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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Références : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5KX
Affaire :
S.A.S. D2N
C/
E.A.R.L. DU VAUVILLET
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MAST
CE + CCC à Me FOURMONT
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 08 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 29 janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. D2N
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant et par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant, substitué par Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DU VAUVILLET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
La SAS D2N exerce une activité de négoce d’engrais, fourrage, produits du sol, produits phytosanitaires, fruits à cidre et paille.
L’EARL DU [Adresse 3] est une exploitation agricole ayant pour activité la production laitière. A ce titre, elle s’est approvisionnée auprès de la SAS D2N.
Faisant valoir le défaut de paiement de plusieurs factures, la SAS D2N a fait assigner l’EARL DU VAUVILLET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de la voir condamner à lui payer :
28.097,90 € à titre de provision à valoir sur le solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,4.214,69 € à titre de provision en application de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente,3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
Représentée par avocat, la SAS D2N a maintenu les termes de son assignation, modifiant uniquement le montant de la provision à valoir au titre des factures impayées, à savoir 8.897,90 €, après avoir pris en compte les versements effectués par l’EARL DU VAUVILLET depuis l’assignation.
Représentée par avocat, l’EARL DU VAUVILLET a demandé :
— Que soit constatée, in limine litis, l’absence de saisine du médiateur des relations commerciales agricoles et, partant, de rejeter les demandes de la SAS D2N,
— Subsidiairement, l’octroi d’un délai de grâce et d’un échéancier à hauteur de 1.500 € le 30 de chaque mois.
En outre, elle a demandé de fixer l’indemnité forfaitaire à 40 € au lieu de 400 €, soutenant que le commissaire de justice n’a pas justifié d’un tel montant et qu’une telle indemnité ne peut se cumuler avec la clause pénale.
Elle a également demandé d’ordonner la justification et le détail des frais divers de la SCP DECHAINTRE, MONTEMBAULT ET BOSCHER.
Enfin, l’EARL DU VAUVILLET a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L.631-27 du code rural et de la pêche maritime :
« Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce ou à un accord-cadre prévu à l’article L. 631-24 du présent code. Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. »
En l’espèce, l’EARL DU VAUVILLET soutient que les dispositions susvisées imposeraient, préalablement à toute saisine du juge, le recours au médiateur des relations commerciales agricoles.
Toutefois, il ressort de celles-ci qu’elles n’instaurent pas une obligation de tentative préalable de médiation en matière agricole constituant une condition de recevabilité de l’action judiciaire, mais une simple faculté de saisir ou non un médiateur.
Par conséquent, l’absence de saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité des demandes formées par la SAS D2N, ni caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à l’office du juge des référés.
Les demandes sont donc recevables.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SAS D2N exerce une activité de négoce d’engrais, fourrage, produits du sol, produits phytosanitaires, fruits à cidre et paille, tandis que l’EARL DU VAUVILLET est une exploitation agricole ayant pour activité la production laitière.
A ce titre, l’EARL DU VAUVILLET a passé plusieurs commandes de produits agricoles auprès de la SAS D2N entre 2022 et 2023, à la suite desquelles des factures ont été émises (pièce n°2) pour un montant total de 28.097,90 €, suivant décompte en date du 21 novembre 2024 (pièce n°1).
Constatant que l’EARL DU VAUVILLET ne s’est pas acquittée de l’ensemble des factures arrivées à échéance, la SAS D2N a procédé à deux relances par lettre simple le 11 janvier 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2024 (pièce n°4), en vain.
Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024, délivrée le 7 décembre 2024, l’EARL DU VAUVILLET a été mise en demeure par l’intermédiaire de la SCP DECHAINTRE, MONTEMBAULT et BOSCHER, commissaires de justice, de procéder au paiement des factures impayées pour un montant total de 28.097,90 €, outre la somme de 4.214,69 € tirée de l’application de la clause pénale, avec proposition d’apurement en deux échéances (pièce n°5).
Face à l’inertie persistante reprochée à la défenderesse dans le règlement de sa dette, celle-ci a été assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025.
Il ressort d’un décompte actualisé en date du 16 décembre 2025 que depuis l’assignation, l’EARL DU VAUVILLET s’est acquittée auprès de la SAS D2N de la somme de 20.900 €, de sorte que la défenderesse demeure redevable de 7.197,90 € au titre des factures impayées et de 4.214,69 € au titre de l’application de la clause pénale (pièce n°2 de l’EARL DU VAUVILLET).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sont versés aux débats les bons de livraison, les factures, la mise en demeure du 7 décembre 2024, un décompte actualisé et que l’EARL DU VAUVILLET ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, se bornant à solliciter des délais de paiement.
Au vu de ces éléments d’appréciation, la demande provisionnelle au titre du solde des factures restées impayées n’apparaît pas sérieusement contestable. Le montant devra néanmoins être réduit à la somme de 7.197,90 € (28.097,90 – 20.900), en tenant compte du décompte actualisé produit par la défenderesse (pièce n°2 de l’EARL DU VAUVILLET). Il y a donc lieu d’allouer à la SAS D2N une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2024.
En revanche, s’il apparaît que les conditions générales de vente de la SAS D2N contiennent bien une clause pénale, s’élevant à 15% du solde (pièce n°7), la demande de provision tirée de ladite clause d’un montant sollicité de 4.214,69 € ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance de référé, compte tenu de son montant élevé susceptible d’être discuté devant le juge du fond, si celui-ci devait être saisi.
Les observations en défense de l’EARL DU VAUVILLET relativement à l’indemnité forfaitaire mentionnée sont pour le surplus sans objet dans les circonstances visées.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’EARL DU VAUVILLET sollicite l’octroi de délais de paiement, invoquant avoir subi des difficultés géo-biologiques entraînant une chute de la production et de la qualité du lait depuis trois ans.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS D2N a fait observer que la défenderesse n’avait produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, que les factures impayées étaient particulièrement anciennes et qu’elle avait commencé à procéder à des règlements uniquement à compter de la délivrance de l’assignation, bénéficiant ainsi d’ores et déjà de délais de paiement de fait, par la procédure en cours.
Néanmoins, au vu du montant des sommes dues, des circonstances rapportées et des efforts importants dont l’EARL DU VAUVILLET a justifié pour apurer sa dette, il conviendra d’accorder à cette dernière un délai de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner l’EARL DU VAUVILLET aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SAS D2N d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT les demandes de la SAS D2N recevables ;
CONDAMNE l’EARL DU VAUVILLET à payer à la SAS D2N la somme de 7.197,90 € (SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) à titre de provision à valoir sur le solde des factures restées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024 ;
AUTORISE l’EARL DU VAUVILLET à s’acquitter de cette somme sous forme de quatre paiements mensuels consécutifs de 1.500 € respectivement et d’un cinquième et dernier paiement de 1.197,90 €, à effectuer le 30 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité et sans qu’une autre décision de justice soit nécessaire ;
DEBOUTE la SAS D2N de sa demande de provision au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE l’EARL DU VAUVILLET à payer à la SAS D2N la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’EARL DU VAUVILLET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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