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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2024, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLR
NOM DU PATIENT : [S] [G] [Z]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
[G] [Z] [S]
né le 28 décembre 1968 à [Localité 2]
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 3]
Vu la mesure d’isolement prise le 5 novembre 2024 à 11 heures 56 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
[G] [Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 18 juillet 2024. Il présentait des idées délirantes à thématiques multiples, à mécanisme hallucinatoire et intuitif. Il pensait avoir le diable dans le corps et disait utiliser de l’eau de javel ou des coups de couteau pour le faire fuir. Il était également fait état d’une incurie. Le patient reconnaissait accumuler des objets chez lui mais disait que c’était pour les vendre. Il refusait l’hospitalisation et restait dans le déni des troubles.
Une mesure d’isolement a été prise le 5 novembre 2024 à 11 heures 56.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour.
Le 8 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il ressort des pièces de la procédure que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient par le juge des libertés et de la détention.
La décision initiale de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre le 5 novembre 2024 est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée.
Le médecin précise que l’état de santé du patient a justifié la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : dégradation clinique et comportementale avec constat dans le même temps d’un caractère généralisé de son état d’intoxication cannabique, patient se montrant instable, impérieux voire agressif, qui pousse des cris non contrôlés avec potentiel clastique hétéro-agressif important. Une décision collégiale a été prise de mise en chambre d’isolement pour sécurisation du cadre et mise en retrait des interactions potentiellement explosives et des toxiques. On relève une inaccessibilité en entretien, le patient livre la même litanie sur la nécessité de fumer en raison de sa séropositivité et menace de colère divine et de châtiment sacré. Installé en chambre d’isolement, il s’est montré instable et très agité lors de la mise en pyjama et la proposition d’un traitement.
Ainsi, le médecin psychiatre a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par les éléments cliniques suivants : état clinique particulièrement précaire avec véhémence sur fond d’envahissement délirant, dans un déni complet des troubles et des menaces de passage à l’acte proférées dans le service, imposant un cadre de prise en charge sécurisé ; absence d’efficacité du traitement et d’amélioration de l’état clinique initial du patient.
Le médecin psychiatre a bien, de même, caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
Par conséquent, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [G] [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [G] [Z] [S].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 8 novembre 2024 à 16 heures 25
Le Juge des Libertés et de la Détention
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Textes cités dans la décision
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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