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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, collegiale jaf, 17 juil. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Du 17 Juillet 2025
[L] [M] [G] [U]
[H] [N] [T] [O] [E] pacsée [U]
et
[W] [V] [X] [F]
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7BX
Demande d’adoption nationale plénière
Minute N° :
J U G E M E N T SUR REQUETE
Délibéré du 17 Juillet 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, le Tribunal judiciaire de BESANCON – pôle famille et protection – section 1 Famille – a rendu le jugement suivant :
REQUÉRANTS À L’ADOPTION :
Monsieur [L] [M] [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
et
Madame [H] [N] [T] [O] [E] pacsée [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
PERSONNE À ADOPTER :
Monsieur [W] [V] [X] [F]
né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Le tribunal composé de :
— Président : Mme Esther PETERLE, Juge
— Assesseur : Madame Jessica BOUYOUCOS, Juge
— Assesseur : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge placé
en a délibéré sans débats et le jugement a été rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Esther PETERLE, Juge et Charline FRACHEBOIS, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débat en matière gracieuse, après débats en Chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et en premier ressort,
Vu la requête présentée ;
Vu les articles 343 et suivants, 354 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 370 et suivants du Code civil, et notamment l’article 370-1-4 du même code
Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE DE :
Monsieur [W] [V] [X] [F]
né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10]
étant précisé que l’heure et le lieu exact de naissance de l’adopté(e) dans cette commune sont :
né(e) à 07h07 à [Localité 9], [Adresse 7] (25)
PAR :
Monsieur [L] [M] [G] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Profession : Horloger
et
Madame [H] [N] [T] [O] [E] pacsée [U]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DIT que par application des dispositions de l’article 356 du code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
DIT que par application des dispositions des articles 357 et 370-1-5 du Code civil, l’adopté(e) portera désormais le nom patronymique de : 1ère partie : [U] 2ème partie : [E] suivant déclaration conjointe de choix de nom des parents en date du 19 janvier 2025 ;
DIT que par application des dispositions de l’article 357 et 370-1-5 du Code civil, l’adopté(e) portera désormais les prénoms dans l’ordre suivant : [A], [W] ;
DIT que, dans les quinze jours de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, celle-ci sera transcrite, à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, conformément aux dispositions de l’article 354 du Code civil ; qu’à cet effet, les actes de naissance d’origine de l’adopté et de(s) l’adoptant(s) ainsi que le cas écheant la déclaration conjointe de choix de nom lui seront communiqué par notre greffe ;
RAPPELLE que la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses “nom de famille et”prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté ;
DIT que par application des dispositions de l’article 354 du Code civil in fine, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention “adoption” et considérés comme nuls ;
DIT que le présent jugement gracieux sera notifié par le greffe aux parties et au ministère public ; qu’il sera susceptible d’appel par déclaration au greffe de notre siège dans les 15 jours de sa notification ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1175-1 du Code de procédure civile :
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ;
2° La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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