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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03192 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4QL
S.D.C. DE LA RESIDENCE FRAGONARD MODIGLIANI
C/
[C] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE FRAGONARD MODIGLIANI agissant par son syndic la SARL ERA GRAND 10 IMMO- immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 432 768 430 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
OBJET DU LITIGE :
M. [C] [U] est propriétaire des lots n° 47 et 429 au sein de la résidence [10] sis [Adresse 7] ([Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] à [Adresse 11] (33700) représenté par son syndic la société GRAND 10 IMMO a assigné M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de principale de 5 317,83 € correspondant aux impayés de charges arrêtées au 18 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la signification de la sommation de payer ;Condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;Condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le cout de la sommation de payer signifiée le 11 octobre 2024 ;L’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la résidence FRAGONARD MODIGLIANI indique que M. [U] a viré la somme de 5 137,83 €. Au 30 décembre 2024, le solde restant dû est de 180 €. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A cet effet, il fait valoir que M. [U] est en situation d’impayé depuis des années, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure ; qu’à ces charges s’ajoutent les cotisations de fonds travaux. Il précise que l’appel de fonds du 1er trimestre 2025 vient d’être appelé.
En défense, M. [C] [U] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [U] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence FRAGONARD MODIGLIANI.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence FRAGONARD MODIGLIANI :
Relevé de propriétéPV des assemblées générales du 20/03/2024, du 06/04/2023, du 12/04/2022Contrat de syndicDécompte au 30 décembre 2024Sommation de payer du 11 octobre 2024.Il en résulte que M. [C] [U] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence de la résidence [10] et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter du solde impayé à savoir la somme de 180 €.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence FRAGONARD MODIGLIANI l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [C] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris notamment le cout de la sommation de payer signifiée le 11 octobre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne M. [C] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 7] ([Adresse 3]) représenté par son syndic la société GRAND 10 IMMO la somme de 180 € ;
Condamne M. [C] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1] représenté par son syndic la société GRAND 10 IMMO la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris notamment le cout de la sommation de payer signifiée le 11 octobre 2024 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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