Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Jean-René DESMONTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00714 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKVJ
Nature Affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [T] [B]
née le 23 Septembre 1972 à [Localité 1] (14), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [D] [G]
né le 21 Août 1963 à [Localité 2] (14), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Monsieur [D] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [B] a demandé à M. [G] de supprimer la vue créée à moins d'1m90 de la limite séparative des deux fonds et donnant sur sa propriété. Elle lui a également demandé ultérieurement de supprimer le grillage et la jambe de force qu’il avait installés sur des poteaux situés sur sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, [T] [B] a fait assigner [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 544, 545, 678 et 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande en justice de Madame [T] [B] faute de tentative de résolution amiable préalable du présent litige par une conciliation, une médiation ou une procédure participative,
— débouter Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage par Madame [T] [B] comme prescrits,
— condamner Monsieur [D] [G] à supprimer la fenêtre litigieuse sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [D] [G] à enlever le grillage et la jambe de force sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [T] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage subis,
— condamner Monsieur [D] [G] à payer à Madame [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [G] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que son action ne rentre pas dans les cas imposant une tentative de conciliation ou médiation préalable puisqu’il s’agit d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil et non sur le trouble anormal de voisinage. Il ajoute qu’une telle mesure engendrerait un risque de prescription et qu’elle n’est pas adaptée compte tenu du contentieux existant antérieurement entre les parties. S’agissant de la prescription invoquée par M. [G], elle s’y oppose indiquant que l’action en suppression d’une vue se prescrit par trente ans. Sur le fond, elle affirme que M. [G] a ouvert une fenêtre qui se situe à moins d’un mètre 90 de sa propriété. Elle indique que M. [G] ne rapporte pas la preuve que cette ouverture existerait depuis plus de trente ans et remet en cause la validité de l’attestation produite. Au contraire, elle produit des attestations démontrant l’absence d’ouverture. S’agissant de la pose de grillage et d’une jambe de force sur sa propriété, elle affirme que M. [G] refuse de procéder à l’enlèvement ce qui l’empêche d’édifier un mur sur sa propriété. Elle ajoute être espionnée par M. [G] qui regarde sans cesse ce qu’elle fait et prend des photographies d’elle au mépris des règles de vue ce qui lui cause un trouble anormal de voisinage.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 122, 789, 750-1 du code de procédure civile, 544, 545, 678, 690, 2224 et 2261 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de Madame [B] relative aux troubles anormaux de voisinage faute de tentative de résolution amiable préalable du présent litige par une conciliation, une médiation ou une procédure participative,
— déclarer prescrite la demande de condamnation de Madame [B] relative aux troubles anormaux de voisinage,
— débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner Madame [T] [B] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que les demandes de Mme [B] portent sur l’octroi de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et doivent donc être déclarées irrecevables faute de tentative de conciliation ou de médiation. Il ajoute que les actions pour trouble anormal de voisinage se prescrivent par cinq ans, de sorte que l’assignation délivrée le 13 août 2024 est tardive. Sur le fond, M. [G] affirme avoir acquis une servitude de vue par prescription trentenaire puisque le bâtiment était muni d’une trappe à foin. S’agissant du grillage, Mme [B] a reconnu qu’il avait été posé avec l’accord de sa mère et qu’elle est donc tenue par cet accord. S’agissant des dommages et intérêts, il estime que Mme [B] ne démontre aucun trouble de voisinage puisque la fenêtre donne sur un herbage et non sur la maison de Mme [B].
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable :
Selon l’article 789 du code de procedure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir.
Selon l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [G] indique que la demande de dommages et intérêts de Mme [B] pur troubla anormal de voisinage est irrecevable en ce qu’elle aurait dû respecter les dispositions de l’article 750-1 du code de procedure civile.
Mme [B] indique fonder sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 3 000 euros à la fois sur le fondement du trouble anormal de voisinage et la responsabilité délictuelle. Pour autant, force est de constater que dans ses moyens à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] n’évoque que le trouble anormal de voisinage.
Elle devait donc se soumettre aux exigences de tentative préalable de conciliation.
Elle soutient qu’il existerait un risque de prescription et que les relations avec M. [G] ne le permettent pas en raison de l’existence d’une procedure pénale entre eux.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et alors qu’elle prétend subir un trouble anormal de voisinage depuis 2019, le tribunal relève que la procédure pénale diligentée suite à la dégradation du grillage par Mme [B] a été initiée le 26 août 2021 par la plainte de Mme [U] [S], compagne de M. [G].
Par consequent, Mme [B] ne justifiant d’aucun motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande de dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription puisqu’il vise la même demande.
Sur la demande de suppression sous astreinte de la fenêtre :
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il résulte de ces dispositions que les vues droites doivent être établies à une certaine distance. Le mode de calcul des distances prescrites est établi par l’article 680 du code civil. Cet article dispose que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. Lorsqu’une vue a été pratiquée irrégulièrement, ne respectant pas les distances légales, le voisin peut en demander la modification ou la suppression pure et simple. Cependant, les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation et peuvent refuser d’ordonner la suppression au cas où des travaux empêcheront toute vue sur le fonds voisin.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la fenêtre litigieuse est située sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] acquise par M. [G] le 21 juin 1999 et que le 4 novembre 2003, Mme [B] a vendu à M. [G] une bande de terrain accolée à cette maison, cadastrée [Cadastre 4]. La parcelle de Mme [B] initialement numérotée [Cadastre 5] a été renumérotée [Cadastre 2] suite à cette division. La parcelle [Cadastre 5] avait été auparavant acquise par Mme [B] en juillet 2000, selon l’acte de vente du 4 novembre 2003, tandis qu’elle a recueilli au décès de sa mère la parcelle numérotée [Cadastre 1] en 2017.
Il est constant que la fenêtre donne une vue droite sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [B]. Celle-ci démontre, par une photographie d’un mètre accolé à la maison de M. [G], et sans qu’il soit nécessaire de faire établir un procès-verbal de commissaire de justice, que la distance entre les deux fonds est de moins d’un mètre. Il est donc constant que cette vue ne respecte pas les dispositions civiles.
M. [G] prétend que la maison comportait déjà une ouverture depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il produit à cette fin l’attestation de M. [Y] [O] qui indique avoir entendu son père [A] [Y], décédé le 25 décembre 2004, mentionner à M. [G] l’existence d’une trappe à foin dans le grenier de sa dépendance au [Adresse 5] et de la victoire. Il convient de préciser que [A] [Y] est l’oncle de [T] [B].
Mme [B] produit l’attestation de M. [Z] [W] indiquant que lorsqu’il faisait du foin pour la mère de [T] [B], [L] [B], dans les années 1990, dans cet herbage, le bâtiment se trouvant sur la propriété de M. [G] ne comportait aucune ouverture donnant sur l’herbage.
M. [G] soutient que l’herbage n’étant pas la propriété de [L] [B], M. [Z] ne peut attester.
Le tribunal relève néanmoins que la parcelle voisine numérotée [Cadastre 1] ayant appartenu à [L] [B], elle permet d’avoir une vision sur le bâtiment en question.
Mme [B] produit également l’attestation de [F] [X] affirmant s’être rendu dans les années 1985 à 1990 dans ce bâtiment qui ne comportait que deux portes en bois et un grenier fermé sans ouverture. Elle produit également l’attestation de son cousin [P] [E] qui certifie qu’il n’y a jamais eu de fenêtre sur les murs ou la toiture du bâtiment. Enfin, [Q] [Y], cousine de Mme [B], atteste également que ce bâtiment n’a jamais comporté d’ouverture.
Le lien de filiation entre les auteurs des attestations et Mme [B] ne suffit pas à remettre en cause leur contenu. En outre, dans son attestation, [O] [Y] ne précise pas la disposition de la trappe à foin.
Par conséquent, M. [G] échoue à rapporter la preuve d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire.
Ainsi, la vue créée depuis le bâtiment de M. [G] donnant sur la parcelle numérotée [Cadastre 2] de Mme [B] doit être supprimée, en l’absence d’autre alternative pour empêcher la vue.
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [B] sollicite la condamnation de M. [G] à effectuer la suppression de la vue sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu des relations de voisinage particulièrement tendues et de l’existence d’une procédure pénale antérieure, il apparaît nécessaire d’ordonner cette astreinte pour assurer l’exécution de la décision. M. [G] est donc condamné à réaliser la suppression de la vue sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de suppression sous astreinte du grillage et de la jambe de force :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale diligentée suite au découpage du grillage par Mme [B] que M. [G] a reconnu avoir installé un grillage sur les poteaux appartenant à Mme [B]. Il a précisé que cela avait été fait avec l’accord de [L] [B] et que suite à une conciliation, [T] [B] avait accepté ce grillage.
Pour autant, le droit de propriété est un droit absolu dont il ressort que Mme [B] a le droit de revenir sur son accord puisque cet accord n’a jamais valu cession desdits poteaux à M. [G]. Dès lors, et afin de préserver la propriété de Mme [B], M. [G] sera condamné à retirer le grillage et la jambe de force installés sur les poteaux de Mme [B] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Sur les frais de procédure :
M. [G], succombant principalement, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par [T] [B] ;
CONDAMNE [D] [G] à supprimer la fenêtre du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 3] donnant sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 3] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par [D] [G] de procéder à la suppression ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 novembre 2026 à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [D] [G] à supprimer le grillage et la jambe de force situés sur les poteaux de la propriété de [T] [B], située [Adresse 3] à [Localité 4][Adresse 6] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par [D] [G] de procéder à la suppression ordonnée, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 novembre 2026 à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [D] [G] à payer à [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE [D] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande
- International ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Prétention ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mise en vente ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Entretien
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Label ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Discothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Travailleur frontalier ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort
- Protocole d'accord ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Réseau de transport ·
- Intervention ·
- Ingénierie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.