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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 juin 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
CONTENTIEUX
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECGN
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [T], [X], [K] [W]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne accompagné de Mme [H] , sa maman
ET :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2025, Monsieur [T] [W]-[H] a acquis un véhicule SCIROCO de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [J] [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2025, Monsieur [W]-[H] a demandé à Monsieur [J] [A] l’annulation de la vente et la restitution de 8.300 euros après avoir été victime d’une panne du joint de culasse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2025, Monsieur [W]-[H] a mis en demeure le vendeur de procéder aux réparations du véhicule dans les quinze jours ou de lui rembourser intégralement le prix du véhicule.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par requête reçue le 19 janvier 2026, Monsieur [T] [W]-[H] a saisi le Tribunal judiciaire de Coutances d’une action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [A].
L’affaire a été plaidée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [W]-[H] sollicite du tribunal la somme de 2.284,82 euros à la date du 10 novembre 2025 au titre des réparations effectuées sur le véhicule.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W]-[H], sur le fondement de la garantie des vices cachés, soutient que le véhicule est au garage depuis juillet 2025 en raison d’un défaut au joint de culasse entraînant une fumée blanche et de la pompe à eau. Il affirme qu’il s’agit de vices cachés. Il précise qu’une expertise est impossible car les réparations ont été faites. Il soutient que la conciliation n’a pas pu avoir lieu car Monsieur [A] ne s’est pas présenté. Il ajoute avoir dû mettre régulièrement du liquide de refroidissement pendant trois semaines.
***
A l’audience, Monsieur [A] demande le rejet des prétentions du demandeur.
Pour voir rejeter la demande en garantie, il soutient que l’entretien du véhicule était fait régulièrement avec facture transmise à l’acheteur. Il précise que le compteur à la vente était à 211.000 kilomètres. Il ajoute que le contrôle technique avait été effectué le 6 mars 2025, moins de six mois avant la vente, et était vierge. Il indique avoir remboursé le moteur de la fenêtre pour un montant de 100 euros. Il confirme qu’il n’y a pas eu de conciliation. Il explique avoir demandé une expertise mais qu’on ne lui a pas répondu à ce propos.
***
MOTIFS
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil, laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Monsieur [T] [W]-[H] produit aux débats les pièces suivantes :
— Une attestation de l’ATELIER MECANIQUE du 14 novembre 2025 ;
— Le certificat de cession du véhicule du 18 juin 2025 ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [J] [A] du 28 juillet 2025 ;
— L’historique du véhicule en date du 31 juillet 2025 ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [J] [A] le 16 août 2025 ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [J] [A] à Monsieur [W]-[H] le 8 septembre 2025 ;
— La facture de l’ATELIER MECANIQUE en date du 10 novembre 2025 ;
— Le devis de l’ATELIER MECANIQUE en date du 6 août 2025 ;
— Une facture de la société AVU du 16 février 2026 ;
— Le procès-verbal de contrôle technique du 6 mars 2025.
Monsieur [J] [A] a produit aux débats la pièce suivante :
— Une facture du GARAGE DATIN CHRISTOPHE du 6 mars 2025.
En l’espèce, Monsieur [T] [W]-[H] soutient que son véhicule est affecté d’un vice caché. Il déclare que quelques jours après l’achat de son véhicule il a eu une énorme fumée blanche et que le joint de culasse a dû être remplacé.
Il ressort de la facture et du devis transmis que le véhicule était affecté d’un défaut au joint de culasse et de la pompe à eau nécessitant leur remplacement. Monsieur [T] [W]-[H] en a eu pour 2.284,82 euros de travaux. Son véhicule est arrivé au garage en juillet 2025, soit un mois seulement après la vente, et les réparations sont intervenues en novembre 2025 comme il résulte de l’attestation du garage ayant effectué les réparations. Cela induit une immobilisation du véhicule pendant plus de quatre mois. Ces défauts sont tels que Monsieur [T] [W]-[H] a demandé dès juillet la résolution de la vente. Dès lors, il en résulte que le véhicule vendu était affecté d’un vice d’une telle gravité que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cependant, en ce qui concerne le caractère antérieur à la vente du défaut, il ressort de l’attestation du garage L’ATELIER MECANIQUE que les défauts affectant le véhicule semblaient anciens. Or, outre la formulation hypothétique utilisée par le garage (semblent), cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
En effet, il ressort du procès-verbal du contrôle technique du 6 mars 2025, soit précédent de trois mois la vente, aucun défaut en ce qui concerne le joint de culasse ou de la pompe à eau. Les défaillances relevées sont mineures et concernent les freins, le réglage des feux de brouillard avant et un pneu. En outre, la facture du GARAGE DATIN CHRISTOPHE atteste que Monsieur [J] [A] a procédé à des travaux le 6 mars 2025 sur le véhicule portant sur le moteur et le filtre à huile et que le garage a procédé à des essais fonctionnels. Dès lors, il apparaît que les défauts du joint de culasse et de la pompe à eau n’existaient pas avant la vente.
Par ailleurs, le demandeur produit l’historique du véhicule faisant état de dommages sur l’avant et les pare-chocs pour un montant estimé entre 3.001 et 5.000 euros en août 2017. S’il est indifférent que Monsieur [A] ne soit pas propriétaire du véhicule à cette date et qu’il n’avait pas connaissance des dommages comme il le déclare, l’historique du véhicule ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les dommages survenus en août 2017 et les défauts constatés sur le véhicule en juillet 2025. En effet, les défauts sont apparus près de huit années après la survenance des dommages et malgré un contrôle technique conforme décerné trois mois avant la vente. En outre, les dommages sur l’avant et le pare-chocs n’induisent pas nécessairement des conséquences sur le joint de culasse et le boîtier d’eau faute de précision sur les dommages occasionnés au véhicule.
Enfin, aucune expertise n’a pu être réalisée en raison des réparations pour constater si les défauts du véhicule étaient antérieurs à la vente ou s’ils résultent d’une mauvaise utilisation du véhicule par l’acquéreur comme le soutient Monsieur [A] dans son courrier recommandé du 8 septembre 2025.
De ce fait, Monsieur [T] [W]-[H] ne démontre pas la preuve du caractère antérieur du vice à la vente.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [W]-[H] de sa demande en garantie des vices cachés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [W]-[H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [W]-[H] de sa demande en garantie des vices cachées formulée à l’encontre de Monsieur [J] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W]-[H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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