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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA IMMO, Société SILVESTRI FRANCK c/ S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE, S.A.S. SOTRAVIA, Société ABEILLE ASSURANCES IARD, Société JOSEPH MARTIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6AX
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de pré-affectaiton sur poste, lors des débats à l’audience du 29 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MEDIA IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Répertoire général n°25/00728
Société SILVESTRI FRANCK
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M12
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOTRAVIA
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Société JOSEPH MARTIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
dispensée de comparaitre (article 486-1 du Code de procédure civile)
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
ayant pour avocat Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 64
non comparant
Société ABEILLE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ENTREPRISE REMI ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société SILVESTRI FRANCK
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M12
S.A.S. AUBOISE DU BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
dispensée de comparaitre (article 486-1 du Code de procédure civile)
Répertoire général n°25/00728
S.A.S ENTORIA, en qualité d’assureur de SILVESTRI FRANCK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 12, 13 et 14 mai 2025, la SAS MEDIA IMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL ENTREPRISE REMI ET CIE et son assureur la compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD, la société SILVESTRI FRANK, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE, la SASU JOSEPH MARTIN, la SAS AUBOISE DU BATIMENT, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE (SOTRAVIA) et son assureur la SMABTP et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SASU JOSEPH MARTIN et de la SAS AUBOISE DU BATIMENT, au visa des articles 145, 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demande, la SAS MEDIA IMMO, expose que :
— elle a fait appel à la société CITMO INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre pour son projet de construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à [Localité 15],
— dans le cadre de ce chantier, ont été confiés :
— le lot gros œuvre à la SASU JOSEPH MARTIN, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
— la lot étanchéité de l’ouvrage à la SAS AUBOISE DU BATIMENT, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
— le lot VRD – espace vert à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE (SOTRAVIA), assurée auprès de la SMATP,
— le lot revêtement des sols et peinture à la SARL ENTREPRISE REMI ET CIE, assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD, dont elle a sous-traité la pose des revêtements de sol à la société SILVESTRI FRANK,
— le lot piscine à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE,
— à la réception de l’ouvrage, plusieurs réserves ont été émises auprès des différents intervenants qui ne sont pas intégralement levées à ce jour et de nouveaux désordres sont apparus notamment concernant le revêtement du sol,
— la SAS MEDIA IMMO et la SARL ENTREPRISE REMI ET CIE ont donc déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs,
— le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT a observé que la société SILVESTRI FRANK n’a pas suivi les recommandations du fabricant concernant la protection,
— par ailleurs, depuis plusieurs mois, ont été constatées diverses infiltrations extérieures et intérieures sur le bâtiment détériorant notamment le revêtement du mur,
— par procès-verbal daté du 4 septembre 2024, divers désordres ont été constatés et notamment :
— que l’ensemble des revêtements du sol bouge ou est gondolé,
— l’absence de sonde de profondeur et d’écran tactile indiquant la profondeur de la piscine,
— la présence de coulures/trainées d’eau extérieures sur plusieurs parties de l’immeuble puis, des infiltrations en sous-sol faisant office de parking provoquant ainsi des marques beige marron, des peintures tachées et écaillées à plusieurs endroits,
— depuis la prise de possession de l’immeuble bâti, la SAS MEDIA IMMO est contrainte de subir divers désordres, la situation ne peut pas perdurer.
Initialement appelée le 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 29 juillet 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00593.
Par acte délivré le 25 juin 2025, la société SILVESTRI FRANK a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ENTORIA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, aux fins de solliciter la jonction des procédures, et de lui rendre communes et opposable les opérations d’expertise ordonnées à la requête de la SAS MEDIA IMMO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00728.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
La SAS MEDIA IMMO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La société SILVESTRI FRANK, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposés ses pièces telles que visées dans l’assignation, formant oralement protestations et réserves sur la mesure initiale sollicitée.
La SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DES PISCINES NEPTUNE et la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET DE VIABILITE (SOTRAVIA) et son assureur la SMATP, représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriers adressés au tribunal.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SASU JOSEPH MARTIN et de la SAS AUBOISE DU BATIMENT, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SASU JOSEPH MARTIN, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie ABEILLE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE REMI ET CIE, la SAS AUBOISE DU BATIMENT et la SAS ENTORIA n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SARL ENTREPRISE REMI ET CIE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00593 et RG 25/00728 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/00593.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le SAS MEDIA IMMO justifie, par la production du procès-verbal de levée des réserves et de la liste des réserves restantes datées du 4 juillet 2023 signés uniquement par le maître d’œuvre, du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT du 24 mai 2023 et du procès-verbal de constat du 4 septembre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, il apparaît nécessaire d’attraire à la cause la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la société SILVESTRI FRANK.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MEDIA IMMO dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00593 et RG 25/00728 sous le numéro RG 25/00593 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [N] [G]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
NGE Contracting [Adresse 5]
[Localité 11]
port. : 0745160634
email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 14] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MEDIA IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MEDIA IMMO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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