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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D77A
Affaire :
[U] [L]
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE (UDAF 50)
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me LECAPLAIN
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [U], [J], [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE (UDAF 50), es qualité de curateur de Monsieur [D] [Q]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D], [S], [Z] [Q], représenté par l’UDAF 50 es qualité de curateur
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1], n°C-50147-2025-002423 du 28 novembre 2025)
représenté par Maître Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], à [Localité 4].
M. [D] [Q] est son fils. Il est placé sous curatelle, exercée par l’UDAF 50, suivant une décision du juge des tutelles en date du 7 mai 2024.
Par acte du 12 novembre 2025, Mme [U] [L], faisant valoir que son fils s’est installé sans autorisation sur deux parcelles depuis plusieurs années en y installant une caravane et un cadenas, lui interdisant tout accès, a fait assigner l’UDAF 50 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de M. [D] [Q] et de tous occupants de son chef, des parcelles illicitement occupées sises [Adresse 4], à [Localité 4], cadastrées A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens, devant comprendre le coût de la sommation effectuée le 10 juillet 2025, ainsi qu’à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée initialement à l’audience du 4 décembre 2025 puis renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Dans la procédure, M. [D] [Q] est intervenu volontairement en étant représenté par le même avocat que son curateur l’UDAF 50.
In limine litis, M. [D] [Q] et l’UDAF 50, représentés par avocat, demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, sur le fondement de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
En réplique, Mme [U] [L], représentée par son avocat, demande au juge des référés de se dire compétent ou subsidiairement, renvoyer cette affaire devant le juge des contentieux de la protection.
Pour le surplus, Mme [U] [L], représentée par son avocat, maintient sa demande d’expulsion et sollicite en dernier lieu qu’un délai soit fixé au 8 juin 2026 pour le départ de M. [Q] et de tout bien et occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date.
Elle maintient sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En réplique, suivant les écritures soutenues à l’audience par leur avocat, M. [D] [Q] et son curateur demandent subsidiairement au juge des référés un délai d’une année pour libérer les lieux à compter de la signification de la décision, sans fixation d’une astreinte ou autre condamnation.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Q] et l’UDAF 50 soutiennent essentiellement que les lieux occupés représentent l’habitation principale de M. [Q], que celui-ci n’a pas d’autre endroit pour vivre et qu’il n’y a pas de situation d’urgence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
Suivant l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte des débats que M. [Q] occupe habituellement et au quotidien une caravane installée sur les parcelles appartenant à sa mère Mme [L].
Si M. [Q] paraît avoir de fait fixé son habitation principale dans cette caravane, aucune pièce ne permet de considérer que celle-ci présenterait le caractère d’un immeuble bâti.
Il est à préciser que l’article R.111-47 du code de l’urbanisme définit les caravanes comme « véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. »
Les pièces versées aux débats, quand bien même la caravane n’a pas été déplacée depuis des mois sinon des années (le constat du 15 octobre 2025 évoquant une situation qui durerait depuis cinq années), ne permettent pas d’apprécier autrement cette situation de fait et en particulier de conférer à la caravane la destination d’un immeuble bâti.
Il n’y a donc pas lieu à retenir une incompétence matérielle du tribunal judiciaire sur ce fondement.
Sur la demande d’expulsion
Suivant les termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant et il ressort notamment d’un constat daté du 15 octobre 2025 (pièce n°8) que M. [Q] s’est installé sans droit ni titre dans une caravane, sur les parcelles appartenant à sa mère, sans autorisation de la part de celle-ci.
Exerçant son droit de propriété, Mme [L] est en droit de demander qu’il soit mis un terme à cette situation caractérisant en droit un trouble manifestement illicite.
Il convient toutefois de prendre en considération les circonstances particulières de cette affaire et en particulier la précarité manifeste des conditions de vie de M. [Q].
Ainsi un délai raisonnable lui sera-t-il laissé, conformément à la dernière proposition formée par Mme [L].
Le prononcé d’une astreinte, à un montant proportionné, permettra d’assurer l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par Mme [L]. Cette indemnité sera fixée conformément à l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances particulières de ce litige et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et exécutoire par provision,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [Q] et de tous occupants de son chef, des parcelles illicitement occupées sises [Adresse 4], à [Localité 4], cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
ACCORDE à M. [D] [Q] un délai, jusqu’au 8 juin 2026 inclus, pour libérer les lieux ;
DIT qu’au-delà de ce délai, Mme [U] [L] pourra solliciter si nécessaire le concours de la force publique pour assurer la libération des lieux de tout occupant ou bien du fait de M. [D] [Q] ;
FIXE à défaut d’exécution spontanée par M. [Q], une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 9 juin 2026 inclus et dans la limite de trois mois ;
DIT que la liquidation de cette astreinte provisoire devra être, s’il y a lieu, demandée au juge des référés ;
CONDAMNE M. [D] [Q] à payer à Mme [U] [L] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Q] aux dépens de l’instance de référé, incluant le coût de la sommation effectuée par commissaire de justice le 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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