataires précédents mais surtout des termes mêmes du contrat de cession de fonds de commerce, que le bail commercial ne porte non pas sur deux locaux mais sur un seul, dont la société ADOLYO a l’usage.
En effet, il ressort du contrat de cession de fonds de commerce au titre « Enonciation du bail des locaux d’exploitation » que les deux locaux désignés au bail et à son avenant de 2017 ne forment en réalité qu’un seul local au sein duquel la société ADOLYO a parfaitement pu exercer son activité professionnelle, comme l’avait fait les preneurs antérieurs, dont la société ANI GOURMAND :
« Aux termes d’un acte sous seing privé en date à [Localité 13] du 9 mai 2007 l’indivision [C], représentée par la régie [U] administrateur d’immeubles à [Localité 17], a donné à bail à [Z] [D] [K], un local commercial sis à [Localité 16], [Adresse 7] : [Adresse 2].
Désignation
Il s’agit d’un local commercial, comprenant :
« Deux locaux situés en RDC de l’immeuble se décomposant comme suit :
Un premier local comprenant un magasin avec arrière magasin et souillarde et cave. L’arrière magasin prend jour sur la cour par une demi fenêtre et la souillarde communique avec ladite cour par une porte vitrée à 2 vantaux avec volets,Un second local comprenant un magasin avec arrière magasin et chambre sur cour, ladite chambre éclairé par deux fenêtres sur cour ».
En conséquence, les consorts [C] ayant fait la démonstration du respect de leur obligation de délivrance sans que par ailleurs la société ADOLYO ne rapporte la preuve contraire par la production d’éléments particuliers (la production de plans rendus illisibles par leur taille ne permettant pas au Tribunal d’apprécier une quelconque évolution des locaux dans le temps contraire à celle retenue par le Tribunal) il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ADOLYO supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ADOLYO sera condamnée à payer aux défendeurs, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société ADOLYO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ADOLYO à payer à Mesdames [X] [J], veuve de Monsieur [A] [C] ; [F] [N] née [C] ; Messieurs [I] [C] ; [G] [C] ; [H] [C] ; [E] [C] et [Y] [B] ; et la SCI MACG représentée par son gérant Monsieur [I] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADOLYO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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