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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 17 nov. 2025, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S APRIL RCS [ Localité 16 ], société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le TVA BE 0690.537.456, QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/518
AFFAIRE N° RG 22/00210 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2REK
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 07 Septembre 1982 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [D] épouse [Z]
née le 13 Septembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 9] -BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 17] n° 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 20], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sous toutes réserve et en seule qualité d’assureur supputé de M. [F]
Intervenante volontaire, représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S APRIL RCS [Localité 16]
immatriculée au RCS de [Localité 16] numéro de SIREN 377 994 553
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
5 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
5 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ECO ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 750 873 895
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°B 542 073 580,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [C] [F]
exerçant en nom personnel, immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le n° 827 895 574
[Adresse 14]
[Localité 1]
Ayant pour dernier avocat constitué Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS lequel a dégagé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025, différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025, prorogé au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], épouse [Z], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] (Hérault), cadastrée section PT n° [Cadastre 5], acquise le 18 octobre 2017 (leur pièce n° 1).
Suivant bon de commande n° 10898 du 21 février 2018, les époux [Z] ont confié à la SARL ÉCO ÉNERGIE la fourniture et pose d’un ballon thermodynamique, d’un poêle à granulés et des travaux d’isolation des combles, le tout pour un montant total 19000 € (pièce n° 1 d’ÉCO ÉNERGIE).
La fourniture et les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2018 pour le ballon d’eau chaude, le 20 mars 2018 pour les travaux d’isolation et le 21 mars 2018 pour le poêle à granulés (pièces n°° 5 à 7 d’ÉCO ÉNERGIE). L’ensemble a été facturé par ÉCO ÉNERGIE le 30 mars 2018 (facture n° 568 réglée le 19 avril 2018 – pièce n° 2 des demandeurs).
Le poêle aurait basculé de son support en juin 2018 (aucune pièce versée aux débats) et les époux [Z] se plaignent de ce que, depuis novembre 2018, il ne fonctionne plus normalement.
Après vaine recherche d’une solution amiable, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner en référé la société ÉCO ÉNERGIE par acte d’huissier du 21 octobre 2019 (pièce n° 8 des demandeurs), aux fins d’expertise, ce à quoi le Président du Tribunal de grande instance de Béziers a fait droit par ordonnance du 20 décembre 2019, désignant Monsieur [J] [R] en qualité d’expert, ordonnance également opposable à Monsieur [C] [F], la SARL BERGE NEW TECHNOLOGIES et la société MAAF ASSURANCES (pièce n° 9 des mêmes).
L’expert a remis son rapport, daté du 3 février 2021 (pièce n° 10).
C’est dans cette conjoncture que, par actes d’huissier des 10 et 20 janvier 2022, Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], épouse [Z], ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ÉCO ÉNERGIE et Monsieur [C] [F] devant le tribunal judicaire de Béziers et sollicitent entendre :
— condamner solidairement la Société ECO ENERGIE, Monsieur [C] [F] et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la Société ÉCO ÉNERGIE, à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :
— 19306,60 € au titre de la pose d’une chaudière à granulés,
— 5638,60 € au titre de la dépose de l’ancienne chaudière,
— 1500 € au titre du préjudice lié à la surconsommation d’électricité,
soit au total 26445,20 € ;
— condamner solidairement la Société ÉCO ÉNERGIE, Monsieur [C] [F] et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la Société ÉCO ÉNERGIE, à payer à Monsieur et Madame [Z] 150 € par mois au titre du préjudice d’habitabilité à compter de juin 2018 jusqu’à la date de fin des travaux à intervenir ;
— condamner solidairement la Société ECO ENERGIE, Monsieur [C] [F] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [G] du 17 septembre 2019 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier du 3 mars 2022, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SAS APRIL en intervention forcée, instance enregistrée sous le n° de répertoire général 22 00635. Cette instance a été jointe à la présente par mention au dossier le 16 juin 2022.
Le 18 janvier 2023, la SAS APRIL, a communiqué des écritures, comportant intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [F].
En leurs dernières écritures, communiquées le 16 janvier 2024, Monsieur et Madame [Z] maintiennent leurs demandes antérieures et, y rajoutant, demandent à entendre condamner solidairement les défendeurs à leur payer :
— 25995,20 € au titre de la pose d’une chaudière à granulés,
— 9790,80 € au titre du préjudice financier lié au remboursement en pure perte du crédit souscrit.
En ses dernières conclusions, la SARL ÉCO ÉNERGIE sollicite entendre :
à titre principal
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes fondées sur le fondement de la délivrance conforme, lesquels sont défaillants à rapporter la preuve d’une non-conformité ;
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur le fondement de la garantie décennale, lesquels sont défaillants à rapporter la preuve que les désordres dont ils se prévalent seraient de nature décennale ;
à titre subsidiaire
si toutefois le tribunal estimait les demandes des consorts [Z] fondées,
— fixer les frais de remise en état à la somme de 15891 € TTC, selon les préconisations de l’expert judiciaire, et réparties comme suit :
§ production réseau aéraulique et régulation 15000 € TTC,
§ préjudice de surconsommation 891 € ;
— débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires comme étant infondées ;
— relever que seul Monsieur [F], en sa qualité de sous-traitant de la société ÉCO ÉNERGIE, a commis une erreur de conception et d’exécution, engageant pleinement sa responsabilité ;
— débouter Monsieur [F], ainsi que QBE de leurs demandes plus amples ou contraires ;
en conséquence
— condamner Monsieur [F], ainsi que son assureur QBE, à relever garantir la société ÉCO ÉNERGIE à hauteur de l’intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque, dans la limite de la somme de 15891 € TTC, selon chiffrage de l’expert judiciaire ;
en toute hypothèse
— condamner la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société ÉCO ÉNERGIE à couvrir I’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société ÉCO ÉNERGIE ;
— condamner Monsieur [F] à porter et à payer à la société ECO ENERGIE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le CONDAMNER aux entiers dépens ;
— constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et écarter l’exécution provisoire de droit.
En ses dernières écritures, communiquées le 18 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal :
à titre principal
— de débouter les consorts [Z] de leurs demandes sur le fondement de la délivrance conforme et la responsabilité contractuelle, la garantie de la MAAF ne pouvant être mobilisée s’agissant d’un litige d’ordre purement contractuel ;
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ces derniers échouant à rapporter la preuve d’un désordre de nature décennale, c’est à dire une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ;
— débouter les consorts [Z] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, ces derniers n’étant pas démontrés et la police ayant été résiliée avant la réclamation ;
— débouter ÉCO ÉNERGIE de toutes demandes de prises en charge par MAAF au titre de la responsabilité civile décennale et au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ;
— débouter QBE EUROPE de toute demande de relevé et garantie en principal, frais et intérêts ;
subsidiairement
— fixer et limiter la part de responsabilité de la société ÉCO ÉNERGIE au 1/3 ;
— juger que la prise en charge de la MAAF ne pourra excéder ce 1/3 pour tous postes de préjudice, matériel ou immatériel ;
— condamner in solidum Monsieur [F] et QBE EUROPE à relever et garantir la concluante MAAF de toutes les condamnations qui excèderaient cette part et portion d'1/3 ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
en tout état de cause
— limiter le coût des réparations des désordres à hauteur de 15000 € TTC tel que retenu par I’expert ;
— rejeter la demande au titre de la dépose de la chaudière, celle-ci n’ayant pas été examinée et étudiée par l’expert ;
— limiter à la somme de 891 € le préjudice au titre de la surconsommation, somme retenue par I’expert judiciaire ;
— débouter les parties de toutes demandes supplémentaires ou plus amples ;
— condamner toute partie qui succombe au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, étant rappelé que la concluante a été contrainte d’assigner en intervention forcée la société APRIL afin de connaître l’assureur de Monsieur [F] (QBE EUROPE).
En leurs conclusions, communiquées le 14 mai 2025, la SAS APRIL RCS [Localité 16] et la société QBE EUROPE SA/NV souhaitent entendre :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de 1.129061500 €, immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 10] — BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et inscrite en FRANCE au RCS de [Localité 17] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement principal sis [Adresse 21], succursale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous toutes réserves et en seule qualité d’assureur supputé de Monsieur [F] ;
— mettre hors de cause la SAS APRIL ;
au principal
— rejeter comme non fondée les demandes de relevé et garantie de la société ÉCO ÉNERGIE comme des époux [Z] au visa des articles 9 et 15 du Code de procédure civile ; en débouter leurs auteurs ;
au subsidiaire contre la société ÉCO ÉNERGIE ainsi que contre les époux [Z] ; au subsidaire pour toutes autres parties
— juger irrecevables toutes actions contre la société QBE EUROPE fondées sur l’article 1792 du Code civil et les rejeter de quiconque elles émanent, en déboutant leurs auteurs quels qu’ils soient ;
— juger mal fondée toute demande en responsabilité délictuelle ou reposant sur l’article 1604 du Code civil à l’encontre de la société QBE EUROPE, en l’absence de garantie due, tenant la date de réclamation et la rejeter ;
subsidiairement
vu l’absence d’appel en ordonnance commune de l’assureur de Monsieur [F],
vu le défaut de respect du contradictoire,
— juger que le rapport n’est pas opposable à l’assureur de Monsieur [F] ;
— juger mal fondée toute demande à l’encontre de la société QBE EUROPE et a fortiori de la société APRIL ;
très subsidiairement
vu l’absence de contrat entre Monsieur [F] et les maîtres d’ouvrages,
vu le caractère apparent des griefs
— juger mal fondée toute demande à l’encontre de la société QBE EUROPE et a fortiori de la société APRIL sur le fondement de l’article 1604 du Code civil comme étant infondée ;
dans tous les cas
— débouter la société MAAF ASSURANCES, et tout autre éventuel impétrant de toutes demandes et prétentions à l’encontre de la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [F] et a fortiori de la société APRIL ;
vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
— condamner la société MAAF ASSURANCES, in solidum le cas échéant avec tout autre éventuel impétrant, aux entiers dépens et à payer et porter à la société APRIL ainsi qu’à la société QBE EUROPE SAINV chacune la somme de 3000 € au titre de leurs frais irrépétibles et entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire
vu la qualité de sous-traitant de Monsieur [F],
vu la qualité d’entrepreneur principal de la société ÉCO ÉNERGIE,
vu l’obligation de surveillance pesant sur la société ÉCO ÉNERGIE,
vu l’article 246 du Code de procédure civile,
— juger qu’il y a lieu à un partage de responsabilité ;
— condamner la société ÉCO ÉNERGIE et la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation à leur encontre supérieure à 80 % ;
— les débouter de toute demande au-delà de 20 % à l’encontre de la société QBE EUROPE et a fortiori de la société APRIL et donc a fortiori d’une limitation de responsabilité de la société ECO ENERGIE à 1/3 ;
— rejeter la demande du chef du coût de remplacement de la chaudière à l’encontre de la société QBE EUROPE et a fortiori de la société APRIL ;
— en débouter les époux [Z] ;
à défaut, à titre infiniment subsidiaire
— juger mal fondée toute demande de condamnation à l’encontre de la société QBE EUROPE au-delà des montants proposés au rapport d’expertise soit les 15000, € estimés par l’expert judiciaire pour la reprise matérielle de l’ouvrage proprement dit ;
— juger également mal fondées les demandes de condamnation de la société QBE EUROPE et a fortiori de la société APRIL, du chef des préjudices immatériels non consécutifs, que la police souscrite par Monsieur [F] ne garantissait pas ;
— juger que le montant d’indemnisation au titre du préjudice de surconsommation ne pourra excéder la somme de 891 € et rejeter toute plus ample ;
— juger mal fondée la demande à hauteur de 1500€ au titre du préjudice de surconsommation ;
— juger mal fondée la demande présentée au titre du préjudice d’habitabilité ;
— juger opposable à tous la franchise de la garantie d’assurance et rejeter toute demande correspondant (sic) à son montant ;
vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile
— juger non fondées les demandes de relevé et garantie présentées au seul dispositif de leurs écritures par la société ÉCO ÉNERGIE et par les époux [Z] ;
vu l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi des contrats,
vu les manquements dont il se rend responsable,
vu les fautes ainsi constituées et le préjudice résultant des condamnations en découlant,
vu la responsabilité contractuelle,
— condamner Monsieur [F] à relever et garantir la société QBE EUROPE totalement indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, et vu l’équité
— rejeter toute demande du chef des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens sauf à limiter la part de l’assureur de Monsieur [F] à 20 % et à rejeter toute demande au-delà et toute demande du chef du coût des opérations d’expertise judiciaire à laquelle ni APRIL ni QBE EUROPE n’ont été appelées ;
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 mai 2025, avec clôture différée au 25 août 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 8 septembre 2025.
Elles ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action contre Monsieur [F] et son assureur garantie-ouvrages
Parmi autres défendeurs, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [C] [F] pour avoir exécuté la pose et le raccordement du poêle litigieux en qualité de sous-traitant d’ÉCO ÉNERGIE.
Le marché de travaux a été souscrit suivant bon de commande accepté le 21 février 2018 (pièce n° 1 d’ÉCO ÉNERGIE).
S’il n’est versé au dossier aucun document démontrant que les maîtres de l’ouvrage (les époux [Z]) eussent été informés préalablement de l’intervention de Monsieur [F] pour la pose, le raccordement et la mise en service du poêle litigieux, la qualité de sous-traitant de Monsieur [F] est néanmoins certaine en ce que :
— Monsieur [F] a signé ès qualités de technicien responsable du chantier avec un des consorts [Z] (Madame ?) un procès-verbal de réception sans réserve le 21 mars 2018 (pièce n° 7 d’ÉCO ÉNERGIE),
— celui-ci a facturé sa prestation à ÉCO ÉNERGIE le 23 mars 2018 (pièce n° 3),
sans qu’il soit besoin de faire foi au document versé en pièce n° 11 selon lequel Monsieur [F] aurait réalisé l’étude thermique, la simple mention de son nom et de sa qualité ne suffisant pas à en garantir l’auteur.
Il est admis par QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, que Monsieur [F] était assuré auprès de QBE INSURANCE (EUROPE) Limited, aux droits desquelles elle est venue.
Elle sera déclarée recevable en son intervention.
Sur la mise hors de cause
Il n’est pas contestable, ni du reste contesté que la SAS APRIL RCS [Localité 16], n’est pas l’assureur de Monsieur [C] [F], pour exercer la profession de courtier en assurances et n’être intervenue qu’à ce titre auprès de Monsieur [F] (pièce n° 3 de QBE et APRIL).
Elle devra donc être mise hors de cause.
Sur les manquements et désordres déplorés
Les demandeurs déplorent en premier lieu une délivrance non conforme, au sens de l’article 1604 du Code civil, en ce qu’ils auraient commandé une chaudière de marque RED, modèle TULIP de couleur Anthracite et qu’il leur a été livré et facturé un poêle CHERIE CERAMIQUE BLANCHE de marque EDILKAMIN (leur pièce n° 2).
Le bon de commande du 21 février 2018 ne mentionne aucun modèle particulier et se borne à mentionner la puissance requise (11 kW) et quelques caractéristiques sommaires. (répartiteur pour quatre bouches et deux zones de programmation). ÉCO ÉNERGIE démontre sans être démentie que le modèle livré et installé répondait à ces caractéristiques techniques.
Seule diffère la couleur. Ce qui constituait un défaut apparent de conformité, parfaitement visible lors de l’installation, laquelle a fait l’objet d’une réception sans réserve.
De jurisprudence très établie, la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité.
Par ailleurs s’il est allégué que le poêle en question ne répondait pas aux attentes des consorts [Z], son non-fonctionnement supposé ne repose que sur les déclarations des demandeurs, appuyées sur un constat d’huissier du 10 septembre 2019 (et non du 17 avril 2019 comme prétendu par les demandeurs – leur pièce n° 7), dressé avec l’appui d’un technicien, Monsieur [T] [N], dont rien ne permet de vérifier les qualifications, et dont la seule contribution notée au procès-verbal consiste en une déclaration selon laquelle
« actuellement cette chaudière ne peut être mise en fonctionnement sous peine d’un risque d’incidents majeurs », sans autres précisions.
Le tribunal ne saurait admettre ces éléments comme démonstration du mauvais fonctionnement du poêle litigieux, en l’absence du moindre test de fonctionnement.
Quant à la conclusion de l’expert de réalisation d’un réseau aéraulique, cette solution qui relève d’un pur argument d’autorité, sans preuve ni démonstration particulière, ne saurait être retenue à la charge de l’entreprise prestataire et de son sous-traitant dans la mesure où la seule chose qui leur était demandée concernant le chauffage litigieux était la pose et le raccordement sur un réseau préexistant ou présumé tel d’un poêle à granulé en complément de celui enlevé par les précédents propriétaires.
Pour ces différentes raisons on ne saurait retenir aucune faute d’ÉCO ÉNERGIE et/ou de Monsieur [F] de ce chef, de sorte qu’il est de nul intérêt de s’interroger sur la nature de la garantie (décennale ou purement contractuelle) en l’absence de faute démontrée.
Les consorts [Z] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes de remplacement de la chaudière, dédommagement de frais de dépose, et frais annexes (EDF, coût de crédit).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], épouse [Z], succombants, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais d’expertise demeurant à leur charge.
En considération de la nature et des développements de l’instance, le tribunal considère qu’il n’est pas inéquitable de rejeter toutes demandes formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire :
MET HORS DE CAUSE la SAS APRIL RCS [Localité 16] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], épouse [Z], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [W] [D], épouse [Z], aux entiers dépens, les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 20 décembre 2019 demeurant à leur charge ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 11]-SETE, Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, Me Marie-laure MARLE-PLANTE, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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