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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3B
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 6]
Monsieur [H] [F]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 6]
Monsieur [D] [F]
né le 12 Juin 1977 à [Localité 6]
tous domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S.U. LES PLAISIRS DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F] sont propriétaires d’un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1].
Le 15 mai 2021, les consorts [F] ont régularisé avec la SAS BOONMI FOOD un bail d’une durée de neuf ans à compter du 15 mai 2021, moyennant un loyer annuel hors charges de 21 480 € et comportant une clause résolutoire.
Suivant acte du 24 janvier 2023, la SAS BOONMI FOOD a cédé le bail commercial à la société LES PLAISIRS DE [Localité 5], représentée par son président Monsieur [J] [R].
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, les consorts [F] ont fait délivrer à la société LES PLAISIRS DE [Localité 5], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 juin 2024, qui est resté infructueux l’acte a été remis à Monsieur [J] [R].
Suivant acte du 17 avril 2025, les consorts [F] ont fait délivrer à la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] un commandement de respecter la destination contractuelle des lieux loués.
Le 17 avril 2025, ils ont fait délivrer à la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] une sommation de communiquer la dénomination et la forme sociale de la société exploitant actuellement le local commercial à laquelle il a été répondu par Monsieur [J] [R] que « c’est l’entreprise individuelle [R] [J] qui exploite le local ».
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] et Monsieur [J] [R], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— le paiement d’une somme 12565,64 € € à titre de provision sur la dette locative au 17 juillet 2024 ;
— le paiement d’une somme de 1256,56 € à titre de provision sur la pénalité de 10% ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 2685 € à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion ;
— le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer d’un montant de 193,15 €.
Ils concluent au rejet de toute demande de délais de paiements rétroactifs et de délai eu égard au montant de l’arriéré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
À cette date, Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] et Monsieur [J] [R], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que dans le cas présent, le bailleur justifie de l’existence d’un bail le liant à la société LES PLAISIRS DE [Localité 5] par suite de la cession du droit au bail intervenue le 24 janvier 2023 entre la société BOONMI FOOD et la société LES PLAISIRS DE [Localité 5], d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 7 juin 2024 à la société LES PLAISIRS DE [Localité 5] venant aux droits de la SAS BOONMI et d’un commandement d’avoir respecté les obligations contractuelles visant la clause résolutoire délivrée à la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] à l’entreprise individuelle [R] [J] le 17 avril 2025 ;
Attendu que le bail a donc été que régularisé entre les consorts [F] et une personne morale la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] distincte de la personne physique de son représentant Monsieur [J] [R] ;
Que Monsieur [R] [J] n’a pas la qualité de locataire du bail et le fait qu’il déclare exploiter à titre individuel le local commercial ne lui confère pas cette qualité;
Qu’en conséquence, les demandes des consorts [F] formées à l’égard de Monsieur [J] [R] sur le fondement du contrat de bail du 15 mai 2025 et de l’acte de cession du 24 janvier 2023 se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 15 mai 2021 liant les parties qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyer et du complément de dépôt de garantie après révision du loyer ou encore celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant exactement la présente clause résolutoire restés sans effet durant ce délai ;
Que suite au commandement de payer du 7 juin 2024 les loyers visant la clause résolutoire et du commandement d’avoir respecté les obligations contractuelles visant la clause résolutoire du 17 avril 2025, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 7 juillet 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 8 juillet 2024 et l’obligation de LES PLAISIRS DE [Localité 5] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Que dans le cas présent, les demandes des consorts [F] découlant de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ne sont pas formées à l’encontre de la société locataire mais de son représentant de sorte qu’elles seront rejetées ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes des consorts [F] à l’égard de Monsieur [J] [R] sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile ;
Qu’ils conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] liant les consorts [F] à la société LES PLAISIRS DE [Localité 5] ;
ORDONNONS l’expulsion de la société LES PLAISIRS DE [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
AUTORISONS Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F], en cas d’expulsion de la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS LES PLAISIRS DE [Localité 5] ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F] de l’intégralité du surplus de leurs demandes à l’égard de Monsieur [J] [R] ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Monsieur [D] [F], Monsieur [H] [F] et Monsieur [T] [F] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 19/09/2025
À
— Me Benjamin AYOUN
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