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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 février 2025
délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXF
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [Y], [J], [G] [V], né le 20 Août 1965 à [Localité 13] (31),
et
Madame [N], [C] [D] épouse [V], née le 19 Mai 1967 à [Localité 14] (84),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [W] [Z], né le 04 avril 1948 à [Localité 11] (13)
et
Madame [R] [O] épouse [Z], née le 27 octobre 1957 à [Localité 11] (13)
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MATMUT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 487 597 510 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] épouse [V] et Monsieur [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 8], devenues les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 3], située au-dessus de la parcelle n°[Cadastre 5] de Monsieur et Madame [V].
Les propriétés sont séparées par un mur de soutènement de plus de 2,50 mètres de hauteur.
A l’issue des fortes pluies du 2 octobre 2021, ayant fait l’objet d’une déclaration de catastrophe naturelle, ce mur de soutènement s’est effondré chez Monsieur et Madame [V].
La commune de Plan de Cuques a saisi, le 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille dans le cadre d’une procédure d’urgence non contradictoire de péril imminent, aux fins de désignation d’un expert. Monsieur [A] [S] a rendu son rapport le 8 décembre 2021.
***
Les époux [Z] ont ensuite assigné d’heure à heure les époux [V] et ont sollicité une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la fixation d’une provision.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [K] [H] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Monsieur et Madame [V] ont par la suite demandé à Monsieur et Madame [Z] et leur assureur d’évacuer leurs terres et de reconstruire le mur, puis ont saisi le juge des référés pour solliciter la reconstruction du mur.
Le juge des référés s’est déclaré incompétent au motif que la propriété du mur n’était pas connue.
Par actes introductif d’instance en date du 2 décembre 2022, les époux [V] ont assigné les époux [Z] ainsi que la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de déblaiement, de reconstruction du mur de soutènement et d’indemnisation de leurs préjudices.
Un procès-verbal de conciliation a été signé par les parties ainsi que leurs conseils respectifs.
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les époux [V] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu l’article L125-1 et l’Annexe I article A125-1 du Code des assurances,
Vu l’arrêté du 15.01.2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
Vu le contrat d’assurance,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de M. [K] [H] Expert Judiciaire déposé le 11.10.2022,
Vu l’article 785 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUER l’accord signé par les parties le 15.12.2023 devant le conciliateur de justice.
CONSTATER que le mur litigieux est la propriété de Monsieur et Mme [Z].
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Avant dire droit et sans débat au fond pour trancher la responsabilité de l’effondrement du mur litigieux, ordonner les mesures conservatoires suivantes :
DIRE et JUGER que Monsieur et Madame [Z], en tant que propriétaires, doivent retenir leurs terres.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] et leur assureur la MATMUT solidairement à procéder au déblai des terres éboulées chez Monsieur et Madame [V] sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut à les condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à retenir leurs terres par tout moyen sous un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut à les condamner au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] et leur assureur la MATMUT solidairement à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] et la MATMUT au paiement des entiers dépens.
Ils exposent que le conciliateur a dressé à la demande des époux [Z] un procès-verbal indiquant que les parties reconnaissent ceux-ci propriétaires du mur de soutènement. Ils ajoutent qu’il appartient aux propriétaires d’évacuer les terres effondrées sur leur terrain et de retenir leurs terres. Selon eux, le talutage des pieds de mur et les mesures conservatoires nécessaires pour éviter des effondrements supplémentaires n’ont pas vocation à retenir les terres de manière définitive puisqu’à chaque pluie les terres ravinent sur leur propriété. Ils font état de leurs craintes et de leurs difficultés pour accéder à cette parcelle et à leur maison.
***
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les époux [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUER l’accord intervenu devant le conciliateur,
A titre principal, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes formées par Monsieur et Madame [V] au titre de l’article 789 du code de procédure civile,
ORDONNER une mission d’expertise,
COMMETTRE pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel avec mission de :
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information,
Au besoin, se rendre sur les lieux,
Décrire les différents désordres,
Déterminer l’origine des désordres,
DIRE que, sauf prorogation, l’Expert déposera un rapport de ses opérations dans le mois de l’avis de la consignation émis par le greffe,
FIXER le montant de la provision à régler au titre des frais d’expertise,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [Z],
ORDONNER une mission d’expertise,
COMMETTRE pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel avec mission de :
Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information,
Au besoin, se rendre sur les lieux,
Décrire les différents désordres,
Déterminer l’origine des désordres,
DIRE que, sauf prorogation, l’Expert déposera un rapport de ses opérations dans le mois de l’avis de la consignation émis par le greffe,
FIXER le montant de la provision à régler au titre des frais d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’en vertu du contrat souscrit par les époux [Z] auprès de la MATMUT, la garantie des dommages s’applique au mur séparant leur propriété de celle de Monsieur et Madame [V],
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser aux époux [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] au règlement des dépens.
Ils exposent que les mesures sollicitées sont indissociables de l’examen de la question des responsabilités dans la mesure où l’effondrement résulterait directement des travaux de terrassement effectués par Monsieur [V] en pied du mur litigieux, au point de provoquer son déchaussement important. Or, cet examen échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Ils indiquent que les deux expertises réalisées ont abouti à des conclusions discordantes quant à l’origine de l’effondrement du mur, Monsieur [H] ayant retenu comme cause de l’effondrement du mur l’épisode pluvieux et Monsieur [S] les travaux réalisés par les époux [V]. Ils ajoutent que la demande d’expertise relève bien de la compétence du juge de la mise en état.
En outre, la demande de mesures conservatoires s’appuie largement sur les conclusions d’expertise du rapport de Monsieur [H], suivant lesquelles l’effondrement du mur résulterait de l’épisode pluvieux. Ils précisent qu’il n’existe plus de risque d’effondrement du mur dans la mesure où celui-ci s’est déjà effondré tandis que les murs de soutènement des propriétés voisines ont été consolidés.
Ils concluent, s’agissant de leur assureur, qu’en application de l’article 1.1 du contrat « les clôtures et murs de clôture des terrains des locaux assurés ainsi que leurs portails » ne font l’objet d’aucune exclusion ni limitation. Or, c’est bien le mur séparant leurs propriétés qui s’est effondré.
***
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société MATMUT demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et s. du CPC,
A TITRE PRINCIPAL, Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE, débouter purement et simplement les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Concluante,
débouter purement et simplement les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Concluante,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, donner acte à la concluante, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [Z], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise de ses assurés,
condamner tous succombants à payer à la MATMUT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Elle relève qu’il n’incombe pas aux époux [V] de demander que la MATMUT soit condamnée à garantir Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité des sommes correspondant aux travaux de déblaiement de la partie du mur effondrée sur leur terrain.
Elle indique que ses obligations, en tant qu’assureur, ne peuvent être que financières et que le rapport de Monsieur [H] ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise. Elle fait état des conclusions divergentes des experts, relevant que selon Monsieur [S], les travaux de terrassement sont à l’origine de l’effondrement du mur.
Elle affirme que le mur de soutènement n’est pas garanti au titre de son contrat, même en cas de catastrophe naturelle et que la faute de la victime peut être de nature à exclure totalement la responsabilité du tiers censé être responsable. Or, l’évènement naturel est sans lien avec le sinistre et ce sont les époux [V] qui sont à l’origine de leur propre préjudice.
Elle ajoute qu’elle n’a pas vocation à intervenir pour la réalisation d’une obligation de faire, dont seul l’assuré peut être retenu.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’homologation
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 785 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, les parties produisent le constat d’accord qu’elles ont toutes signé devant le conciliateur de justice à [Localité 11] le 15 décembre 2023, par lequel elles reconnaissent que le mur de soutènement litigieux appartient aux époux [Z].
Il convient dès lors d’homologuer le constat d’accord intervenu devant le conciliateur de justice le 15 décembre 2023 entre d’une part, Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [Z] et d’autre part, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V].
II/ Sur la demande d’expertise formulée par les époux [Z]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées qu’un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur des époux [Z], le 3 août 2021, relevant un déchaussement de l’assise du mur faisant courir un fort risque d’effondrement à court ou moyen terme, étant observé qu’aucun dommage n’était alors intervenu.
Suite à l’effondrement dudit mur en octobre 2021, un rapport d’expertise a été établi le 8 décembre 2021 par Monsieur [S] dans le cadre d’une procédure de péril imminent initié par la ville de Plan-De-Cuques et de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille. Dans son rapport non réalisé au contradictoire des parties, Monsieur [S] fait état des travaux de terrassement en déblais réalisés par Monsieur [V] sur une partie de sa propriété, ayant affecté la solidité du mur de soutènement Ouest et représentant un danger manifeste pour l’intégrité structurelle de l’ouvrage, la sécurité des personnes et des biens.
Puis, un rapport d’expertise judiciaire a été établi par Monsieur [H] le 11 octobre 2022, aux termes duquel l’expert conclut que le déchaussement du pied de mur n’est pas à l’origine de l’effondrement, qui est lié aux pluies diluviennes ayant engendré une poussée hydrostatique en partie haute du mur, ceci constituant donc une catastrophe naturelle.
Les époux [Z] contestent les conclusions et termes de ce dernier rapport compte tenu des conclusions antérieurement émises par le cabinet ELEX et Monsieur [S] et sollicitent aujourd’hui du juge de la mise en état la désignation d’un nouvel expert aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise avec le même objet.
Or, cette demande s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond dans la mesure où elle suppose pour le juge de prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire, de porter une appréciation sur son contenu et de le comparer aux autres éléments de preuve produits par les parties, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il appartiendra ainsi à la juridiction du fond, qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire, de déterminer, au vu notamment des éléments fournis par les époux [Z] et de l’ensemble des éléments versés aux débats, si une contre-expertise est nécessaire.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent, au stade de la mise en état, pour connaître de la demande de désignation d’un nouvel expert présentée par les époux [Z].
III/ Sur les mesures provisoires sollicitées par les époux [V]
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
En l’espèce, les époux [V] demandent au juge de la mise en état la condamnation des époux [Z] à procéder à des travaux d’évacuation des terres effondrées et de rétention de leurs terres.
Le juge de la mise en état est bien compétent pour prendre les mesures provisoires conservatoires qui s’imposeraient et ne seraient pas susceptibles d’attendre une décision au fond.
Il n’est plus contesté que ce mur appartient aux époux [Z], en l’état de l’accord intervenu devant le conciliateur de justice.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [H], dont les conclusions sont contestées par les défendeurs au fond, constate bien l’effondrement d’une grande partie du mur séparant les parcelles des parties et l’effondrement en cours de la partie restante du mur. Il préconise des mesures utiles à la sécurisation des lieux consistant dans le tronçonnage du mur en limite de propriété entre les parcelles, le talutage afin de bloquer le ravinement des terres, la mise en oeuvre d’une bâche et le balisage des zones par tout moyen permettant d’éviter l’accès à la zone dangereuse.
L’expert indique que les mesures provisoires prises par Madame [V] sont en l’état satisfaisantes, seule la tête de mur restante et menaçante nécessitant un butonnage sans délai.
Les époux [V] confirment dans leurs écritures avoir procédé à la réalisation des travaux provisoires demandés par l’expert judiciaire sur leur terrain, soit le talutage des pieds de mur et la mise en œuvre des mesures conservatoires afin d’éviter un effondrement supplémentaire.
Force est de constater que les travaux d’évacuation des terres effondrées et de rétention des terres des époux [Z] ne sont pas préconisés au stade des mesures urgentes ou conservatoires mais font en réalité partie des travaux de reprise définitifs de nature à remédier aux désordres, évalués à la somme de 67 680 euros TTC par l’expert judiciaire.
En outre, les époux [V] ne démontrent aucunement, notamment par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la nécessité de procéder immédiatement, sans attendre la décision du juge du fond, à l’évacuation et la rétention des terres de leurs voisins, alors même que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont critiquées en défense et que les époux [Z] leur opposent leur propre responsabilité dans l’effondrement du mur de soutènement.
En ce sens, un examen des causes du sinistre et de la responsabilité de chacune des parties par la formation de jugement apparaît indispensable.
L’insuffisance alléguée des mesures provisoires mises en place et le ravinement des terres lors des épisodes pluvieux ne sont pas non plus justifiés.
Aussi, les époux [V] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer la nécessité et le bien-fondé des mesures conservatoires sollicitées, qui demeurent au surplus imprécises.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de mesures provisoires.
Par ailleurs, les demandes formulées au titre de la mobilisation de la garantie de la société MATMUT relèvent de la seule compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
IV/ Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu devant le conciliateur de justice le 15 décembre 2023 entre d’une part, Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [Z] et d’autre part, Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V],
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [Z], relevant de la compétence du juge du fond,
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] et Madame [N] [V] de leurs demandes de mesures provisoires portant sur la condamnation de Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [Z] à procéder au déblai des terres éboulées dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte, et à retenir leurs terres par tout moyen dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la garantie due par la société MATMUT à Monsieur [W] [Z] et Madame [R] [Z], relevant de la compétence du juge du fond,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 13 mai 2025 à 10h pour conclusions au fond de Maître LAZAUD et Maître SOULAS.
Fait à [Localité 11], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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