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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 13 mai 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00108 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7SD
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2026
ENTRE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant, représenté par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Eric CESBRON, avocat plaidant au barreau de LAVAL
Madame [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparante, représenté par : Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Eric CESBRON, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 13 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2025, Madame [O] [M] a saisi le tribunal de céans d’une requête dirigée contre ses voisins, Monsieur et Madame [K] et [A] [B], soutenant que leur chien avait blessé le sien le 4 octobre précédent.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame [B] ont soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande, faute de tentative de conciliation préalable.
L’incident a été joint au fond.
Madame [M] a contesté l’irrecevabilité soulevée et a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 261,48 euros, correspondant au frais de soins vétérinaires pour son chien et à divers autres frais, notamment de déplacement.
Monsieur et Madame [B] ont demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable et à titre subsidiaire, de débouter Madame [M] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, puis prorogée au 13 mai suivant.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur le moyen d’irrecevabilité
En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en justice tendant au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros doit être précédée d’une tentative de règlement amiable du litige, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] soutiennent que Madame [M] n’aurait pas satisfait à cette obligation.
Il apparaît cependant que cette dernière a adressé à ses voisins, le 7 octobre 2025, un courrier parfaitement détaillé et tendant à trouver une issue amiable au litige en des termes courtois et très explicites.
Aucune réponse n’y a été apportée.
Au surplus, les SMS échangés démontrent que Monsieur et Madame [B] se sont inscrits dans un refus total de dialoguer avec Madame [M].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Madame [O] [M] expose que le 4 octobre 2025, le chien de Monsieur et Madame [B] se trouvait dans son jardin où il aurait alors mordu et blessé son chien.
Les défendeurs contestent ces faits, expliquant notamment qu’un autre chien se trouvait sur les lieux, ce qui n’est pas contesté.
En l’état des pièces produites, à savoir le seul témoignage du compagnon de Madame [M], copropriétaire du chien blessé, et de la contestation liée à la présence d’un troisième chien, le tribunal ne peut retenir que la preuve des faits allégués est établie.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [M], qui succombe, aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Madame [O] [M] et l’en déboute
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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