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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 8 avr. 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUKD
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
86 Rue Louis Arretche
50000 SAINT-LO
Monsieur [E] [G], en sa qualité de tuteur,
86 Rue Louis Arretche
50000 SAINT-LO
non comparant, représentés par Maître Jean-pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [H] [J], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Jean-Paul VAULTIER,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] est salarié de l’EHPAD « La Demeure du Bois Ardent » depuis le 24 septembre 2011 en qualité d’agent d’entretien.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du 3 mars 2020, Monsieur [K] [G] a été placé sous mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois. Madame [P] [F] et Monsieur [E] [G] ont été désignés en qualité de curateurs pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Le 22 juin 2020, Monsieur [G], assisté de son curateur, a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 décembre 2019 établi par le Docteur [T] faisant état d’un « stress au travail ».
A l’issue de son instruction médico-administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche a relevé que la pathologie déclarée n’était pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles mais qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%, justifiant la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis.
Le 14 janvier 2021, le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [G].
Par courrier du 18 janvier 2021, la CPAM de la Manche a notifié à Monsieur [G] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche par courrier du 18 mars 2021.
Ladite commission a confirmé la décision de la Caisse lors de sa séance du 19 avril 2021.
Par requête du 18 juin 2021, Monsieur [G], assisté de son curateur, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a déclaré son recours recevable ; ordonné avant-dire droit la saisine d’un second CRRMP pour procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [K] [G] et se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie « stress au travail » déclarée le 22 juin 2020 et son activité professionnelle ; et réservé les autres demandes dans l’attente du retour de cet avis.
Le CRRMP des Hauts de France ainsi désigné a rendu son avis le 26 octobre 2023.
A l’issue de la mise en état les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2023, cependant, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] [G] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 23 avril 2024.
Celle-ci a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [K] [G], assisté par son curateur, désormais désigné en qualité de tuteur, et représenté par son conseil, a fait valoir oralement ses observations, reprenant les termes de ses dernières écritures du 23 avril 2024 selon lesquelles il a demandé au tribunal de :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Dire et juger que l’événement survenu le 28 novembre 2019 et la pathologie constatée le 4 décembre 2019 devront être pris en charge au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale ;
— Condamner la CPAM de la Manche au paiement d’une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [H] [J], a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 22 janvier 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à la reconnaissance d’un accident du travail ;
— Constater que la CPAM de la Manche a régulièrement instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déposé par Monsieur [G] ;
— Déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [G], après avis du CRRMP, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Prendre acte de l’avis rendu par le CRRMP de Normandie ainsi que de celui rendu par le CRRMP des Hauts de France ;
— Confirmer, en conséquence, la décision de la CPAM de la Manche refusant la prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens et à verser à la CPAM de la Manche la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ayant d’ores et déjà déclaré recevable le recours initié par Monsieur [K] [G], assisté de son curateur Monsieur [E] [G], le 18 juin 2021, il y a lieu de procéder à l’examen des demandes sur le fond.
I – Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsque le litige opposant les parties porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l’organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, désigné par jugement en date du 22 février 2023, a recueilli et instruit les éléments versés au dossier parmi lesquels figuraient notamment la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes administratives réalisées par l’organisme de sécurité sociale et le rapport du contrôle médical.
A l’issue de cet examen, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 26 octobre 2023 dans lequel il précise qu'« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui bien argumenté du CRRMP précédent. C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Néanmoins, il est constant que le tribunal n’est pas lié par l’avis du comité et qu’il lui appartient d’apprécier, au vu des pièces produites, l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que cet avis qui ne fait que reprendre celui du CRRMP de Normandie qui n’était lui-même pas suffisamment motivé.
Il fait valoir que la position adoptée par le CRRMP des Hauts de France est en contradiction avec les éléments de fait qu’il a pourtant produits, spécifiquement le certificat médical du Docteur [T] ainsi que celui du médecin conseil de la Caisse qui font état d’un « stress au travail » et d’un « état dépressif secondaire lié à la violence de l’altercation, y pense tout le temps, angoisse de reprendre », démontrant sans équivoque, selon lui, l’existence du lien avec le travail.
La CPAM estime quant à elle que l’avis du CRRMP des Hauts de France est motivé et dépourvu d’ambiguïté.
Elle relève à la lecture de l’avis que Monsieur [G] n’a produit aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ce alors même que c’est à lui que revenait la charge de prouver l’existence du lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [G], en situation de handicap, et reconnu travailleur handicapé, a été embauché par l’EHPAD le Bois Ardent alors que son père, Monsieur [E] [G] en était le Directeur. Lorsque la structure a été cédée à une société extérieure, Madame [I] a été nommée Directrice de la structure.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment du rapport de l’enquête administrative menée par la CPAM, que Madame [I] était régulièrement destinataire de courriers signés du salarié, dont il n’est pas contesté que l’auteur était Monsieur [E] [G] en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [G], depuis l’année 2017.
La teneur de ces correspondances fait apparaître l’existence de tensions entre Monsieur [E] [G] et Madame [I] au sujet des décisions prises par cette dernière dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction concernant entre autres, l’organisation des tâches dévolues à [K], l’octroi de ses congés ainsi que les changements souhaités pour sa fiche de poste.
Le 28 novembre 2019, Madame [I] a reçu un nouveau courrier émanant de Monsieur [E] [G]. Madame [I] a reconnu de manière constante dans ses déclarations, qu’en colère à la lecture des propos, elle a convoqué Monsieur [K] [G] dans son bureau, en la présence de son responsable, Monsieur [R] [C]. Elle a indiqué qu’elle " a monté le ton. On entendait de l’autre côté de la porte. C’était un recadrage musclé. [K] ne méritait pas ça, il s’est effondré, il a pleuré. ".
Monsieur [E] [G] soutient que les agissements de Madame [I] vis-à-vis de [K] [G] depuis plusieurs années sont constitutifs de harcèlement et d’intimidation.
Cependant, les propres déclarations de Monsieur [K] [G], lorsqu’il a été interrogé par l’enquêteur de la CPAM ont été plus mesurées, en ce qu’il a expliqué qu’avant cet épisode, Madame [I] ne lui avait jamais hurlé dessus, qu’il y avait « juste eu quelques tensions au sujet d’une période de congés, quelques reproches parfois, qu’il s’était déjà fait » disputer « , mais pas comme ça. ».
Monsieur [C], responsable de Monsieur [G] depuis 2018, a, quant à lui, témoigné au cours de l’enquête administrative en ces termes : " Le déclencheur a été un courrier reçu par Madame [I] signé par [K]. Elle a voulu lui en parler, elle était énervée. (…) Madame [I] a monté le ton. Ce n’était pas la première fois qu’elle se prenait un courrier. Celui-ci faisait suite à la remise d’une fiche de poste (…) cela n’a pas posé de problème sur le moment, mais [K] a montré la fiche de poste à son père et il y a eu un gros malentendu. Dès que Madame [I] fait quelque chose elle reçoit un courrier. C’est pour cette raison qu’on en est arrivé là. [K] a évolué grâce à son travail. Il a besoin de liberté. ".
Sur ce, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que les conditions de travail de Monsieur [K] [G] antérieurement au 28 novembre 2019, telles qu’elles sont évoquées au travers des diverses déclarations, ont été à l’origine d’une souffrance au travail d’évolution lente et progressive à l’origine d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, l’état de stress au travail contracté par Monsieur [K] [G] est davantage le résultat d’un événement soudain survenu dans les circonstances de l’entretien houleux qui a eu lieu avec la Directrice de l’EHPAD, sa supérieure hiérarchique.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] le 22 juin 2020 sera rejetée.
II – Sur la demande en reconnaissance de l’accident survenu le 28 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle
Monsieur [K] [G] soutient que si le caractère professionnel de sa maladie n’est pas reconnu, il y a lieu en tout état de cause de prendre en charge les conséquences de l’accident survenu le 28 novembre 2019 sur son lieu de travail au titre de la législation sur les accidents de travail.
Sur ce point, il souligne que son intention était initialement de déclarer un accident du travail, et que ce n’est que sur intervention de la Caisse en ce sens qu’il a finalement déclaré une maladie professionnelle.
Il explique que le courrier adressé le 7 avril 2020 au Médecin conseil de la Caisse, dont l’objet était : « Demande de reclassification d’arrêt de travail en accident du travail », valait déclaration d’accident du travail.
Il affirme produire en pièce n°8 l’accusé de réception cette déclaration d’accident du travail.
De son côté, la CPAM conclut à l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de l’accident de travail au motif pris que Monsieur [G] n’a pas procédé à une déclaration d’accident du travail mais a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle souligne que c’est à ce titre qu’elle a instruit le dossier de Monsieur [G] en sollicitant l’avis du CRRMP pour avis s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau.
Il y a lieu d’observer en premier lieu que le courrier du 7 avril 2020 signé de Monsieur [E] [G] en qualité de co-curateur de Monsieur [K] [G] demande la requalification des arrêts de travail non professionnels prescrits à ce dernier « en accident de travail » en raison du harcèlement, des humiliations, de l’intimidation et de la discrimination dont il est victime de la part de la Directrice de l’EHPAD. Ce dont il ne ressort pas clairement que Monsieur [K] [G] avait pour intention de déclarer le fait accident précis survenu le 28 novembre 2019.
En second lieu, ce courrier était adressé au médecin conseil et non aux services de la CPAM de la Manche pour traitement, alors même que leurs entités sont distinctes.
Au surplus, il convient de relever que l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit par le demandeur contrairement à ses affirmations, en effet, le bordereau de pièces ne mentionne que 7 pièces et non 8, parmi lesquelles ce document ne figure pas.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’est irrecevable la demande de reconnaissance d’un accident du travail formulée devant le juge par un assuré qui n’a saisi la caisse que d’une demande de prise en charge de son état de santé au titre de la législation sur les maladies professionnelles, mais pas d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail. Dès lors que la caisse ne s’est, de ce fait, pas prononcée sur cette dernière qualification juridique, la réclamation de l’assuré devant la CRA ne pouvait donc porter sur ce point. Par conséquent, la requête formulée devant le juge est irrecevable, faute d’avoir été soumise à l’examen de cette commission (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-20.669).
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [K] [G] relative à la prise en charge de l’accident survenu le 28 novembre 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail sera donc déclarée irrecevable.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [G] succombant à l’instance.
Cependant, l’équité ne commande pas en l’espèce de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [G] le 28 novembre 2019 ;
CONFIME l’avis émis par le CRRMP des Hauts de France le 26 octobre 2023 en ce qu’il ne reconnait pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [K] [G] et son travail habituel ;
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [K] [G] le 22 juin 2020 n’a pas pour origine l’exercice de son activité professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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