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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 22/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 22/01422 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MNOF
Code NAC : 56Z
[D] [O]
[E] [X]
C/
S.A.R.L. FINTA & CO RCS [Localité 6] 527548481
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [D] [O], née le 16 Décembre 1976 à [Localité 5] (45), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [X], né le 10 Août 1969 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Antonin PIBAULT, membre de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FINTA & CO, immatriculée au RCS de [Localité 6] 527548481, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claudine MEANCE – LANGLET, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Malak IMAKOR, avocate plaidante au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 29 juillet 2020 et signé le 8 août 2020, madame [D] [T] a confié ses meubles, d’une valeur déclarée de 16.800 euros, à la société Finta & co située à [Localité 3] dans le cadre d’un contrat de déménagement et de garde-meubles.
En mars 2021, madame [D] [T] a contacté la société Finta & co afin de récupérer certains meubles avant la livraison définitive.
Lors du rendez-vous, monsieur [E] [X], époux de madame [D] [T], a constaté qu’une partie des biens était disposée dans un camion et non pas dans un conteneur individuel. Il a également constaté la dégradation de plusieurs des biens entreposés.
Les consorts [T] et [X] ont requis un huissier de justice le 9 juillet 2021 afin de constater l’état de leur mobilier mis en stockage au sein de la société Finta & co.
Les consorts [T] et [X] ont également diligenté une expertise amiable par l’intermédiaire de leur contrat de protection juridique le 16 juillet 2021. Bien que convoqués, la société Finta & co et son assureur ne se sont pas présentés au rendez-vous.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 28 octobre 2021, le service de protection juridique des consorts [T] et [X] a mis en demeure la société Finta & co de régler la somme de 15.770,30 euros, comprenant 12.303,80 euros au titre des meubles endommagés, 725,76 euros au titre de l’assurance n’ayant pas été souscrite, 271,50 euros au titre des frais de déplacements, 1.469,24 euros au titre du trop-perçu et 1.000 euros au titre du préjudice moral de ses assurés, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
C’est dans ces circonstances que, le 3 mars 2022, les consorts [T] et [X] ont fait assigner la société Finta & co devant la présente juridiction afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
La médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, les consorts [T] et [X] demandent au tribunal de :
— débouter la société Finta & co de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions;
— condamner la société Finta & co à leur payer les sommes suivantes :
* dommages aux biens: 12.303,80 euros;
* remboursement des prestations non réalisées: 1.469,24 euros;
* assurance injustement payée: 725,76 euros;
* déplacement: 271,50 euros;
* frais d’huissier: 1.029,20 euros;
* dommages-intérêts: 3.000,00 euros;
— condamner la société Finta & co à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Finta & co aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antonin Pibault;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] et [X] font esssentiellement valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société Finta & co a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de résultat concernant l’état du mobilier et en ne stockant pas le mobilier dans un conteneur individuel. Ils ajoutent que la société Finta & co n’a pas souscrit de police d’assurance RCP obligatoire et n’a pas souscrit de police d’assurance dommage supplémentaire qu’ils avaient pourtant demandée et réglée. Ils relèvent que la société Finta & co et son assureur ont été dûment convoqués aux rendez-vous d’expertise amiable mais qu’ils ont fait le choix de ne pas se présenter, de sorte que la défenderesse ne saurait aujourd’hui se prévaloir de sa défaillance pour contester les conclusions de l’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Finta & co demande au tribunal de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— condamner les consorts [T] et [X] à régler la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Finta & co fait essentiellement valoir, sur les fondements des articles 1218 et 1353 du code civil, qu’elle a respecté ses engagements contractuels et que les demandeurs n’ont jamais expressément exigé la souscription d’une assurance supplémentaire. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été victime d’un dégât des eaux puisqu’il s’agit d’un cas de force majeure indépendant de sa volonté. Elle soutient que l’ensemble du matériel déposé par les consorts [T] et [X] a été remis à cette dernière, vidant leurs demandes de toute substance. Elle relève que l’expertise dont se prévalent les consorts [T] et [X] n’était pas contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures précédemment visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] et [X] à l’encontre de la société Finta & co
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
De la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil, il résulte que, si le dépositaire est bien tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
En l’espèce, il résulte du devis établi le 29 juillet 2020 et signé par madame [D] [T] le 8 août 2020 que les parties avaient convenu d’un chargement des meubles entre le 29 juillet et le 14 août 2020, d’un stockage en garde-meubles puis d’une livraison au nouveau domicile des demandeurs entre le 17 septembre 2020 et le 15 février 2021.
Dans le cadre du devis initial, madame [D] [T] avait coché la formule suivante: “responsabilité contractuelle de 15.000 euros maximum par déménagement, limitée, à 300 euros par objet avec 100 euros de franchise à la charge du client et sans supplément sur le devis”.
L’autre formule proposée dans le devis – non cochée – prévoyait une garantie dommages sans limitation de valeur (totale ou par objet), sans franchise, même en cas de force majeure, avec supplément sur le devis de 0,30% de la valeur totale déclarée.
Il est acquis que madame [D] [T] a sollicité le représentant de la société Finta & co afin d’obtenir des renseignements complémentaires concernant cette assurance supplémentaire.
Le contrat définitif de garde-meubles, établi le 15 août 2020, prévoyait quant à lui la location d’un conteneur de 90m3 à 240 euros HT par mois et une facturation “suivant la valeur déclarée” d’un montant de 16.800 euros x 0,30% par mois, soit 51 euros HT par mois, correspondant à la garantie dommages.
Seul le contrat définitif faisant foi entre les parties, il résulte de ce contrat que madame [D] [T] a souscrit et s’est acquittée d’une assurance supplémentaire, ce qui est d’ailleurs confirmé par les échanges de mails entre les parties qui mentionnent le coût de l’assurance complémentaire au titre de la facturation.
Il appartenait donc à la société Finta & co de souscrire l’assurance mentionnée et facturée dans le cadre du contrat définitif. En tout état de cause, il appartenait à la société Finta & co de garantir les dommages aux biens sans limitation de valeur, sans franchise, même en cas de force majeure.
La société Finta & co indique qu’elle a été victime d’un dégât des eaux en janvier 2021 et que cet événement constitue un cas de force majeure. La défenderesse ne produit aucun élément en lien avec ce dégât des eaux. Elle ne justifie pas davantage avoir averti les consorts [T] et [X] de la survenance de cet événement. En tout état de cause, l’assurance supplémentaire souscrite par madame [D] [T] avait pour objet de garantir les dommages subis, même en cas de force majeure. Ainsi, la société Finta & co ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1218 du code civil pour s’exonérer de sa responsabilité.
Les conditions générales de vente du contrat de garde-meubles prévoyaient le gardiennage du mobilier en conteneurs individuels ou en emplacement individualisé dans un local spécialement aménagé. Le contrat de vente et les factures émises par la société Finta & co attribuaient le box n°8 à madame [D] [T]. Les conditions générales de vente précisaient par ailleurs qu’en cas de changement du lieu d’entreposage, il appartenait à la société Finta & co d’informer sa cliente par courrier avec accusé de réception, ce dont la société Finta & co ne justifie pas. C’est donc de mauvaise foi que la société défenderesse soutient qu’aucune clause du contrat n’interdisait le stockage temporaire des biens en camion fermé.
Ainsi, en ne souscrivant pas à l’assurance supplémentaire prévue au contrat et facturée à madame [D] [T], en n’avertissant pas sa cliente de la survenance d’un dégât des eaux et en ne l’informant pas davantage du changement du lieu d’entreposage d’une partie du mobilier, la société Finta & co a manqué à ses obligations contractuelles.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2021 que le mobilier des consorts [T] et [X] stocké dans un camion a été pour partie endommagé.
L’huissier a fait les constatations suivantes :
— le matelas du lit parental a été stocké de manière verticale et est déformé;
— une armoire à trois portes en métal rouge présente des traces de rouille récentes et de nombreuses traces de choc;
— un miroir vénitien est endommagé en partie inférieure (une pièce miroitée s’est décollée);
— deux chaises anciennes de métal rouge présentent des traces de rouille récentes,
— un grand miroir en bois dont la peinture argentée s’écaille;
— des planches en bois sont endommagées par des traces d’infiltrations;
— un cadre de lit de couleur gris métallisé présente des éraflures;
— un meuble rose en métal à plusieurs tiroirs présente également des traces de rouille récentes;
— deux chaises anciennes en métal rouge présentent des traces de rouille récentes;
— les deux sommiers du lit parental en tissu gris présentent également des traces d’infiltration ; le tissu est endommagé suite aux infiltrations; une forte odeur de moisissure se dégage de ces sommiers en tissu;
— un grand tapis Habitat à motifs violets est encore humide et présente des traces de moississure par endroits;
— un fauteuil “Eros by Kartell with Starck” piètement métallique et assise en PVC est également endommagé et présente des traces d’infiltration sur l’empiècement métallique qui se situe sur l’assise;
— une commode deux tiroirs en bois, décorée avec le drapeau du Royaume-Uni, est fortement endommagée et présente des traces de moisissure; le plateau supérieur craquèle suite aux infiltrations;
— une lampe sur pied est cassée;
— une table basse avec un cerclage métallique présente des traces de moisissure.
Le service de protection juridique des consorts [T] et [X] a diligenté une expertise amiable. Un premier rendez-vous, fixé le 1er juillet 2021, a été annulé par téléphone par la société Finta & co. Un second rendez-vous a été fixé le 16 juillet 2021 auquel la société Finta & co ne s’est pas rendue. L’expert évalue les dommages matériels directs des consorts [T] et [X] à la somme de 12.303,80 euros selon le listing des réclamations et le constat d’huissier.
La société Finta & co conteste la validité de cette expertise. Or, la défenderesse a été dûment convoquée par deux fois afin de faire valoir ses éventuelles observations et a fait le choix de ne pas se présenter aux rendez-vous. En tout état de cause, l’expertise a été soumise au principe du contradictoire dans le cadre de la présente procédure et la société Finta & co était libre de formuler ses observations sur la valeur du mobilier.
A ce titre, la défenderesse se borne à verser aux débats une déclaration de valeur du mobilier à hauteur de 16.800 euros au total et une liste de biens dont la valeur individuelle a été précisée, notamment des biens identifiés comme endommagés par l’huissier de justice:
— un matelas 180x200 d’une valeur de 3000 euros;
— un meuble rouge métal d’une valeur de 1000 euros ;
— un large miroir d’une valeur de 600 euros;
— un lit enfant argent d’une valeur de 350 euros;
— un meuble TV en métal d’une valeur de 2000 euros;
— un lit 180x200 d’une valeur de 600 euros ;
— une chaise blanc [mot illisible] d’une valeur de 450 euros;
— un meuble “chbe” bois d’une valeur de 500 euros;
— une table “métal” d’une valeur de 4000 euros;
soit 12.500 euros au total, ce qui est cohérent avec l’évaluation de l’expertise.
Ainsi, il convient de condamner la société Finta & co à payer la somme de 12.303,80 euros aux consorts [T] et [X] en réparation des dommages causés à leurs biens.
Il résulte de l’expertise amiable que madame [D] [T] s’est acquittée de frais d’huissier à hauteur de 1029,20 euros afin de faire constater les dommages causés à son mobilier. Il convient donc de condamner la société Finta & co à payer la somme de 1.029,20 euros aux consorts [T] et [X] au titre des frais d’huissier exposés pour faire constater les dommages.
Les consorts [T] et [X] sollicitent le remboursement de l’assurance injustement payée à hauteur de 725,76 euros. Il a d’ores et déjà été démontré ci-avant que la société Finta & co était contractuellement tenue de souscrire l’assurance mentionnée et facturée dans le cadre du contrat définitif et qu’elle n’a pas exécuté son mandat. Il convient donc de condamner la société Finta & co à payer la somme de 725,76 euros aux consorts [T] et [X] au titre du remboursement de l’assurance injustement payée.
Les consorts [T] et [X] sollicitent le remboursement par la société Finta & co de la somme de 1.469,24 euros au titre des “prestations non réalisées” sans autre précision. Faute pour les demandeurs d’établir la réalité de leur préjudice, il convient de les débouter de cette demande.
Les consorts [T] et [X] sollicitent le remboursement par la société Finta & co de leur frais de déplacement à hauteur de 271,50 euros. Au soutien de leur demande, les époux se bornent à produire des décomptes COFIROUTE et un contrat de location de véhicule. Faute pour les demandeurs de démontrer que ces frais sont en lien direct avec le présent litige, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Les consorts [T] [X] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral important compte tenu du stress qu’a généré la perte de jouissance de leurs biens et de la valeur sentimentale attachée à certains meubles. Il n’est pas contestable que les manquements contractuels de la société Finta & co a généré des frais, diligences et tracas particuliers qui justifient l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Finta & co, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Antonin Pibault.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Finta & co sera condamnée à verser aux consorts [T] et [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Finta & co, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Finta & co à payer à madame [D] [T] et monsieur [E] [X] la somme de 12.303,80 euros (douze mille trois cent trois euros et quatre-vingts centimes) en réparation des dommages causés à leurs biens;
CONDAMNE la société Finta & co à payer à madame [D] [T] et monsieur [E] [X] la somme de 1.029,20 euros (mille vingt-neuf euros et vingt centimes) au titre des frais d’huissier exposés pour faire constater les dommages;
CONDAMNE la société Finta & co à payer à madame [D] [T] et monsieur [E] [X] la somme de 725,76 euros (sept cent vingt-cinq euros et soixante-seize centimes) aux consorts [T] et [X] au titre du remboursement de l’assurance injustement payée;
CONDAMNE la société Finta & co à payer à madame [D] [T] et monsieur [E] [X] la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de leur préjudice moral;
DÉBOUTE madame [D] [T] et monsieur [E] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires;
CONDAMNE la société Finta & co aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Antonin Pibault; ;
CONDAMNE la société Finta & co à payer à madame [D] [T] et monsieur [E] [X] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Finta & co de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Claudine MEANCE – LANGLET
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