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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 25/02864 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ77
Code NAC : 5BG
[D] [C]
C/
S.A.R.L. CAPAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAPAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
— -==o0§0o==--
Le 14 septembre 2016, Madame [D] [C] a signé un contrat de bail professionnel portant sur un local situé au deuxième étage, lot 211, situé [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] pour une durée de six années à compter du 3 octobre 2016 pour se terminer le 2 octobre 2022.
Le bailleur, la société à responsabilité limitée CAPAL, était représenté par son mandataire, la société NVA Conseil.
Le 14 septembre 2016, la société NVA a procédé à l’état des lieux d’entrée.
Le 21 décembre 2021, Madame [D] [C] a donné congé à son bailleur pour le 29 juin 2022.
L’état des lieux de sortie et la remise des clés ont été effectués le 22 août 2022 avec le nouveau gestionnaire de biens, la société EVOLIS.
En l’absence de restitution du dépôt de garantie, Madame [D] [C] a adressé une mise en demeure 24 août 2022.
Suivant exploit en date du 20 mars 2025, Madame [D] [C] a fait assigner la société à responsabilité limitée CAPAL afin de solliciter la restitution de garantie à hauteur de 1160 €, outre une somme de 40 € par mois du mois de mars 2025 jusqu’au complet paiement, 3000 € à titre de dommages-intérêts, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société à responsabilité limitée CAPAL a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Madame [D] [C] s’est désistée de sa demande principale, précisant que, le 8 avril 2025, la partie défenderesse avait procédé à l’apurement du compte. Néanmoins, elle a maintenu sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, expliquant qu’elle a dû écrire de nombreux courriers de réclamation et que ce n’est que presque trois ans plus tard et après délivrance d’assignation que la situation a pu être régularisée.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre a fixé l’affaire au 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la société à responsabilité limitée CAPAL a procédé à la restitution du dépôt de garantie et que Madame [D] [C] se désiste de ses demandes principales. Il convient d’en prendre acte.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Pour recouvrer sa créance, Madame [D] [C] s’est trouvée contrainte de recourir à la justice, dans la mesure où la société défenderesse n’a pas répondu à ses mises en demeure tant par mail que par courrier, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée CAPAL, partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prend acte du désistement de Madame [D] [C] de ses demandes de restitution du dépôt de garantie, de paiement de la somme de 40 € par mois de mars 2025 jusqu’à complet paiement, et de dommages et intérêts,
Condamne la société à responsabilité limitée CAPAL à verser à Madame [D] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée CAPAL aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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