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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 avr. 2026, n° 25/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 09 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/05728 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIIG
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Février 2026, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement le 09 Avril 2026 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 Novembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 19 Février 2026,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DÉCLARE Madame [H] [J] épouse [K] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [H] [J] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité franco marocaine,
Et de
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Maroc),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit au 13 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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