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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00947 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4QR
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
S.A.R.L. JAHU AGRI-TP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 881 248
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Victor DEFRANCQ de la SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET PICARD DEFRANCQ, avocats au barreau de CAEN
ET :
E.A.R.L. [E] [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 443 300 041
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Victor DEFRANCQ de la SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET PICARD DEFRANCQ
copie conforme à :
Maître Victor DEFRANCQ de la SELARL MARTIAL RIVIERE LEBRET PICARD DEFRANCQ
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JAHU AGRI-TP est une entreprise de travaux agricoles exerçant principalement en appui aux cultures (mise en place des cultures et récoltes).
Exposant que l’EARL [E] avait sollicité son intervention de manière régulière et lui restait redevable d’une somme de 79 590.32 euros au titre de plusieurs factures établies entre mars et août 2024, malgré plusieurs relances et une mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 26/10/2024 restée infructueuse, la SARL JAHU AGRI-TP a, par acte du 18 juin 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamner à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2024, 360 euros en application des articles L.441-10 et D.441- du code du commerce outre 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance.
L’EARL [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, puis mise en délibéré au 12 février 2026.
Lors de l’audience du 11 décembre 20525, la SARL JAHU AGRI-TP a réitéré ses prétentions telles que formées aux termes de son assignation.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien fondé de la demande en paiement de la SAS D2N
La SARL JAHU AGRI-TP La SAS D2N sollicite paiement d’une somme de 79590,32 euros TTC au titre des factures suivantes :
— n° 22000356 du 10/12/2022 pour 6670,14 euros TTC
— n° 22000471 du 31/03/2023 pour 1030,88 euros TTC
— n° 23000394 du 10/11/2023 pour 30690,08 euros TTC
— n° 23000399 du 20/11/2023 pour 11360,78 euros TTC
— n° 23000380 du 28/12/2023 pour 5370,95 euros TTC.
— n° 23000551 du 28/03/2024 pour 1074 euros TTC
— n° 24000105 du 15/06/2024 pour 21 155.02 euros TTC
— n° 24000239 du 10/08/2024 pour 4783.48 euros TTC
— n° 24000240 du 10/08/2024 pour 3600 euros TTC
— n° 24000299 du 26/08/2024 pour 1054.99 euros TTC.
Outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24/10/2024.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Toutefois, en application de l’article 1360 du même code, cette régle reçoit exception lorsqu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit.
En matière de relations agricoles, la charge de la preuve est traditionnellement allégée dés lors que des relations d’affaires ont existé entre les parties et qu’il existe des éléments confortant les pièces émanant de la société requérante (C.Cass, 27 nov.2013 n° 12-24.058).
La société requérante verse au débats un accord régularisé par les parties le 14 mai 2021 suivant lequel celles-ci conviennent que l’EARL [E] réglera les factures de travaux de l’année 2021 par mensualités de 3000 euros, lequel établi l’existence d’une relation d’affaire entre les parties.
Par ailleurs, la SARL JAHU AGRI-TP produit aux débats les pièces suivantes :
— 59 bons de travaux établis en 2022, 2023 et 2024 toutefois non signés de l’EARL [E]
— 10 factures dressées entre décembre 2022 et août 2024
— de nombreux messages échangés entre les parties relatifs aux travaux effectués par la SARL JAHU AGRI-TP et sur la fin de la relation relatifs à l’absence de réglement des factures,
— plusieurs courriers de relance adressés à l’EARL [E] par la société de recouvrement mandatée par la SARL JAHU AGRI-TP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors que l’EARL [E] n’a pas constitué avocat et comparu à l’audience laissant supposer qu’elle n’a aucun moyen à faire valoir, il y a lieu de reconnaître le bien-fondé de la demande en paiement de la SARL JAHU AGRI-TP et de condamner l’EARL [E] à lui payer la somme de 79 590.32 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 outre la somme de 360 euros au titre de la pénalité commerciale en application de l’article L.441-10 du code du commerce.
— Sur les demandes accessoirs
la SARL JAHU AGRI-TP, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il ne apparaît inéquitable de laisser à la SARL JAHU AGRI-TP la charge de la totalité des frais qu’elle a exposé en justice. Dés lors, il y a lieu de condamner l’EARL [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Condamne l’EARL [E] à payer à la SARL JAHU AGRI-TP la somme de 79 590.32 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
Condamne l’EARL [E] à payer à la SARL JAHU AGRI-TP la somme de 360 euros en application de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Condamne l’EARL [E] à payer à la SARL JAHU AGRI-TP la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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