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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2WH
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
né le 20 Décembre 1950 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [T] [U]
, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Loïck LEGOUT
copie conforme à :
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Me Loïck LEGOUT
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 10 décembre 2021, M. [S] [H] a fait assigner M. [T] [U] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin d’engager sa responsabilité civile au titre d’un manquement à son obligation de conseil dans le cadre d’une vente immobilière, en sa qualité de notaire.
Suivant conclusions d’incident des 23 juin 2022 et 16 novembre 2022, M. [T] [U] a sollicité du juge de la mise en état de bien vouloir dire et juger l’action de M [H] prescrite.
Suivant une ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [U] de sa demande.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 7 janvier 2025, la Cour d’Appel de CAEN a infirmé l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 et a déclaré prescrite l’action engagée par M. [H].
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, M. [S] [H], en demande, conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par M. [U] et sollicite que les dépens soient partagés.
Il soutient que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 7 janvier 2025 n’a pas été signifiée de sorte qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée.
Il fait valoir que la prescription retenue par la Cour fait échapper M. [U] à sa responsabilité, mais estime que ce dernier avait bien commis une faute. Il ajoute que la Cour a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu à accorder une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U]. Ainsi, il considère ne pas avoir engagé une action manifestement abusive.
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 6 mai 2025, M. [T] [U], en défense, sollicite du Tribunal de Céans de bien vouloir le mettre hors de cause, de débouter M. [H] de ses demandes, de le condamner à lui régler la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 15 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la procédure abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M [U] ne rapporte pas la preuve d’un acharnement de M [H]. Il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice subi du fait de l’abus qu’il prête à la procédure initiée par M [H]. Au surplus, la question de la responsabilité de M. [U] n’a pas été tranchée sur le fond, la Cour d’Appel ayant retenue la prescription de l’action. L’action en responsabilité engagée par M [H] à l’encontre de M [U] ne revêt donc pas de caractère manifeste d’abusif.
En conséquence, il convient de débouter M [T] [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN du 7 janvier 2025 a d’ores et déjà condamné M. [H] à régler les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel. (Pièce n°12 M [U]).
La Cour a également estimé que compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, il convient de débouter M [U] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT que M [T] [U] est hors de cause ;
DEBOUTE M [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [T] [U] de sa demande au titre des dépens compte tenu de la condamnation de M. [H] déjà prononcée par la Cour sur ce fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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