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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE JARDIN c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DIAG NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBY6-W-B7K-ECTO
Affaire :
S.C.I. LE JARDIN, [T] [N]
C/
S.A.S. DIAG NORMANDIE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me HELLOT
CE + CCC à Me BOYER
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 09 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
S.C.I. LE JARDIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
Monsieur [T], [U], [V] [N]
né le 14 Décembre 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSES
S.A.S. DIAG NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentées par Maître LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE JARDIN, représentée par M. [T] [N], a fait l’acquisition d’une propriété immobilière sise [Adresse 4] à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), selon acte authentique en date du 28 juillet 2025.
Préalablement à cette acquisition, suivant devis signé le 21 janvier 2025, la SCI LE JARDIN a confié la réalisation d’un diagnostic parasitaire à la SAS DIAG NORMANDIE.
Faisant valoir l’apparition d’un champignon au sein de la propriété, la SCI LE JARDIN et M. [N] ont fait assigner la SAS DIAG NORMANDIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Représentés à l’audience, la SCI LE JARDIN et M. [N] ont maintenu leur demande d’expertise selon les termes de l’assignation.
Représentées à l’audience par le même avocat, la SAS DIAG NORMANDIE et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI LE JARDIN, représentée par M. [N], a fait l’acquisition d’une propriété immobilière sise [Adresse 4] à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), selon acte authentique en date du 28 juillet 2025.
Préalablement à cette acquisition, suivant devis signé le 21 janvier 2025, la SCI LE JARDIN a confié la réalisation d’un diagnostic parasitaire à la SAS DIAG NORMANDIE pour un montant de 1.585 € TTC (pièce n°1).
Aux termes du rapport de constat de l’état parasitaire du 31 janvier 2025, il apparaît que la SAS DIAG NORMANDIE a relevé l’absence d’indice de champignon lignivore et la présence de Xestobium rufovillosum (grosse vrillette) et [O] [P] (petite vrillette) (pièce n°2).
Toutefois, quelques jours après l’entrée dans les lieux, le 19 août 2025, M. [N] a constaté la présence d’un champignon dans une chambre de sa propriété.
Dans ce contexte, un technicien de la SAS DIAG NORMANDIE est intervenu le 20 août 2025 afin d’effectuer un prélèvement dudit champignon en vue de son analyse.
Par courriel du 25 août 2025, M. [N] a informé la société défenderesse de la découverte d’un nouveau désordre à proximité immédiate du champignon, à savoir l’existence d’une poutre entièrement déstructurée (pièce n°3).
Suite à la réalisation de l’analyse mycologique, la SAS DIAG NORMANDIE a indiqué au demandeur que le champignon prélevé correspondait à un champignon de type mérule. Par courriel du 2 septembre 2025, M. [N] a ainsi confirmé son accord pour faire intervenir la société STBO, spécialisée dans le traitement des champignons lignivores (pièce n°4).
Dans l’intervalle et préalablement à l’intervention de la société STBO, le demandeur a sollicité la SCP ROIS VAUPRES COUSTENOBLE, commissaires de justice associés, afin que les désordres soient constatés. Dans un procès-verbal en date du 16 septembre 2025, le commissaire de justice a relevé les éléments suivants (pièce n°10) :
— L’existence de désordres localisés dans l’angle du fond gauche de la pièce, sur la façade Sud, à proximité du passage reliant la chambre à la salle d’eau,
— La présence de filaments blanchâtres, formant une ramification précise, se développant depuis la façade Sud vers l’intérieur de la chambre,
— La présence d’un plancher en bois en partie éventré dans la salle d’eau, laissant apparaître des solives supportant l’ouvrage,
— La présence d’une auréole « marronnâtre » sur le parement mural, qui a diffusé à travers le revêtement mural, altérant la tapisserie sur une surface étendue et provoquant en plusieurs endroits des perforations ainsi qu’un amincissement du matériau,
— La présence de multiples petits trous assimilables à des vrillettes sur la traverse haute du bâti de la porte menant à la salle d’eau et derrière cette porte,
— La présence de tâches noirâtres, de poudre de bois et de fragments ligneux au niveau des plinthes de la chambre.
Face à l’absence de diligences de la société STBO, M. [N] a adressé un nouveau courriel le 1er octobre 2025 à la SAS DIAG NORMANDIE, rappelant avoir donné son accord tant pour la résolution amiable du litige que pour la réalisation d’investigations supplémentaires, à savoir le déshabillage des zones touchées par les désordres. Il a en outre souligné l’urgence de la situation, la date de déshabillage devant être impérativement décorrélée de la date de traitement afin de bénéficier du temps nécessaire pour analyser la situation (pièces n°5 et 6).
Par courriel du 6 octobre 2025, le demandeur a de nouveau manifesté son accord pour le déshabillage des désordres par la société STBO et a précisé refuser que cette dernière procède au traitement du champignon lignivore dans l’immédiat, souhaitant d’abord disposer d’une cartographie précise des désordres (pièce n°7).
Le déshabillage a finalement été effectué par la société STBO le 9 octobre 2025 et la SAS DIAG NORMANDIE a proposé une intervention de traitement du 3 au 5 novembre 2025 (pièce n°7).
En dépit de ces pourparlers et des investigations menées, par courrier du 10 novembre 2025, la SAS DIAG NORMANDIE a indiqué qu’elle demeurait dans l’attente d’une réponse du demandeur pour la réalisation du traitement du champignon et a sollicité ce dernier afin de savoir si le dossier était clos (pièce n°8).
Par courriel en réponse du 14 novembre 2025, M. [N] a contesté les propos de la société défenderesse et a rappelé les demandes devant être effectuées par celle-ci afin d’aboutir à une solution amiable, à savoir la prise en charge du traitement mérule dans la zone concernée, du remplacement des linteaux à l’identique et de la refabrication des zones abimées (pièce n°9).
Depuis, M. [N] fait observer que plusieurs échanges par courriels seraient intervenus et que la SAS DIAG NORMANDIE aurait indiqué en janvier 2026 qu’elle souhaitait mettre en œuvre son assurance responsabilité civile.
A ce jour, le demandeur déplore l’absence d’accord amiable entre les parties et l’impossibilité de louer l’ouvrage, pourtant acquis à cette fin.
Dans ces circonstances, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé doivent être laissés, en l’état, à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 6] à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités ou vices affectant l’ouvrage litigieux, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 16 septembre 2025, Rechercher la nature, l’origine et la date d’apparition du ou des champignon(s),Comparer les désordres constatés avec l’état parasitaire établi par la SAS DIAG NORMANDIE,Dire si ces désordres étaient apparents ou existants au moment de la vente, Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la SCI LE JARDIN et M. [T] [N] du fait de la survenance des désordres, notamment locatif,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que la SCI LE JARDIN et M. [T] [N] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE en l’état la SCI LE JARDIN et M. [T] [N] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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