Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société KANSO DEVELOPPEMENT, La société SICRA ILE DE FRANCE, société PRIZZ INFRASTRUCTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EA2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00555
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCCV EMERIGE, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
ET :
La société SICRA ILE DE FRANCE, Intervention forcée,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 3]
représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 4]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0625
La société KANSO DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 5]
non comparante, ni représentée
La société BUILDERS AND PARTNERS,
dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires de la Parcelle AH, [Cadastre 1], représenté par son syndic, le SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « VARLIN – LEMIERRE »,
dont le siège social est sis, [Adresse 6] -, [Localité 5]
non comparante, ni représentée
La Ville de, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 7] -, [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint Denis, Direction de la Voirie et des Départements,
dont le siège social est sis, [Adresse 8] -, [Localité 7]
non comparante, ni représentée
La Ville de, [Localité 8],
dont le siège social est sis, [Adresse 9] -, [Localité 8]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 10] -, [Localité 9]
non comparante, ni représentée
La société QUADRI FIORE ARCHITECTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 11] -, [Localité 10]
non comparante, ni représentée
La Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
dont le siège social est sis, [Adresse 12] -, [Localité 11]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE,
dont le siège social est sis, [Adresse 13] -, [Localité 12]
non comparante, ni représentée
La société SFR FIBRE,
dont le siège social est sis, [Adresse 14] -, [Localité 13]
non comparante, ni représentée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
dont le siège social est sis, [Adresse 15] -, [Localité 14]
non comparante, ni représentée
La société GRDF,
dont le siège social est sis, [Adresse 16] -, [Localité 15]
non comparante, ni représentée
EAU DE PARIS, EPIC,
dont le siège social est sis, [Adresse 17] -, [Localité 16]
non comparante, ni représentée
EST ENSEMBLE, Etablissement Public Territorial,
dont le siège social est sis, [Adresse 18] -, [Localité 17]
non comparante, ni représentée
La société TERABILIS ET DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 19] -, [Localité 18]
non comparante, ni représentée
La société MAZET & ASSOCIES,
dont le siège social est sis, [Adresse 20] -, [Localité 19]
non comparante, ni représentée
La société AB ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 21] -, [Localité 20]
non comparante, ni représentée
La société SECC INGENIERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 22] -, [Localité 21]
non comparante, ni représentée
La société CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE (CCI),
dont le siège social est sis, [Adresse 23] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
La société OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQU ES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE – O A S I I S,
dont le siège social est sis, [Adresse 24] -, [Localité 22]
non comparante, ni représentée
La société ACCOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES,
dont le siège social est sis, [Adresse 25] -, [Localité 14]
non comparante, ni représentée
La société LM3 – C,
dont le siège social est sis, [Adresse 26] -, [Localité 23]
non comparante, ni représentée
La société GE – CO,
dont le siège social est sis, [Adresse 27] -, [Localité 24]
non comparante, ni représentée
La société QUALICONSULT,
dont le siège social est sis, [Adresse 28] -, [Localité 25]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société EMERIGE, [Localité 1], propriétaire de la parcelle cadastrée AH, [Cadastre 2] sise, [Adresse 29] à, [Localité 1], a, par acte des 12, 14, 15, 19, 20, 27 et 28 janvier 2026, assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés QUADRI FIORE ARCHITECTE, TERABILIS ET DEVELOPPEMENT, MAZET & ASSOCIES, AB ENVIRONNEMENT, SECC INGENIERIE, OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE, ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES, LM3-C, GE-CO, QUALICONSULT, KANSO DEVELOPPEMENT, BUILDERS AND PARTNERS, ENEDIS, RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, ORANGE, SFR LIBRE, SFR, PRIZZ INFRASTRUCTURE, GRDF, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AH, [Cadastre 1], la commune de la ville de, [Localité 1], le Conseil départemental de la SEINE-SAINT-DENIS, la commune de la ville de, [Localité 8] et les établissements publics EAU DE PARIS et EST ENSEMBLE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
Par acte du 21 janvier 2026, la société EMERIGE, [Localité 1] a assigné la société SICRA ILE DE FRANCE en intervention forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, la société EMERIGE, [Localité 1] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet de la demande formulée par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE visant à restreindre la mission de l’expert.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société SICRA ILE DE FRANCE formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE demande une restriction de la mission de l’expert, souhaitant qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, les éventuels travaux estimés indispensables par l’expert ne puissent être exécutés sur les réseaux de communications électroniques que sous le contrôle de la société PRIZZ INFRACSTRUCTURE.
Régulièrement assignés, les sociétés QUADRI FIORE ARCHITECTE, TERABILIS ET DEVELOPPEMENT, MAZET & ASSOCIES, AB ENVIRONNEMENT, SECC INGENIERIE, OFFICE D’AUDIT ENERGETIQUE DE SERVICES INFORMATIQUES ET D’INSTRUMENTATION SPECIALISEE, ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES, LM3-C, GE-CO, QUALICONSULT, KANSO DEVELOPPEMENT, BUILDERS AND PARTNERS, ENEDIS, RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, ORANGE, SFR LIBRE, SFR, GRDF, le syndicat des copropriétaires de la parcelle AH, [Cadastre 1], la commune de la ville de, [Localité 1], le Conseil départemental de la SEINE-SAINT-DENIS, la commune de la ville de, [Localité 8] et les établissements publics EAU DE PARIS et EST ENSEMBLE n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention forcée :
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société EMERIGE, [Localité 1] justifie par l’acte d’engagement signé le 15 décembre 2025 que la société SICRA ILE DE FRANCE a été désignée en tant qu’entreprise générale. L’intervention forcée se rattache alors aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants, ainsi que des opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Faisons droit à la demande d’intervention forcée relative à la société SICRA ILE DE FRANCE ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [Z], [T],
[Adresse 30], [Localité 26]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 1]
Expert près la Cour d’appel de Paris
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; précisons que les mesures urgentes et de sauvegarde éventuellement nécessaires sur les réseaux de communications électroniques exploités par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE devront être réalisées sous son contrôle ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 13 mai 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la société EMERIGE, [Localité 1] d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l’ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 26 mars 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande
- International ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Prétention ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Mise en vente ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Label ·
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Discothèque
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort
- Protocole d'accord ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Accord transactionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Maintien ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Meubles
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Travailleur frontalier ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.