Tribunal Judiciaire de Mâcon, 1re chambre, 17 novembre 2025, n° 25/00225
TJ Mâcon 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que la bailleresse n'a pas assuré la délivrance de la chose louée et la jouissance paisible du preneur, justifiant ainsi la résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse.

  • Accepté
    Perte de fonds de commerce due à la résiliation du bail

    La cour a retenu que la SARL JUMO a dû quitter les locaux en raison de l'arrêté de péril et a fixé la valeur de son fonds de commerce à 151.000 euros, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la cessation d'activité

    La cour a estimé qu'aucune atteinte à l'honneur ou à la réputation de la SARL JUMO n'était établie, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la bailleresse à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mâcon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 25/00225
Numéro(s) : 25/00225
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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