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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 24 juin 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLLX
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 24 Juin 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Juin 2025 par Ariane SIMON, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, greffier dans l’instance N° RG 23/00522 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLLX ;
ENTRE :
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Frédéric DALIBARD, avocat plaidant au barreau de TOURS
ET
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par : Me Anastasia BINOCHE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Copies exécutoires et certifiées conforme délivrées le :
Me Anastasia BINOCHE
Maître [M] [D] de l’ASSOCIATION [D] – VAN [C]
+ ccc dossier
+ ccc expert, services expertises et régie
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 avril 2020, Mme [W] [X] et M [A] [O] ont acquis de Mme [N] [U] et M [E] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Au printemps 2021, les consorts [X] [O] ont effectué des travaux de rénovation extérieure sur leur propriété ayant pour objet la construction d’une terrasse en lames composites au pourtour de la piscine et la pose d’une pelouse synthétique devant la maison d’habitation.
Ils ont alors été avisés par les services de l’établissement public Voies Navigables de France (ci-après « VNF ») de la nécessité de cesser la réalisation desdits travaux qui étaient en fait réalisés sur le domaine public fluvial.
Par acte extrajudiciaire du 14 avril 2023, les consorts [I] ont assigné Mme [N] [U] et M [E] [J] aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des vices cachés.
Suivant conclusions d’incident communiquées par RPVA le 18 avril 2024, les consorts [U] et [J] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarées les demandes formulées par les consorts [X] [O] irrecevables comme étant forcloses.
Par conclusions d’incident n°3 communiquées le 24 avril 2025, Mme [N] [U] et M [E] [J], défendeurs au principal, en demande à l’incident, réitèrent leurs demandes et sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
« A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLES les consorts [X] [O] en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés dès lors qu’ils sont forclos ; DEBOUTER les consorts [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à ce titre ; DEBOUTER les consorts [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles d’incident; CONDAMNER les consorts [X] [O] à régler aux demandeurs in solidum la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Subsidiairement,
DONNER ACTE aux consorts [R] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;REJETER la demande des consorts [X] [O] tendant à ce que la mission de l’expert consiste à « Indiquer les solutions de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer le respect du domaine public et la remise en état de l’extérieur de la propriété grevée par la servitude de marchepied attachée au passage de la Marne en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires afin d’apprécier la durée et le coût de ces travaux;»METTRE A LA CHARGE des consorts [X] [O] les frais d’expertise ;ORDONNER aux consorts [X] [O] de communiquer sous astreinte l’intégralité des échanges intervenus avec VNF au sujet des travaux qu’ils ont irrégulièrement entrepris au printemps 2021 et notamment la mise en demeure qui leur a été adressée par l’établissement public, mise en demeure mentionnée dans l’acte introductif d’instance (p. 5) et dans leurs conclusions d’incident (p. 4-5) ;RESERVER les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
A titre principal, ils exposent, sur le fondement des articles 789, 122 et 1648 du code de procédure civile, que l’acte de vente reçu le 21 avril 2020 mentionne la servitude de halage et de marchepied au profit de la conservation du domaine public fluvial, de sorte que le point de départ de la prescription de l’action en vices cachés doit être fixé à date de la vente soit au 21 avril 2020. Ainsi, pour eux, les demandes formulées par les consorts [X] [O] en avril 2023 sont prescrites.
Pour s’opposer à la demande de mesure d’expertise, ils soutiennent, sur le fondement des articles 789, 146 et 147 du code de procédure civile, que le désordre allégué n’est pas constitué d’une obligation de remise en état puisque VNF a demandé aux consorts [X] [O] d’arrêter simplement les travaux entrepris. Ainsi, les travaux de remises en état ne sont pas nécessaires selon eux et ne nécessitent pas de faire l’objet d‘une expertise judicaire permettant d’en évaluer le coût.
Ils expliquent que VNF doit participer à la mesure d’expertise compte tenu du fait que les demandeurs laissent entendre un désaccord sur la délimitation de l’emprise de la servitude de marche pied.
A titre subsidiaire, ils soutiennent, que le chef de mission visant à « Indiquer les solutions de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer le respect du domaine public et la remise en état de l’extérieur de la propriété grevée par la servitude de marchepied attachée au passage de la Marne en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires afin d’apprécier la durée et le coût de ces travaux. », relève d’une maîtrise d’œuvre qui ne doit pas être inclus dans la mission de l’expert. Ils expliquent que les travaux ont été entrepris par les consorts [X] [O] en méconnaissance de l’emprise de la servitude mentionnée dans leur acte de vente et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des préjudices dont ils sont les seuls responsables du fait de leur incurie.
Ils soutiennent encore que le jugement du 4 août 2017 rendu par le TA de [Localité 13] est communiqué dans leurs pièces au fond de sorte qu’il n’y a pas lieu de les enjoindre à le communiquer. Ils ajoutent ne pas avoir conservé les autres documents sollicités par les défendeurs à l’incident. Ils ajoutent que la mise en demeure adressée aux consorts [X] [O] au printemps 2021 doit être communiquée par ces derniers puisqu’ils l’ont évoqué dans leurs conclusions d’incident.
Par conclusions d’incident communiquées le 25 avril 2025, M. [A] [O] et Mme [W] [X], demandeurs au principal, défendeurs à l’incident, concluent au débouté des demandes formulées par les consorts [U] [J] et sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judicaire. Ils sollicitent en outre d’enjoindre aux défendeurs de communiquer les pièces de la procédure administrative ayant donné lieu au jugement du 04 août 2017. Ils sollicitent également leur condamnation à leur régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique aux demandes formées par les consorts [U] [J], les consorts [O] [X], sur le fondement de l’article 1648 du code civil, expliquent qu’ils reprochent à ces derniers d’avoir vendu une partie de propriété qui ne leur appartenait pas et d’avoir tu toute information en rapport avec leur connaissance de ces délimitations et étendue du domaine public fluvial ainsi que les litiges qu’ils ont entretenus avec VNF. Ils expliquent que s’ils ont eu connaissance de l’existence d’une servitude au moment de l’acquisition du bien, il en va différemment de la connaissance du fait qu’une partie de la propriété qu’ils ont acquis appartient en réalité au domaine public. Ils ont eu connaissance de cet élément le 17 juin 2022, date à laquelle VNF leur a diffusé un plan matérialisant les limites du domaine public fluvial. Ainsi, leur demande de réparation de leur préjudice au titre des vices cachés formulée en avril 2023 n’est pas prescrite.
Ils soutiennent encore, sur le fondement des articles 143 et 789 5° du code de procédure civile, qu’une expertise s’impose afin d’apprécier avec précision l’étendue du préjudice subi par eux résultant tant de l’atteinte portée à leur droit de propriété par l’empiètement que des travaux de remise en état nécessaires pour assurer le respect de la servitude de marchepied.
Pour s’opposer à l’attrait de VNF dans la cause, les consorts [X] [O] expliquent que le litige intéresse les préjudices subis du fait des rétentions dolosives des demandeurs à l’incident et non la délimitation de la servitude. Ils expliquent encore que l’expert désigné pourra s’adjoindre des services de tout sachant, en ce compris VNF. Ils expliquent encore que si les travaux réalisés n’ont pas respecté les règles s’agissant de la propriété du domaine, ce n’est pas du fait de leur propre turpitude mais bien du fait qu’ils ignoraient que les travaux étaient effectués sur la propriété du domaine.
Ils soutiennent que la définition des travaux à mettre en œuvre, peut parfaitement intégrer une mission d’expertise et qu’analyser cette mise en œuvre comme appartenant à une mission de maîtrise d’œuvre renvient à purger toutes les missions d’expertise de leur objectif principal à savoir chiffrer les préjudices subis. Ils ajoutent avoir modifié la mission de l’expert en sollicitant que l’expert « donne son avis » sur ces travaux pour ne pas que la mission soit confondue avec une mission de maîtrise d’œuvre.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour incident du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes formées par les époux [O] au titre des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1648 : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, l’acte de vente du 21 avril 2020 passé entre les époux [O] et les consorts [J] [U] fait mention des servitudes que l’acquéreur doit supporter s’il en existe. (Pièce n°1 [O]). Si les consorts [J] [U] ne versent pas leur pièce n°1 « copie intégrale de la vente », aux termes de laquelle serait mentionnée l’existence d’une servitude au profit des VNF sur la propriété vendue, les époux [O] ne contestent pas avoir eu connaissance de l’existence de cette servitude de passage lors de l’acquisition du bien.
Il ressort du jugement rendu par le Tribunal Administratif de MELUN le 4 août 2017 que la servitude de marchepied est entravée par le mur de clôture de la propriété de M. [J] et que les obstacles à la libre circulation sur les berges se situent sur un terrain voisin du sien dont il n’est pas propriétaire. (Pièce n°3 [J] [U]). Or l’acte authentique de vente du 21 avril 2020 énonce au paragraphe « garantie de possession » qu’il n’y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin. (Page 11 pièce n°1 [O]).
Les époux [O] ont découvert cet empiètement au mois de juin 2021 à l’occasion d’une réunion sur site avec les VNF. (Pièce n°3 [O]). Ainsi la découverte du vice sur lequel se fondent les époux [O] pour solliciter la réparation de leurs préjudices sur le fondement des vices cachés date de juin 2021.
Dès lors, si les époux [O], au moment de l’acte de vente, le 21 avril 2020, avaient connaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit des VNF, ils ignoraient l’existence de l’empiètement des constructions sur cette servitude. Ils n’ont découvert cette erreur sur l’assiette de servitude qu’en juin 2021 à l’occasion d’une réunion sur site avec les VNF (Pièce n°3 [O]). Leur action en vice cachée intentée en 14 avril 2023 n’est donc pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M [J] et Mme [U] à l’encontre des époux [O].
Sur l’expertise judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 789-5°, le juge de la mise en état, lorsqu’il est saisi est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour « Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du même code dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer. »
L’article 146 du même code énonce que, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les consorts [X] [O] estiment que le vice caché résultant de l’erreur sur l’assiette de la servitude des domaines sur la propriété qu’ils ont acquis leur a causé un préjudice. Ils caractérisent ce préjudice dans la nécessité d’exécuter des travaux leur permettant de se conformer aux règles du droit de la propriété des VNF.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe une difficulté quant aux constructions du bien acquis par les consorts [X] [O] constituant un empiètement illicite sur le domaine public. (Pièces n°3 et 4 [X] [O]). Cependant les pièces versées aux débats ne permettent pas d’apprécier le coût des travaux nécessaires à la remise en conformité des constructions au regard du droit de la propriété du domaine public.
Par ailleurs, la mission sollicitée par les défendeurs à l’incident consistant à « Indiquer les solutions de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer le respect du domaine public et la remise en état de l’extérieur de la propriété grevée par la servitude de marchepied attachée au passage de la Marne en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires afin d’apprécier la durée et le coût de ces travaux. » ne peut pas être assimilée à une mission de maitrise d’œuvre consistant à surveiller, évaluer les travaux et en régler le coût au fur et à mesure de leur exécution.
De surcroît, les consorts [X] [O] ont modifié leur demande afin que l’expert ait pour mission de « donner son avis » sur les travaux à affecter.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’intégrer aux missions de l’expert de donner son avis sur les solutions de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer le respect du domaine public et la remise en état de l’extérieur de la propriété grevée par le déplacement de l’assiette de la servitude de marchepied attachée au passage de la Marne, en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires afin d’apprécier la durée et le coût de ces travaux.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire
Sur la communication de pièces :
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces».
En l’espèce, il a été fait droit à la demande d’expertise judicaire formée par les époux [O]. Ainsi, l’expert a pour mission de se faire communiquer les documents qu’il juge utiles pour l’accomplissement de sa mission de sorte que les demandes de communications de pièces sont vidées de leur substance.
En conséquence, il convient de débouter l’ensemble des parties de leur demande de communication de pièces.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [J] et [U] succombent. Cependant il a été fait droit à une demande reconventionnelle d’expertise formée par les époux [O].
Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ensemble des parties de ce chef.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE M [E] [J], de Mme [N] [U] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription formée à l’encontre de l’action en garanties des vices cachés exercée par Mme [W] [X] épouse [O], et M [A] [O] ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur l’immeuble sis [Adresse 3]) au contradictoire de Mme [W] [X] épouse [O], de M [A] [O], de M [E] [J], de Mme [N] [U]
DESIGNE pour y procéder :
M. [T] [S], Géomètre Expert Foncier, expert près la Cour d’Appel de Paris,
dont le cabinet est sis [Adresse 11], [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14],
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] Convoquer les parties et les entendre en leurs observations ; Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont notamment les pièces contractuelles, les limites du domaine public, les pièces relatives à la servitude de marchepied ainsi qu’à tous les documents relatifs aux travaux et ouvrages réalisés par les précédents propriétaires sur le domaine public et la bande de terrain grevée par ladite servitude ; Rechercher et décrire les désordres dénoncés par les époux [I] dans leur assignation et leurs conclusions, et les pièces y rattachées ; En décrire la nature et l’étendue ; Donner son avis sur les solutions de remise en état qu’il convient de mettre en œuvre pour assurer le respect du domaine public et la remise en état de l’extérieur de la propriété grevée par le déplacement de l’assiette de la servitude de marchepied attachée au passage de la Marne en fournissant l’ensemble des éléments nécessaires afin d’apprécier la durée et le coût de ces travaux;Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, en déterminant notamment avec précision le préjudice tiré de la perte de valeur vénale du bien acquis par les époux [I], au besoin en ayant recours aux services d’un sapiteur spécialisé en matière de valorisation immobilière, ainsi que des préjudices subis directement par les époux [I] du fait de cette remise en état ; Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis. Du tout, dresser rapport
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, adressé aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la consignation qui devra être opérer par Mme [W] [X] épouse [O] et M [A] [O], au Greffe de la Juridiction, avant le 01/09/2025, par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que le magistrat de la mise en état est commis pour surveiller les opérations d’expertise;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation, à ce stade, au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera, à ce stade, la charge de ses dépens.
SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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