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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 20/06842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 20/06842
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [FR] [Y] [CC] [V]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDEURS
Madame [L] [V] épouse [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [T] [V] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [F] [V] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Monsieur [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 19]
tous quatre deux représentés par Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0196
Monsieur [W] [V]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Monsieur [ZL] [V]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [H] [V] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [M] [HI] [Z] [A] [V] épouse [X]
[Adresse 30]
[Localité 24]
SUISSE
Monsieur [ZV] [P] [HS] [V]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [B] [GM] [Z] [V]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Madame [WC] [J] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Monsieur [RW] [J]
[Adresse 3]
[Localité 17]
tous dix représentés par Maître Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffièrelors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 03 Octobre 2024, Jérôme HAYEM a présidé l’audience, tenue publiquement et rapport de l’affaire a été fait par Robin VIRGILE,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour rendu de la décision par mise à disposition le 15 Janvier 2025, puis le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 pour surcharge du greffe
JUGEMENT
Prononcé pubmiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [V] et [MU] [OL] se sont mariés le [Date mariage 11] 1946 et ont choisi le régime de la séparation de biens.
De leur union, sont issus:
[M], [FR], [ZV] et [B] [V].
Le 6 février 1973, [Y] [V] a consenti à chacun de ses enfants à titre de donation partage une rente de 1.750 francs à 3,5% estimés alors à 105.350 francs.
Le 17 mai 1973, il a donné à [B] et [ZV] [V] respectivement 851.074 francs et 961.926 francs.
Le 12 avril 1976, les époux [V] ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Le 9 janvier 1979, la société [V] et [FR], [B] et [ZV] [V] ont constitué la société [26] [V] et apporté en capital des liquidités.
Le 8 mars 1979, les associés ont procédé à une augmentation de capital par apport en numéraire.
Le 17 décembre 1982, une seconde augmentation de capital est intervenue par apport en numéraire et incorporation de réserves.
Le 19 avril 1989, [B] et [ZV] [V] ont créé la société [29] à laquelle, par la suite, [FR], [B] et [ZV] [V] ont cédé la totalité de leurs parts dans la société [26] [V].
Le [Date décès 10] 1993, [Y] [V], dont le dernier domicile était à [Localité 27], est décédé laissant pour lui succéder ab intestat:
[MU] [OL], son épouse,[M], [FR], [ZV] et [B] [V], ses enfants.
Le 29 décembre 1997, [MU] [OL] et ses quatre enfants sont convenus d’une donation partage par laquelle chacun des enfants a reçu 37.147 actions de la société [V].
Le 29 novembre 1999, ils sont convenus d’une seconde donation partage par laquelle chacun des enfants a reçu 141.666 parts de la société [25] et une créance en compte courant sur la société [25].
Le 5 avril 2015, le professeur [N], saisi par [B] et [ZV] [V] et [MU] [OL], a remis à ses commanditaires une consultation portant selon les termes mêmes de son auteur sur « l’existence de donations qui auraient été consenties à Monsieur [B] [V] et à Monsieur [ZV] [V] lors de leur souscription au capital de la société [26] [V] » et « les conséquences, sur le règlement de la succession de leur père et mère, de donations qui auraient été consenties à Monsieur [B] [V] et à Monsieur [ZV] [V] lors de leur souscription au capital de la société [26] [V] ».
Le 7 juillet 2015, les trois actes authentiques suivants ont été reçus:
une transaction conclue entre les quatre enfants par laquelle chacun déclare avoir révélé toutes les donations du défunt dont il a pu bénéficier et renonce à toute demande de rapport ou réduction dans la succession du défunt,un testament authentique de [MU] [OL] par lequel elle révoque toute disposition antérieure, lègue une propriété sise à [Localité 28] à [B] [V] et la quotité disponible de sa succession à ses onze petits-enfants par attribution d’actifs financiers et a désigné [FR] [V] bénéficiaire de l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie,une renonciation anticipée de chaque enfant à son action en réduction dans la succession à venir de [MU] [OL] relativement à toute donation consentie par elle antérieurement au jour de l’acte à l’un de ses héritiers présomptifs et aux dispositions prises par elle par le testament authentique susmentionné.
Le [Date décès 6] 2017, [MU] [OL], dont le dernier domicile était à [Localité 27], est décédée laissant pour lui succéder ab intestat:
[M], [FR], [ZV] et [B] [V], ses enfants.
Un partage amiable des biens existants de cette succession a été conclu.
Au 30 juin 2023, la société [29] détenait 27,40 % de la société [V].
Par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2020, [FR] [V] a assigné [M], [B] et [ZV] [V] devant le tribunal de céans.
Puis, par actes de commissaire de justice des 27, 28 et 29 juillet 2022, il a attrait à l’instance [K], [RW] et [WC] [J] et [D], [H], [W], [C], [F], [ZL], [T] et [L] [V].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, [FR] [V] demande au tribunal de:
prononcer la nullité de la transaction et de la renonciation anticipée du 7 juillet 2015,ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions des défunts et de leur régime matrimonial,subsidiairement, si les nullités ne sont pas prononcées:ordonner un partage complémentaire des successions des défunts et de leur régime matrimonial,fixer dans chacune des successions une indemnité de rapport à la charge de [B] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 66,67 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],fixer dans chacune des successions une indemnité de rapport à la charge d'[ZV] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 33,33 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],condamner [ZV] et [B] [V] à rapporter les fruits et intérêts des biens rapportables à compter du décès de [Y] [V],désigner un expert afin d’évaluer:la valeur des parts de la société [29] souscrites par [ZV] et [B] [V] aux jours des décès de [Y] [V] et de [MU] [OL] et du partage,le montant des fruits produits par la société [29] depuis le [Date décès 10] 1993,déclarer [ZV] et [B] [V] coupables de recel des indemnités de rapport susmentionnées,fixer le taux de réduction des donations de sommes d’argent des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 à 37,50 % dans chacune des successions,ordonner la réduction dans la succession de la défunte de:la donation partage du 29 décembre 1997 consentie à [ZV] et à [B] [V] portant sur les actions de la société [V],la donation partage du 29 novembre 1999 consentie à [ZV] et [B] [V] portant sur le compte courant d’associé de la défunte dans les livres de la société [25],condamner [ZV] et [B] [V] au paiement des indemnités correspondantes,les condamner à restituer entre les mains du notaire commis les fonds perçus par eux dans le cadre du partage de la succession de [MU] [OL],ordonner les versements suivants entre les mains du notaire commis à titre d’indemnité de réduction dans la succession de la défunte:Débiteur
Libéralité à réduire
Indemnité
[F] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[D] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[L] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[T] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[W] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[C] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[ZL] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[H] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[WC] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[K] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[RW] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[F] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[D] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[L] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[T] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[W] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[C] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[ZL] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[H] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[WC] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[K] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[RW] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[F] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[D] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[L] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[W] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[C] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[ZL] [V]
Donation du 8 mars 2005
20.000,00 €
[H] [V]
Donation du 8 mars 2005
20.000,00 €
[T] [V]
Donation du 24 novembre 2005
30.000,00 €
[WC] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[K] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[RW] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[F] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[D] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[L] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[W] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[C] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[ZL] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[H] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
condamner solidairement [ZV] et [B] [V] à lui verser une provision de 300.000.000 euros,déclarer irrecevable l’action en nullité du testament du 7 juillet 2015,condamner [W], [C], [ZL], [H], [F], [D], [L] et [T] [V] et [WC], [K] et [RW] [J] à restituer entre les mains du notaire commis les sommes à eux léguées par la défunte,ordonner à [B] [V] de restituer aux héritiers de la succession de la défunte la propriété sise à [Localité 28] léguée par la défunte,subsidiairement à la demande en restitution de la propriété:condamner [B] [V] à verser aux héritiers de la succession de la défunte une indemnité de réduction égale à la valeur de la propriété léguée au jour du partage selon son état au jour du décès,ordonner l’exécution provisoire,condamner [B] et [ZV] [V] à verser chacun une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, [M], [ZV], [B], [C], [W], [ZL] et [H] [V] et [WC], [K] et [RW] [J] (ci-après les consorts [V]-[J]) prient le tribunal de:
rejeter les demandes,subsidiairement, si l’existence de dons manuels des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 est retenue et la nullité de la transaction et des renonciations anticipées du 7 juillet 2015 n’est pas prononcée:déclarer les donations préciputaires,subsidiairement, les rapporter au nominal ou tout au plus à la valeur des actions de la société [26] [V] au 20 avril 1989 en l’état de cette société au jour des donations soit en 1979 et 1982,subsidiairement, si l’existence de dons manuels des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 est retenue et la transaction du 7 juillet 2015 est annulée:déclarer irrecevable l’action en réduction dans la succession de [Y] [V],subsidiairement, estimer les donations litigieuses au 20 avril 1989 en considération de l’état de la société [26] [V] au jour des donations,déclarer les donations préciputaires,subsidiairement:les rapporter dans la succession de [MU] [OL] au nominal ou tout au plus à la valeur au 20 avril 1989 des actions de la société [26] [V] en l’état de cette société au jour des donations soit en 1979 et 1982,prononcer la nullité du testament du 7 juillet 2015 et ordonner la restitution des legs exécutés,subsidiairement, si l’existence de dons manuels des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 est retenue et les renonciations anticipées à réduction sont annulées:rejeter les demandes tirées des donations litigieuses dans la succession de [MU] [OL],subsidiairement, estimer les donations litigieuses au 20 avril 1989 en considération de l’état de la société [26] [V] au jour des donations,prononcer la nullité du testament du 7 juillet 2015 et ordonner la restitution des legs exécutés,condamner solidairement, [FR], [F], [T], [D] et [L] [V] à payer à chacun de [M], [ZV] et [B] [V] une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [FR] [V] à payer à chacun de [H], [C], [W] et [ZL] [V], [WC], [K] et [RW] [J] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, [F], [D], [L] et [T] [V]:
s’associent aux demandes de [FR] [V],recherchent la condamnation de [M], [ZV] et [B] [V] à produire sous astreinte:la demande de consultation adressée au professeur [N],la facture de cette consultation,un justificatif de paiement de cette facture,sollicitent la condamnation solidaire de [M], [ZV] et [B] [V] à leur verser une somme de 40.000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la confirmation de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 3 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [FR] [V] notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023;
Vu les conclusions des consorts [V]-[J] notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023;
Vu les conclusions des consorts [V] notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023;
1°) Sur l’existence de dons manuels les 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982
[FR] [V] et les consorts [V] considèrent que [B] et [ZV] [V] ont bénéficié de dons manuels de [Y] [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 qui leur ont permis de financer leurs apports en capital à la société [26] [V].
Au soutien de cette assertion, ils font valoir:
que le professeur [N] a été consulté par [B] et [ZV] [V] sur les possibilités d’établissement de dons manuels reçus par eux en 1979 et 1982 et la conséquences de ces dons sur des actions en rapport ou réduction, que le professeur [N] a préconisé en conclusion de sa consultation la transaction et les renonciations anticipées qui ont été effectivement conclues le 7 juillet 2015, que le suivi des préconisations du professeur [N] vaut reconnaissance des donations discutées dans sa consultation,qu’en 1979, lors de la création de la société [26] [V] et de la première augmentation de capital, et en 1982, lors de la seconde augmentation de capital, [ZV] et [B] [V] étaient impécunieux, que leurs apports n’ont pas été financés par les donations antérieures de 1973, celles-ci ayant été entièrement consommées par des acquisitions immobilières, que [B] [V] a admis son impécuniosité en révélant dans une interview de 2020 qu’il avait financé son entrée dans le capital de la société [26] [V] par un emprunt, que, ne disposant pas de ressources financières, leurs apports en société n’ont pu être financés que par des dons manuels de [Y] [V],que, dans leurs conclusions notifiées le 12 octobre 2021, [B] et [ZV] [V] ont admis avoir financé leurs apports à la société [26] [V] par des donations, contestant uniquement qu’il s’agissait de dons manuels pour prétendre faussement que les fonds provenaient des donations de 1973,que l’élément matériel des dons manuels de [Y] [V] à [ZV] et [B] [V], c’est à dire l’appauvrissement de [Y] [V] et l’enrichissement d'[ZV] et [B] [V], est établi,que l’intention libérale peut résulter de la volonté de dissimulation du donataire, que tel est le cas en l’espèce puisque [B] et [ZV] [V] ont consulté le professeur [N] afin de se prémunir contre toutes révélations des dons manuels de 1979 et 1982 et, en cas de révélation, de toutes conséquences dommageables et que c’est dans cette intention qu’ils ont proposé la conclusion des actes du 7 juillet 2015,qu’en 1979 et 1982, [Y] [V] se savait atteint d’une maladie grave et avait la volonté de transmettre son entreprise à [B] [V], qu’il a ainsi organisé sa succession dans le groupe [V] en transmettant à certains de ses enfants la propriété de la société holding, qu’il souhaitait rompre l’égalité entre ses enfants en laissant [FR] [V] financer seul ses apports à la société [26] [V] alors qu’il aidait [B] et [ZV] [V], que ces éléments établissent sont intention libérale,que les sommes données étant des biens communs, [MU] [OL] a nécessairement été associée par son mari à l’opération, qu’elle a sollicité, avec [B] et [ZV] [V], le professeur [N], que cette saisine vaut reconnaissance par elle de son intention libérale.
Les consorts [V] ajoutent:
qu’il importe de connaître les conditions dans lesquelles le professeur [N] a été saisi,qu’à cet effet, les défendeurs doivent produire la demande de consultation et les pièces transmises, la facture de la consultation et le justificatif de paiement.
Sur ce, à titre liminaire, l’article 894 du code civil définit la donation comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Elle suppose un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire et un élément moral, l’intention libérale, c’est à dire celle de gratifier le donataire.
S’agissant de la production de pièces, le montant de la consultation et son paiement sont sans incidence sur l’existence des donations litigieuses. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production.
L’objet de la consultation est repris dans la consultation elle-même dans les termes suivants:
« A présent, Monsieur [B] [V] et Monsieur [ZV] [V] s’interrogent sur les réclamations que Monsieur [FR] [V] et Madame [M] [V] pourraient formuler à leur encontre lors du règlement des successions de leurs parents, en faisant valoir qu’ils ne disposaient pas, en 1979, des ressources personnelles leur permettant de souscrire au capital de [26] [V] et qu’ils n’ont donc pu y procéder que grâce à des libéralités de leurs parents. »
Par ailleurs, au cours de sa discussion, le professeur [N] ne fait pas état de la communication de documents de nature à prouver l’existence des dons manuels allégués. Bien au contraire, très prudent, il rappelle que la charge de la preuve de la remise de fonds pèse sur celui qui prétend à l’existence du don et qu’il ne sait s’il est plausible que [B] et [ZV] [V] aient pu financer sur leurs deniers les apports en société stigmatisés.
En définitive, à la lecture de la consultation, il apparaît que la mission confiée ne révèle pas une quelconque reconnaissance des dons manuels par ses commanditaires et que le consultant ne disposait d’aucun élément de preuve permettant d’établir ces mêmes dons.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner les productions sollicitées.
S’agissant de l’existence des dons manuels et premièrement, le professeur [N] ne conclut nullement à l’existence des dons litigieux mais il indique que, pour prévenir des litiges à venir, « il serait bon de récapituler toutes les donations, quels qu’en soient l’objet et la forme, que les enfants ont reçu de leur père et de leur mère, que, le cas échéant, Madame [MU] [V] pourrait ensuite prendre les dispositions de nature à corriger les inégalités qui auraient été constatées et qu’ensuite, les transmissions ainsi réalisées seraient utilement consolidées par des renonciations croisées des enfants, qui renonceraient à les remettre en cause directement ou indirectement ».
Suivant ces préconisations, [B] et [ZV] [V] et [MU] [OL] ont proposé à [FR] [V] de conclure la transaction portant sur la succession du défunt et la renonciation anticipée à réduction portant sur la succession de la défunte. Une telle démarche, si elle établit leur volonté de sécuriser leur situation juridique contre d’éventuelles prétentions de leur frère, ne peut valoir reconnaissance des dons allégués.
La consultation et ses suites ne peuvent donc établir l’existence des dons manuels allégués.
Deuxièmement, à la supposer avérée, la seule impécuniosité de [B] et [ZV] [V] lors de leurs apports à la société [26] [V] ne saurait suffire à établir l’existence d’un flux financier entre eux et [Y] [V], la charge de la preuve de l’existence de dons manuels incombant à [FR] [V] et aux consorts [V].
Troisièmement, les conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par les consorts [V]-[J] ne valent pas reconnaissance des dons manuels allégués.
En effet, l’extrait cité par eux ne mentionne que les donations de 1973 et ne peut donc valoir aveu des dons manuels de 1979 et 1982 allégués.
De plus, leur citation est incomplète puisque immédiatement après l’extrait dont ils se prévalent, [ZV] et [B] [V] poursuivent en indiquant qu’au 9 janvier 1979 ils travaillaient déjà depuis cinq années.
Ainsi, dans leurs conclusions du 12 octobre 2021, [ZV] et [B] [V] soutiennent avoir financé les apports à la société [26] [V] à l’aide de donations de 1973 et de leurs revenus.
C’est donc de façon tendancieuse que l’extrait a été limité aux donations de 1973 pour faire accroire une reconnaissance de financement total des apports par libéralités.
[FR] [V] et les consorts [V] échouent donc à démontrer l’élément matériel des dons manuels allégués.
Il n’y a donc pas lieu de discuter de l’élément moral.
2°) Sur la nullité de la transaction
2.1°) Sur la nullité pour dol
[FR] [V] et les consorts [V] exposent:
qu’en 2015, [FR] [V] ignoraient les dons manuels de 1979 et 1982,qu’informé, il n’aurait pas signé la transaction en raison de son déséquilibre,que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V]-[J], la consultation du professeur [N], qui évoque les dons manuels litigieux, ne lui a été remise que dans le cadre de la présente instance,qu’en tout état de cause, à supposer qu’elle lui ait été remise avant la conclusion de la transaction, la consultation était en réalité de nature à l’induire en erreur en raison de son orientation, le professeur [N] évoquant une dispense de rapport contraire à la présomption légale, présentant le calcul de l’indemnité de rapport comme très ardu, concluant faussement à la prescription de l’action en réduction dans la succession de [Y] [V], omettant d’indiquer que les indemnités de rapport dans la succession du défunt doivent être évaluées au jour du partage et non pas du décès, considérant faussement que les dons manuels sont de biens propres de [Y] [V] alors qu’il s’agissait de biens communs,que le dol résulte aussi de l’absence de désignation par extension des donations objets des renonciations à rapport et réduction.
Sur ce, l’article 1116 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la renonciation dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».
Est constitutif de dol, la réticence à donner à son cocontractant une information que l’on sait être déterminante de son consentement.
En l’espèce, premièrement, [FR] [V] ne peut se plaindre de ne pas avoir été informé de dons manuels dont l’existence n’est pas démontrée.
Deuxièmement, [FR] [V] affirme dans ses écritures notifiées le 21 septembre 2023 que la consultation du professeur [N] lui a été récemment communiquée et évoque uniquement à titre d’hypothèse en avoir eu copie avant la conclusion de l’acte.
Il doit donc être considéré qu’il soutient ne pas avoir eu connaissance de la consultation du professeur [N] lors de la conclusion de la transaction. Par conséquent, il n’y a pas lieu de discuter de son éventuel caractère trompeur.
Troisièmement, l’absence de désignation par extension des donations objets de la transaction – la définition par extension s’opposant à la définition par compréhension en ce que la première procède par énumération d’items alors que la seconde procède par exposé de concepts généraux – ne peut être le vecteur d’une dissimulation de dons manuels inexistants. Par ailleurs, elle ne constitue pas en soi un dol.
En définitive, [FR] [V] et les consorts [V] échouent à démontrer un dol.
2.2°) Sur la nullité pour pacte sur succession future
Au visa de l’article 791 du code civil dans sa réaction en vigueur avant la loi de 2001, [FR] [V] et les consorts [V] indiquent:
que les conventions relatives à une succession future sont nulles,qu’en application du régime matrimonial des époux [V], au décès de [Y] [V], l’actif et le passif successoral sont entrés dans le patrimoine de [MU] [OL], que la transaction afférente à la succession du défunt porte en réalité sur des biens et droits appartenant à son épouse alors vivante,qu’il s’agit donc d’une transaction sur succession future, qu’elle est donc nulle de ce chef.
Sur ce, la transaction litigieuse a été conclue le 7 juillet 2015 et est arguée de nullité en ce qu’elle porterait sur la succession de [MU] [OL] alors en vie.
Il convient donc de faire application du droit en vigueur à cette date et non pas de celui en vigueur au jour du décès de [Y] [V], la cause de nullité invoquée étant étrangère à cette succession.
Il résulte de l’article 722 du code civil que, sauf autorisation de la loi, sont nulles les conventions ayant pour objet de créer ou de renoncer à des droits portant sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte.
Lorsque le défunt est marié sous le régime de la communauté universel avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, sa succession ne comporte aucun bien existant de par l’effet de la clause d’attribution et se trouve réduite aux indemnités de rapport et éventuellement de réduction issues des libéralités consenties par lui, ces indemnités ne pouvant être entrées en communauté faute d’exister du vivant du défunt.
En l’espèce, les époux [V] avaient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Par suite, [Y] [V] ayant consenti des donations à ses enfants, sa succession ne comprend que des indemnités de rapport et éventuellement de réduction.
La transaction litigieuse porte exclusivement sur les indemnités de rapport ou de réduction comprises dans la succession du défunt ouverte au jour de sa conclusion.
Par suite, elle ne comporte aucune disposition relative à la succession de [MU] [OL], alors en vie.
En l’absence de stipulation afférente à une succession non ouverte, la transaction litigieuse ne saurait être annulée sur le fondement de l’article 722 du code civil.
2.3°) Sur la nullité pour défaut de concession réciproque
Au visa de l’article 2044 du code civil, [FR] [V] et les consorts [V] font valoir:
que [FR] [V] a renoncé par ignorance à ses droits dérivant des dons manuels de 1979 et 1982,que, faute d’insertion dans la transaction d’une liste des donations consenties respectivement aux parties, il est impossible de déterminer leurs concessions réciproques,qu’en réalité, [B] et [ZV] [V] n’ont rien concédé.
Sur ce, il résulte de l’article 2044 du code civil qu’est nulle la transaction ne comportant pas de concessions réciproques.
Premièrement, même à supposer que les dons manuels litigieux aient existé, leur ignorance par [FR] [V] ne saurait suffire à établir l’inexistence de concessions réciproques.
Le moyen tiré de l’ignorance de dons manuels par [FR] [V] est donc insuffisant.
Deuxièmement, il est constant que le défunt a gratifié chacun de ses enfants.
Dès lors, chacun d’entre eux pouvait solliciter le rapport des donations et éventuellement des indemnités de réduction.
De par l’acte litigieux, chaque héritier a consenti une concession à ses cohéritiers en renonçant à toute action en rapport ou réduction à leur encontre et a réciproquement bénéficié de la concession que constitue la renonciation de ses cohéritiers aux mêmes actions à son encontre.
Ainsi, l’acte opère bien concessions réciproques et ne saurait être annulé en tant que transaction, peu important que l’acte ne comprenne pas de définition par extension des libéralités concernées.
3°) Sur la nullité de la renonciation anticipée
3.1°) Sur la nullité pour erreur
[FR] [V] et les consorts [V] observent:
que l’acte de renonciation anticipée ne comprend pas de liste des libéralités concernées et n’est pas précédé d’une liquidation, qu’ainsi, le montant de l’indemnité de réduction à laquelle [FR] [V] a renoncée est indéterminé,qu’il a ainsi commis par ignorance une erreur substantielle car sa volonté était de parvenir à une liquidation équitable des successions de ses parents et car les dons manuels de 1979 et 1982 ont été omis,que la consultation du professeur [N] qui affirme faussement que les dons manuels litigieux avaient pour objet des biens propres du défunt lui a fait croire qu’ils étaient sans incidence sur la liquidation de la succession de [MU] [OL], qu’il y a donc erreur sur la substance même de la renonciation.
Sur ce, il résulte de l’article 1110 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la renonciation qu’est nulle la convention consentie par l’une des parties en considération d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose qui en est l’objet.
C’est au demandeur à la nullité de démontrer l’erreur, c’est à dire qu’il avait lors de la conclusion de l’acte une représentation inexacte de la réalité.
En l’espèce, la renonciation a pour objet les libéralités ainsi définies:
« – toute donation, directe ou indirecte, consentie antérieurement à ce jour quel que soit son caractère et le lieu de situation des biens donnés, sans exception aucune, par la Disposante à l’un ou l’autre de ses présomptifs héritiers,
— les dispositions de dernières volontés prises par la Disposante aux termes de son testament authentique reçu ce jour par Maître [GW] [E] et Maître [RM], tous deux Notaires à [Localité 27], dispositions de dernières volontés que la Disposante a requis les deux Notaires de porter intégralement à la connaissance de ses enfants, Renonçants aux présentes ».
L’objet d’un contrat, comme tout autre objet ou notion, peut être défini par extension ou par compréhension sans que les parties ne soient contraintes de préférer le premier type de définition au second.
Par suite, le grief tiré d’une définition de l’objet des renonciations par compréhension et non par extension est inopérant.
Les termes de la définition des libéralités objet des renonciation sont par ailleurs suffisamment clairs pour être immédiatement compris et être insusceptibles de provoquer une erreur.
Par ailleurs, les dons manuels allégués étant inexistants, [FR] [V] n’a pu être induit en erreur par la définition par compréhension de l’objet des renonciations.
Certes, les renonciations n’ont pas été précédées d’une liquidation et donc [FR] [V] a pu ignorer le montant des différentes indemnités de réduction éventuellement dues auxquelles lui-même et ses cohéritiers ont renoncé. Cependant, une telle ignorance ne porte pas tant sur l’objet de la renonciation que sur le quantum de ses conséquences liquidatives, la nature de ses conséquences liquidatives étant explicitée à l’acte.
En outre, il ne démontre pas qu’il avait une représentation inexacte du quantum des conséquences liquidatives de la renonciation puisque c’est en sachant l’absence de liquidation préalable qu’il a consenti à l’acte de renonciation.
L’acte de renonciation ne saurait donc être annulé pour erreur.
3.2°) Sur la nullité pour dol
Les consorts [V] exposent:
que les dons de 1979 et 1982 portaient sur des biens communs et donc intéressaient aussi la succession de [MU] [OL],que la consultation du professeur [N], en mentionnant faussement que les dons manuels étaient de biens propres du défunt, a induit [FR] [V] en erreur,que la communication de cette consultation à [FR] [V] est donc constitutive de dol.
Sur ce, [FR] [V] conteste avoir reçu copie de la consultation du professeur [N]. Il ne peut donc y avoir eu dol par communication de cette consultation.
En outre, à supposer qu’il en ait eu copie, il demeure que les dons manuels qui y sont discutés sont inexistants de sorte qu’ils ne peuvent en tout état de cause avoir de conséquences sur la succession de [MU] [OL]. Ainsi, [FR] [V] n’a pu commettre d’erreur en considérant que ces dons manuels étaient étrangers à la succession de sa mère, peu important les motifs de cette conviction.
Par suite, la consultation du professeur [N] n’a pu l’induire en erreur relativement à sa renonciation à l’action en réduction dans la succession de sa mère.
Ainsi, la renonciation ne saurait être annulée pour dol.
3.3°) Sur la nullité pour violation de l’article 929 du code civil
Au visa de l’article 929 du code civil, [FR] [V] et les consorts [V] font valoir:
que les bénéficiaires des renonciations sont non déterminés alors que c’est une condition légale de la renonciation,que la renonciation est conditionnée par l’adoption de dispositions testamentaires par [MU] [OL], personne dont les renonçants ont vocation à hériter, ce qui est contraire aux dispositions légales,que l’acte de renonciation est indivisible de la transaction et du testament du même jour, qu’en contrepartie des dispositions testamentaires, [MU] [OL] a demandé à chacun de renoncer à son action en réduction, qu’il y a une corrélation directe entre le testament et les renonciations, que la renonciation est donc conditionnée en violation de l’article 929 alinéa 3 du code civil.
Sur ce, premièrement, l’article 929 du code civil dispose que la renonciation anticipée à réduction « doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées ».
En l’espèce, il est stipulé à l’acte que chacun des héritiers « déclare ici confirmer sa volonté de renoncer, en application de l’article 929 du Code civil, à exercer, à l’encontre des bénéficiaires des libéralités consenties par la Disposante, l’action en réduction dont il se serait trouvé investi au décès de la Disposante ».
S’il est exact qu’aux termes de cette clause, les bénéficiaires des libéralités ne sont pas déterminés, celle-ci doit être rapprochée de celle susmentionnée en 3.1 qui définit les libéralités objet de l’acte de renonciation.
Or, ces libéralités sont les donations consenties par la défunte à ses enfants et les legs consenties par elle au testament authentique du 7 juillet 2015 qui a été préalablement porté à la connaissance des renonçants.
Ainsi, les bénéficiaires des renonciations sont bien déterminés à l’acte puisqu’il s’agit de ses enfants et des légataires gratifiés par le testament du 7 juillet 2015.
Le premier moyen de nullité manque donc en fait.
Deuxièmement, l’article 929 du code civil dispose aussi en son alinéa 3 que « l’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
En l’espèce, l’acte de renonciation ne crée aucune obligation à la charge de [MU] [OL]. En effet, la concomitance de l’acte avec le testament authentique du même jour ne saurait ériger le second en condition du premier. De même, l’inclusion des legs issus du testament authentique dans l’assiette des libéralités objets de l’acte de renonciation ne signifie nullement que l’acte de renonciation comportait une clause obligeant [MU] [OL] à tester comme elle l’a fait. Elle est juste la manifestation de la libre volonté des parties d’étendre l’objet des renonciations aux legs accordés par la défunte.
Enfin, la corrélation n’est pas la condition de sorte qu’il est indifférent quant à la validité de la renonciation qu’elle soit corrélée à d’autres actes.
Le deuxième moyen de nullité doit donc être rejeté.
4°) Sur les demandes afférentes à la succession de [Y] [V]
L’autorité de chose transigée attachée à la transaction du 7 juillet 2015 rend irrecevable les demandes de [FR] [V] et des consorts [V] tendant au partage de la succession de [Y] [V] à fixer des indemnités de rapport ou de réduction et à déclarer [B] et [ZV] [V] coupables de recel.
Elle s’oppose de la même manière à une demande de partage complémentaire n’ayant pour objet que des indemnités de rapport prétendument omises.
5°) Sur les demandes afférentes à la succession de [MU] [OL]
Les dons manuels de 1979 et 1982 allégués par [FR] [V] et les consorts [V] étant inexistants, les demandes de rapport de ces dons doivent être rejetées.
Les demandes de recel de ces indemnités de rapport doivent donc aussi être rejetées.
Compte tenu de la renonciation anticipée de [FR] [V] à son action en réduction à l’encontre de ses cohéritiers pour les donations consenties par la défunte antérieurement au 7 juillet 2015 et les legs consentis le même jour, les demandes en réduction à son bénéfice formées par lui et les consorts [V] doivent être rejetées.
Présentée comme à titre de réduction, la demande en restitution en nature ou en valeur de la propriété sise à [Localité 28] léguée à [B] [V] doit être rejetée pour les mêmes motifs.
[FR] [V] sollicite la restitution du legs de la quotité disponible consenti aux petits-enfants de la défunte aux motifs que les dons manuels de 1979 et 1982 ont épuisé celle-ci.
Mais l’existence de ces dons manuels n’étant pas retenue et l’épuisement de la quotité disponible étant présentée comme consécutive à leur existence, la demande en restitution doit être rejetée.
Le partage amiable de la succession de la défunte n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu d’ordonner à [B] et [ZV] [V] de restituer les fonds perçus par eux en exécution de cet acte.
Enfin, la succession de la défunte ne comportant ni indemnité de rapport ni indemnité de réduction et l’existence de biens existants non encore partagés n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande en ouverture des opérations de partage de la succession de [MU] [OL].
6°) Sur les autres demandes
Inutile au dénouement du litige, la demande d’expertise doit être rejetée.
Aucune indemnité de réduction n’étant mise à la charge de [B] et [ZV] [V], la demande de provision de [FR] [V] doit être rejetée.
En raison de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, il n’y a pas lieu à partage du régime matrimonial des défunts.
Si [FR] [V] et les consorts [V] succombent dans la présente instance, seul [FR] [V] l’a introduite de sorte qu’il sera seul condamné aux dépens.
[FR] [V] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner aussi à verser à chacun des consorts [V]-[J] une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la prononcer.
La demande tendant à la confirmer doit être déclarée irrecevable, faute de présenter un intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de [FR], [F], [D], [L] et [T] [V] tendant à:
fixer dans la succession de [Y] [V] une indemnité de rapport à la charge de [B] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 66,67 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],fixer dans la succession de [Y] [V] une indemnité de rapport à la charge d'[ZV] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 33,33 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],condamner [ZV] et [B] [V] à rapporter dans la succession de [Y] [V] les fruits et intérêts des biens rapportables à compter du décès de [Y] [V],déclarer [ZV] et [B] [V] coupables de recel des indemnités de rapport susmentionnées,fixer le taux de réduction des donations de sommes d’argent des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 à 37,50 % dans la succession de [Y] [V],ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [V], même complémentaire,
DÉBOUTE [FR], [F], [D], [L] et [T] [V] de leurs demandes tendant à:
prononcer la nullité de la transaction et de la renonciation anticipée du 7 juillet 2015,fixer dans la succession de [MU] [OL] une indemnité de rapport à la charge de [B] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 66,67 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],fixer dans la succession de [MU] [OL] une indemnité de rapport à la charge d'[ZV] [V] pour des donations de sommes d’argent consenties par les époux [V] les 9 janvier et 8 mars 1979 et le 17 décembre 1982 égale à la valeur au jour du partage de la moitié des 33,33 % des actions de la société [V] détenues par la société [29],condamner [ZV] et [B] [V] à rapporter dans la succession de [MU] [OL] les fruits et intérêts des biens rapportables à compter du décès de [Y] [V],désigner un expert afin d’évaluer:la valeur des parts de la société [29] souscrites par [ZV] et [B] [V] aux jours des décès de [Y] [V] et de [MU] [OL] et du partage,le montant des fruits produits par la société [29] depuis le [Date décès 10] 1993,déclarer [ZV] et [B] [V] coupables de recel des indemnités de rapport susmentionnées,fixer le taux de réduction des donations de sommes d’argent des 9 janvier et 8 mars 1979 et 17 décembre 1982 à 37,50 % dans la succession de [MU] [OL],ordonner la réduction dans la succession de la défunte de:la donation partage du 29 décembre 1997 consentie à [ZV] et à [B] [V] portant sur les actions de la société [V],la donation partage du 29 novembre 1999 consentie à [ZV] et [B] [V] portant sur le compte courant d’associé de la défunte dans les livres de la société [25],condamner [ZV] et [B] [V] au paiement des indemnités correspondantes,les condamner à restituer entre les mains du notaire commis les fonds perçus par eux dans le cadre du partage amiable de la succession de [MU] [OL],ordonner à titre d’indemnité de réduction les versements suivants entre les mains du notaire commis à titre d’indemnité de réduction dans la succession de la défunte:Débiteur
Libéralité à réduire
Indemnité
[F] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[D] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[L] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[T] [V]
Donation du 4 novembre 1997
22.867,35 €
[W] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[C] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[ZL] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[H] [V]
Donation du 27 novembre 1997
15.244,90 €
[WC] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[K] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[RW] [J]
Donation du 22 janvier 2003
15.244,90 €
[F] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[D] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[L] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[T] [V]
Donation du 22 janvier 2003
22.865,55 €
[W] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[C] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[ZL] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[H] [V]
Donation du 29 janvier 2003
30.488,00 €
[WC] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[K] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[RW] [J]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[F] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[D] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[L] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[W] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[C] [V]
Donation du 2 février 2005
20.000,00 €
[ZL] [V]
Donation du 8 mars 2005
20.000,00 €
[H] [V]
Donation du 8 mars 2005
20.000,00 €
[T] [V]
Donation du 24 novembre 2005
30.000,00 €
[WC] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[K] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[RW] [J]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[F] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[D] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[L] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[W] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[C] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[ZL] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
[H] [V]
Donation du 13 décembre 2005
10.000,00 €
condamner solidairement [ZV] et [B] [V] à verser à [FR] [V] une provision de 300.000.000 euros,condamner [W], [C], [ZL], [H], [F], [D], [L] et [T] [V] et [WC], [K] et [RW] [J] à restituer entre les mains du notaire commis les sommes à eux léguées par la défunte,ordonner à [B] [V] de restituer aux héritiers de la succession de la défunte la propriété sise à [Localité 28] léguée par la défunte,condamner [B] [V] à verser aux héritiers de la succession de la défunte une indemnité de réduction égale à la valeur de la propriété léguée au jour du partage selon son état au jour du décès,ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [MU] [OL], même complémentaire, et du régime matrimonial des époux [V],ordonner l’exécution provisoire,condamner [B] et [ZV] [V] à verser chacun une somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [FR] [V] à verser à [M], [ZV], [B], [C], [W], [ZL] et [H] [V] et [WC], [K] et [RW] [J] une indemnité de 10.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [M], [ZV], [B], [C], [W], [ZL] et [H] [V] et [WC], [K] et [RW] [J] de leurs demandes tendant à:
condamner solidairement [F], [T], [D] et [L] [V] à payer à chacun de [M], [ZV] et [B] [V] une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE IRRECEVABLE leur demande tendant à:
confirmer l’exécution provisoire;
DÉBOUTE [F], [D], [L] et [T] [V] de leurs demandes tendant à:
la condamnation de [M], [ZV] et [B] [V] à produire sous astreinte:la demande de consultation adressée au professeur [N],la facture de cette consultation,un justificatif de paiement de cette facture,la condamnation solidaire de [M], [ZV] et [B] [V] à leur verser une somme de 40.000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [FR] [V] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
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