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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00534
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MB
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [C] (CCC)
[8] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [U] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 22 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MB
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 janvier 2024, la [6] informait Monsieur [C] [L] qu’elle lui octroyait une pension d’invalidité de première catégorie.
Le 18 mars 2024, Monsieur [C] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 mai 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 05 juillet 2024, Monsieur [C] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la catégorie de pension d’invalidité octroyée.
Le 27 novembre 2024, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré était sur le plan médical apte à un emploi peu physique de type administratif dans le cadre d’un mi-temps mais que son âge, ses compétences et son illettrisme devraient le conduire à bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 07 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 avril 2025, Monsieur [C] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une pension de deuxième catégorie et à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de [C] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
N° RG 24/00951 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5MB
Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ;
Attendu que l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : invalide capable d’exercer une activité rémunérée, invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque et qui est en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ;
Attendu que la juridiction de céans considère que le Docteur [Z] n’a nullement caractérisé une incapacité absolue du demandeur à exercer une profession quelconque dans la mesure où elle a écrit de manière précise et détaillée que le demandeur peut exercer un emploi de type administratif à mi-temps ;
Attendu que les questions de l’âge, des compétences et de l’illettrisme du demandeur n’entrent pas en ligne de compte pour évaluer la capacité médicale à exercer une activité professionnelle quelconque ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [L] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de [C] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
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Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses équipes du service contentieux pour répondre aux écritures de la demanderesse et soutenir oralement ses conclusions ce qui a un coût qui est détourné de la mission première de l’assurance maladie à savoir financier les soins ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [C] [L] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa prétention à sa voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la [5] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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