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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/08556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Julien QUIENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves PAQUIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0211
DÉFENDERESSE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-021203 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2016, à effet au 1er mai 2016, [O] [S] a consenti un bail non meublé à [U] [N] relatif à un bien, appartement lot n°223, porte n°620 et cave, au deuxième sous-sol, lot n°2588, au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 556 euros et une somme de 144 euros pour la provision mensuelle pour charges.
Le bail a été tacitement reconduit les 1er mai 2019 et 1er mai 2022.
Par exploit en date du 15 octobre 2024, le bailleur a donné congé pour reprise à terme le 30 avril 2025.
[U] [N] est demeurée dans les lieux postérieurement au 30 avril 2025.
Par exploit en date du 24 juillet 2025, [O] [S] a fait assigner [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
A l’audience du 17 février 2026, [O] [S] , représenté, a sollicité de la juridiction qu’elle :
— valide le congé pour reprise délivré le 15 octobre 2024 pour le 30 avril 2025,
— constate que [U] [N] est occupante sans droit, ni titre et ordonne, en conséquence, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et le transport et la séquestration aux frais de la défenderesse, des meubles et objets garnissant les lieux en garantie des sommes qui pourraient être dues,
— condamne [U] [N] au paiement mensuel de la somme de 566 euros, provision pour charges en sus, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux,
— condamne la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [O] [S] indique vouloir reprendre le logement, en considération de sa mise à la retraite à partir du 25 septembre 2026, lui imposant de libérer le logement de fonction qu’il occupe jusqu’à cette date.
[U] [N] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il déboute [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, déclare le congé nul, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, rejette l’exécution provisoire assortissant les demandes de [O] [S] et à titre subsidiaire, lui accorde des délais de 12 mois à compter du jugement à intervenir pour libérer les lieux et pendant lequel il sera sursis à son expulsion, et laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [U] [N] soulève l’absence de justification du caractère réel et sérieux du congé pour reprise, en l’absence de justification de la demande de mise à la retraite, de propriété sur le bien, et de la nécessité de quitter le logement de fonction, le congé mentionnant la nécessité de reprise pour septembre 2027. Elle fait état de sa situation perosnnelle pour solliciter des délais pour quitter les lieux.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.[…] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, [O] [S] a fait délivrer à [U] [N] par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, un congé pour reprise des lieux loués, en indiquant qu’il est actuellement domicilié dans un établissement scolaire par nécessité absolue de service pour l’exercice de son activité professionnelle, mais qu’il sera dans l’obligation de prendre sa retraite et rendre le logement qu’il occupe à partir de septembre 2027 et souhaite donc habiter les lieux loués.
[U] [N] conteste la validité de ce congé alors que la mise à la retraite pour les fonctionnaires obéit à des règles statutaires. A cet égard, c’est à bon droit que [O] [S] a pris en considération l’échéance du bail pour faire signifier le congé, peu important que son départ à la retraite soit prévu en septembre 2026 ou septembre 2027.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 avril 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [U] [N], qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 1er mai 2025.
Sur l’expulsion de l’occupante
[O] [S], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [U] [N] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de l’occupante ne justifie pas l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [U] [N] , malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupante d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [U] [N] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 566 euros, majorée de la provision mensuelle pour charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[U] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [O] [S] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner [U] [N] à lui payer la somme totale de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [O] [S] à [U] [N], le 15 octobre 2024, à effet au 30 avril 2025;
— Constate que [U] [N] est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement lot n°223, porte n°620 et cave, au deuxième sous-sol, lot n°2588, au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 3], depuis le 1er mai 2025;
— Autorise [O] [S] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [U] [N], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement lot n°223, porte n°620 et cave, au deuxième sous-sol, lot n°2588, au sein de la résidence [Etablissement 1], [Adresse 3] ;
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [U] [N] à payer à [O] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 566 euros, majorée de la provision mensuelle pour charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
— Déboute [O] [S] du surplus de ses demandes, notamment d’astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Déboute [U] [N] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux ;
— Condamne [U] [N] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
— Condamne [U] [N] à payer à [O] [S] la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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