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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me AYOUN Julien
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à Me VAISON DE FONTAUBE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ARU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [X]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 30 Juin 1953 à [Localité 7], domicilié : chez L’EURL SUD VALUE, [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [O] épouse [Y]
née le 08 Août 1961 à [Localité 4], domiciliée : chez L’EURL SUD VALUE, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er juillet 2021, avec prise d’effet à compter du 15 juillet 2021, Monsieur [S] [K] [Y] et Madame [N] [R] [O] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [W] [L] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], ainsi qu’un parking portant le numéro 72 – Lot 38.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] et Monsieur [W] [X] concernant le logement et l’emplacement de parking numéro 72 situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 février 2023 ;Ordonné en conséquence à Monsieur [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance;Dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Rejeté la demande d’astreinte pour quitter les lieux de Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] ;Condamné Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y], à titre provisionnel, la somme de 9308,69 euros décompte arrêté au 1er août 2023 incluant la mensualité d’août 2023 correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;Condamné Monsieur [W] [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer avec charges sollicité par les bailleurs, soit 836,05 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;Rejeté le surplus des demandes ;Condamné Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [W] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;Rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Monsieur [W] [L] [X] a fait assigner Monsieur [S] [K] [Y] et Madame [N] [R] [O] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
Le recevoir en son opposition,Juger irrecevables les demandes de Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] car prescrites,Rétracter le jugement du 5 octobre 2023 (RG n°23/04394) rendu par le juge des contentieux la protection,Débouter Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] au paiement d’une amende civile de 2.000 euros,Condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive introduite devant la juridiction,Condamné Monsieur [S] [Y] et Madame [N] [O] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [W] [L] [X], représenté par son conseil, sollicitant, sur le fondement des articles 571, 834 et 659 du code de procédure civile, de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 32-1 du code de procédure civile et les articles 1217 et 1240 du Code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Constater la nullité de la signification de la décision rendue par le tribunal,En conséquence,
Recevoir Monsieur [X] en son opposition,Constater que l’ordonnance du 05 octobre 2023 (RG n°23/04394) a été rendu par défaut,Juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Y] car prescrites,Rétracter l’ordonnance du 5 octobre 2023(RG n°23/04394) rendu par le juge des contentieux de la protection,Constater la nullité du commandement de payer en date du 22 décembre 2022 et en conséquence constater que la clause résolutoire n’a jamais produit ses effets,Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Réduire le loyer dû par Monsieur [X] à hauteur de 35 % du fait d’un défaut de jouissance,Accorder des délais de paiement à Monsieur [X] et un étalement des délais de paiement sur 36 mois,Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement d’une amende civile de 2000 euros,Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive introduite devant la juridiction,Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [S] [K] [Y] et Madame [N] [R] [O] épouse [Y], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles 571, 473 et 490 du code de procédure civile et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [X],Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] comme se portant à l’autorité de la chose jugée,Sur le fond
Si par impossible le tribunal devait déclarer recevable l’opposition et rétracter l’ordonnance du 5 octobre 2023,
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondées les demandes et prétentions initiales des époux [Y], lesquelles sont soumises au tribunal par le seul effet de l’opposition,En conséquence,
Maintenir les dispositions de l’ordonnance du 5 octobre 2023 en en adoptant les motifs,Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [Y] la somme de 20.870,58 euros selon extrait de compte détaillé arrêté au 10 juillet 2024,Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [Y] une amende civile d’un montant de 4.000 euros,Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent en raison du caractère abusif et dilatoire de la présente opposition,Condamner Monsieur [X] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement et de signification.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance de référé du 05 octobre 2023
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Conformément à l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
L’article 571 du code de procédure civile énonce que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] [X] sollicite de recevoir son opposition au visa de l’article 571 du code de procédure civile.
Or, cet article ne concerne que les jugements et non les ordonnances de référé.
L’article 490 du code de procédure civile précité dispose que l’ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Toutefois, en l’espèce, la décision a été rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
Dès lors, la voie de recours prévue par la loi est la voie de l’appel, et ce conformément à l’article 490 du code de procédure civile précitée.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [W] [L] [X] à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 5 octobre 2023 est irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [L] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [K] [Y] et Madame [N] [R] [O] épouse [Y] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [W] [L] [X] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition de Monsieur [W] [L] [X] à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 5 octobre 2023, ainsi que les demandes subséquentes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] [X] à verser à Monsieur [S] [K] [Y] et Madame [N] [R] [O] épouse [Y] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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