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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/07455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [X], Madame [G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES, Me Sylvain PAILLOTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATXQ
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDEUR
S.C.I. SARCENAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0263
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CERTIGAIA [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATXQ
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 30 novembre 2021, LA SCI SARCENAT a donné à bail à la société CERTIGAIA [U] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel actuel de 3092,91 € hors charges.
La société CERTIGAIA [U], ne payant pas régulièrement ses loyers et charges, a fait l’objet d’une première procédure en résiliation du bail en 2024, inaboutie suite au paiement du solde locatif.
La société CERTIGAIA [U] a recommencé par la suite à ne pas payer régulièrement ses loyers et charges.
Par jugement du 18 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre, convertie en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024 avec désignation de la SELARL HERBAUT-[Y] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 3 décembre 2024, la SELARL HERBAUT-[Y] a notifié la résiliation du bail mais n’a pas pu remettre les clés à la SCI SARCENAT, le bien étant occupé par Mme [K] [X] et Mme [G] [X].
La société CERTIGAIA [U] a été vainement mise en demeure pour ce faire.
Par exploit d’huissier du 29 et 30 juillet 2025, LA SCI SARCENAT a fait assigner la SELARL HERBAUT-[Y], Mme [K] [X] , Mme [G] [X] et la société CERTIGAIA [U] devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Dans ses conclusions en demande signifiées à la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité, la société CERTIGAIA [U], la SCI SARCENAT demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le juge des contentieux de la protection est compétent,
— constater la résiliation judiciaire du bail notifiée par la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U],
— ordonner son expulsion sans délai et de tout occupant de son chef, notamment Mme [K] [X] et Mme [G] [X], avec le concours de la force Publique et d’un serrurier si besoin est, avec séquestration des meubles aux frais des défenderesses ;
— ordonner à par la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] de restituer les lieux avec remise des clés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec liquidation de l’astreinte réservée au juge des contentieux de la protection ;
— condamner solidairement la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] et la société CERTIGAIA [U], Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 18554,85 € au titre des arriérés locatif arrêtés au 12 novembre 2024, jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêt légal au jour de la signification de l’assignation
— condamner solidairement la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] et la société CERTIGAIA [U], Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 50123.44 € au titre des arriérés locatif s du 13 novembre 2024 au 8 janvier 2026, avec intérêt légal au jour de la signification de l’assignation,
— condamner solidairement la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] et la société CERTIGAIA [U], Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux, avec indexation sur l’indice INSEE et indice de base à la date du jugement, en cas de prolongation de l’occupation sur plus d’un an,
— condamner solidairement la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] et la société CERTIGAIA [U], Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et les frais éventuels d’exécution de la décision.
Dans ses conclusions en demande signifiées à la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U], la société CERTIGAIA [U], Mme [K] [X] et Mme [G] [X], LA SCI SARCENAT réactualise sa demande à hauteur de 68.678,29 €, janvier 2026 inclus.
LA SCI SARCENAT maintient la compétence du juge des contentieux de la protection selon l’article L 213-4-4 du COJ, le litige ayant pour fait générateur la résiliation du bail après l’ouverture de la procédure, sans viser à ce qu’il soit statué sur le sort du contrat mais sur les conséquences de la résiliation.
Expliquant que la non remise des clés peut prolonger les obligations locatives et donc le paiement du loyer et des charges, LA SCI SARCENAT rappelle que la résiliation du bail par le liquidateur met fin au contrat mais n’exempte pas le locataire de restituer les clés ni le liquidateur de faire diligence à cet effet, étant responsable de la gestion des contrats en cours, peu important qu’il n’ait pas autorisé l’occupation en cours.
LA SCI SARCENAT affirme que le fait que le bail d’habitation n’ait aucun lien avec l’activité sociale n’emporte pas à lui seul l’exclusion de la créance locative postérieure à la liquidation du champ des créances devant être payées à l’échéance, puisqu’il s’agit d’une créance née des besoins de la vie courante du débiteur.
***
Dans ses conclusions en réponse n°2, la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] demande :
In limine litis,
Se déclarer incompétent concernant les demandes formées par LA SCI SARCENAT à son encontre et la placer hors de cause,
Sur le fond,
— Constater que la résiliation du bail a eu lieu de plein droit le 3 décembre 2024,
— Rejeter toutes les demandes fins et prétentions de LA SCI SARCENAT à son encontre y compris la demande d’exécution provisoire,
— Mettre SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] hors de cause,
Subsidiairement
— Rejeter la demande de condamnation de la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] à remettre les clés sous astreinte,
— Fixer le montant de la créance que le tribunal estimerait due par Certigaïa [U] au titre de l’occupation des locaux entre la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (18 juin 2024 et la date de résiliation du bail (3 décembre 2024) sans se prononcer sur le rang de cette créance dans le cadre de cette liquidation judiciaire)
— Rejeter la demande d’indemnités d’occupation en ce qu’elle vise la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U],
— Rejeter la demande d’exécution provisoire en ce qu’elle vise la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U],
Plus subsidiairement,
— Fixer le montant de la créance que le tribunal estimerait due par Certigaïa [U] au titre de l’indemnité d’occupation s’agissant de l’occupation des locaux postérieurement à la date de résiliation du bail le 3 décembre 2024 sans se prononcer sur le rang de cette créance dans le cadre de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause
— Condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [K] [X] à garantir en intégralité la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] de toute somme qui pourrait être mis à sa charge titre de la procédure
— Condamner solidairement LA SCI SARCENAT, Madame [G] [X] et Madame [K] [X] à verser à la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [K] [X] aux dépens.
La SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] fait valoir la compétence du juge commissaire, et plus particulièrement du tribunal des activités économiques de Nanterre, seul compétent pour statuer sur l’admission des créances au passif, antérieures, en vérifiant l’ordre de paiement des créanciers, ou postérieures en fonction du critère d’utilité de la créance
Elle rappelle que selon les articles L 622-21, L 641-13 et R 662-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation interdit toute action en justice des créanciers antérieurs ou postérieurs hors L 622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou toute procédure d’exécution sans effet attributif préalable au jugement, sauf pour faire constater la créance et fixer son montant.
Elle rappelle que le créancier postérieur ne peut plus poursuivre l’exécution forcée de sa créance et ne peut qu’informer le liquidateur de sa créance et du rang auquel il postule, la forclusion qu’il encourt à cet égard ne pouvant être rattrapée dans le cadre d’une procédure de droit commun.
La SELARL HERBAUT-[Y] affirme qu’une demande de remise des clés sous astreinte concerne également la procédure collective, tout comme la mise en responsabilité du liquidateur pour manque de diligence, étant précisé qu’il n’est plus locataire après la résiliation du bail le 03/12/2024, qu’il n’a jamais été en possession de ces clés – ni des meubles – et que dès lors elle ne peut se substituer au bailleur pour solliciter l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre dont rien ne démontre en l’espèce qu’il est entré par le fait du locataire Certigaïa [U] et surtout pas du fait du liquidateur.
La SELARL HERBAUT-[Y] reproche à la SCI SARCENAT de n’avoir pas avant le 18/11/2024 (soit plus de deux mois après la publication au BODACC), et seulement à titre chirographaire, déclaré sa créance de loyers antérieure au passif de la procédure selon L 622-26 du code de commerce ni mis en demeure les organes de la procédure collective de se prononcer sur la continuation ou non du bail.
La SELARL HERBAUT-[Y] expose n’avoir aucune objection à l’expulsion des occupantes ou du locataire.
Elle rappelle que l’astreinte ne peut être prononcée en cas d’exécution forcée impossible, les sommes placées par le liquidateur à la caisse des dépôts étant insaisissables au surplus, d’autant que l’astreinte courrait sans fin.
Elle indique avoir demandé au bailleur en décembre 2024 de se rapprocher du commissaire-priseur pour récupérer les clés, ce dernier ayant échoué à le faire auprès de Mme [X], si bien qu’il appartenait au bailleur de récupérer les clés par ses propres moyens. Elle dénonce sa négligence, n’ayant pas exercé la moindre mesure entre le 18/06/2024 et l’assignation, soit 9 mois, pour résilier le bail et/ou obtenir le paiement des loyers.
La dénonciation à la préfecture a été effectuée le 30 juillet 2025.
A l’audience du 28 janvier 2026, la SCI SARCENAT et La SELARL HERBAUT-[Y] a réitéré leurs moyens par l’intermédiaire de leurs conseils.
La SCI SARCENAT a précisé qu’il n’y avait aucun règlement de loyer depuis le 18 juin 2024 alors que Mme [X] occupe un logement d’une surface de plus de 100 m2 dans le 16ème arrondissement.
Madame [G] [X] a indiqué qu’elle était salariée chez Certigaïa [U] et logée à ce titre en tant qu’avantage en nature. Elle reste dans les lieux car dépourvue de solutions alternatives. Elle indique loger sa mère qui a des problèmes de santé (hypertension artérielle, maladie de Parkinson) et avoir eu des soucis personnels suite à son licenciement.
Elle a demandé des délais de paiement ainsi qu’un délai de 12 mois pour quitter les lieux tout en reconnaissant la dette.
Elle a expliqué chercher un logement et préparer un projet professionnel d’ingénierie émotionnelle dans le domaine du luxe. Elle explique toucher l’ARE à hauteur de 2000€ par mois et envisager de faire racheter sa dette par sa nouvelle société.
Madame [G] [X] a été autorisée à justifier de ses recherches de relogement par note en délibéré, ceci dans le cadre de la demande de délais qu’elle avait formulée.
Par courriel du 14 février 2026, Madame [G] [X] a transmis des documents relatifs à son contrat de travail et au titre d’habitation en résultant ainsi qu’à ses projets professionnels, le tout alors que les débats étaient clos et sans rapport avec la note qui lui était demandée sur ses diligences de relogement.
Les conseils des autres parties ont commenté les documents transmis en maintenant leurs positions.
La SCI SARCENAT a fait part -cela ne constituant pas une demande, les débats étant clos – d’un arriéré locatif arrêté à la somme de 72 071,20 euros au 17 février 2026, terme février 2026 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce,
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
(…)
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce,
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
(…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L 641-13 :
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
Aux termes de L 622-17 :
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Aux termes de l’article L 624- 2 :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Aux termes de l’article R 624- 5 :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il ressort de ces derniers textes et des autres relatifs au juge commissaire que ce dernier a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet d’une créance au passif de la procédure
Le juge commissaire ne peut vérifier la créance qu’en l’absence de contestation sérieuse, sans quoi il renvoie au juge compétent. Inversement, tout autre juge saisi pour trancher la contestation n’a pas le pouvoir d’admettre la créance dans la procédure.
En l’espèce, étant rappelé de prime abord que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent , sauf certaines créances qu’il appartient au juge commissaire de déterminer et qui doivent donc être portées à sa connaissance, on constate aux termes des pièces fournies qu’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2024 a ouvert une procédure de redressement envers la société CERTIGAIA [U], procédure publiée au BODACC le 28/07/2024 (qui aurait été « annulée et remplacée » par une parution du 22/09/52024, cf pièce 5 du défendeur) et convertie en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024 avec désignation de la SELARL HERBAUT [Y] en qualité de liquidateur.
La SCI SARCENAT a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 18 novembre 2024, soit moins de deux mois après la parution régulière. Pourtant la SELARL HERBAUT-[Y] évoque une forclusion à ce titre, sans se voir contredite par SARCENAT. Sous réserve de vérification de la réalité des mentions de la pièce 5 précitée (la publication au BODACC a-t-elle été annulée ou simplement rectifiée ? Aucune pièce aux débats ne permet de s’en assurer), il y a donc là une première question, relativement à la créance locative antérieure à l’ouverture, qui relève entièrement du juge commissaire et non du juge des contentieux de la protection, qui ne saurait « fixer » une créance dans de telles conditions ambigües.
De même, alors que les créances échelonnées nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont également soumises à déclaration, il semble que le bailleur parte du principe de ne pas les déclarer, alors que seul le juge commissaire peut en décider au vu de leur nature.
Le même juge commissaire qui peut, sous certaines conditions, accorder un délai de forclusion au créancier.
Enfin, les demandes de la SCI tendent à la condamnation de la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société à lui verser des sommes correspondant soit à des créances dites antérieures dont la déclaration au passif est mal cernée, soit à des créances dites postérieures considérées comme exigibles au regard des critères des articles L 641-13 et à l’article L622 17 du code de commerce. Or, outre l’inopposabilité des créances antérieures ou postérieures non déclarées dans les délais, il ressort des attributions du juge commissaire de classifier les créances locatives nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire conformément aux articles précités avant de procéder à leur distribution entre créanciers. Or, un débat existe entre les parties, notamment, sur l’utilité du bail au regard de l’objet social du débiteur et donc au bénéfice de la liquidation de l’activité dans les meilleures conditions.
On rappellera à cet égard que la société débitrice est la holding d’un groupe ayant pour activité la vente de biens et services et l’élaboration de contrats de performance énergétique, de BET, d’audit thermique et de certification.
En conclusion, il est manifeste en l’espèce qu’aucune question de fond liée à une contestation du contrat de bail n’apparait dans le débat, où bailleur et locataire s’accordent à reconnaitre l’existence du contrat, les impayés de loyers et l’occupation sans droit ni titre de Mme [X].
Au contraire, il apparait une contestation bien fondée sur la compétence du juge saisi autour de l’observation ou non des formalités, informations et vérifications obligatoires en procédure collective à peine d’inopposabilité de la créance à la procédure collective.
En tout état de cause, le juge des contentieux de la protection ne pourrait que fixer le montant des différentes ventilations de la créance sans pouvoir prononcer de décision de condamnation, ce qui ne satisfera pas le bailleur, subordonné en tout état de cause à l’aboutissement de la procédure collective.
Il convient donc de relever l’incompétence du juge des contentieux de la protection en ce qui concerne l’ensemble des demandes dirigées par la SCI SARCENAT contre la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U].
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge commissaire chargé de la liquidation de la société CERTIGAIA [U] près le tribunal des activités économiques de Nanterre.
En revanche, il convient d’examiner les demandes relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-4 du COJ, à savoir la demande d’indemnité et d’expulsion dirigée contre Mme [X].
II. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE :
Par acte du 30 novembre 2021, LA SCI SARCENAT a donné à bail à la société CERTIGAIA [U] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 2700 € hors charges.
Il ressort du décompte non contesté aux débats que le dernier paiement effectué au titre des charges et loyers par la société CERTIGAIA [U] date du 18 juin 2024.
Par jugement du 18 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre envers la société CERTIGAIA [U], convertie en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024 avec désignation de la SELARL HERBAUT-[Y] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 3 décembre 2024, la SELARL HERBAUT-[Y] a notifié la résiliation du bail en application de l’article L 622-13 du code commerce, mais n’a pas pu remettre les clés à la SCI SARCENAT, le bien étant occupé par Mme [K] [X] et Mme [G] [X].
La sommation interpellative du 21/03/2025 constate la présence de Mme [G] [X], se déclarant anciennement cadre de CERTIGAIA [U] de 2021 à décembre 2024 avant d’être licenciée économiquement. Elle se disait entrée dans les lieux en janvier 2022.
Le bail mentionne que " le locataire est en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise. Il est expressément stipulé que le locataire répondra de tout occupant dûment autorisé au titre du présent bail pour l’exécution des obligations du présent contrat. (…) « En tout état de cause, l’occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un titre ou d’une qualité juridique opposable au bailleur ».
Il ressort de ces différents éléments ainsi que de ceux qui ont été transmis en délibéré que Mme [X] a été licenciée de son emploi, cause de sa présence dans les lieux, par la société CERTIGAIA [U] le 26 novembre 2024 suite à la liquidation judiciaire de son entreprise.
Mme [X] ne peut plus donc bénéficier de l’avantage en nature que représentait l’appartement.
Par ailleurs, depuis le 3 décembre 2024 et la résiliation du bail par la SELARL HERBAUT-[Y], la société CERTIGAIA [U] n’a plus le titre de locataire de l’appartement.
A ce double titre, Mme [X], est donc, avec sa mère, occupante sans droit ni titre de cet appartement, ce qu’elle ne nie pas.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de de Mme [K] [X] et Mme [G] [X], n’étant pas démontré que la société CERTIGAIA [U] occupe encore les lieux.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [X] ne rapporte aucune diligence pour changer de logement, alors qu’elle vit avec sa mère sans bourse délier dans un appartement de 102 m2 hors de proportion avec ses besoins et ressources.
Elle fait toutefois état de sa situation désargentée ainsi que des problèmes de santé de sa mère (hypertension artérielle, maladie de Parkinson) – dont cependant elle ne justifie pas des ressources – tandis que son retour à meilleure fortune est aléatoire malgré le sérieux de son projet professionnel.
Cette situation, pour laquelle les critères de l’article précités ne sont que très partiellement remplis, doit être toutefois mise en pendant avec celle de la SCI SACENAT, pure personne morale dont aucune problématique financière n’est mise en avant, ne serait son droit de propriété affecté à l’égard de ce logement.
Il faut toutefois relever que cette occupation sans droit ni titre, dont la SCI SACENAT peut trouver valablement à se voir indemnisée, accroit mois après mois le passif d’un débiteur placé sous liquidation judiciaire au détriment de la masse d’autres créanciers, là où le bail litigieux, ou plutôt son prolongement délictuel ne présente aucun intérêt pour optimiser l’actif.
Considération faite de ces éléments, le délai accordé aux occupantes ne peut être que minimal.
Il sera donc sursis à l’exécution de l’expulsion pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, s’ajoutant aux deux mois légaux de l’article L 412-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette échéance, en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [X] et Mme [G] [X] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai légal pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [X] et Mme [G] [X], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dans ce cadre, Mme [K] [X] et Mme [G] [X] devront remettre les clés à l’échéance des délais octroyés, faute de quoi elles demeureront s débitrices de l’indemnité d’occupation, même après leur départ – la libération effective des lieux s’entendant d’un déménagement intégral des meubles et de la restitution intégrale des clés.
Dès lors, il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique paraissant une force coercitive suffisante dont l’application, comprenant l’intervention d’un serrurier, rendrait au reste inutile la remise des clés.
III. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il est demandé, compte tenu du relevé de l’incompétence du juge de céans, de :
— condamner solidairement Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 18554,85 € au titre des arriérés locatif arrêtés au 12 novembre 2024, jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêt légal au jour de la signification de l’assignation,
— condamner solidairement Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 50.123.44 € au titre des arriérés locatifs du 13 novembre 2024 au 8 janvier 2026, avec intérêt légal au jour de la signification de l’assignation,
— condamner solidairement Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux
Or, il convient de relever :
— que le bail est résilié depuis le 3 décembre 2024, date à laquelle la SELARL HERBAUT-[Y] a notifié sa résiliation. Mme [K] [X] et Mme [G] [X] ne sauraient être tenues en lieu et place du locataire pendant le temps où le bail continuait à courir. La somme de 18554,85 € au titre des arriérés locatif arrêtés au 12 novembre 2024 ne peut donc leur être réclamée.
La sommation interpellative du 21/03/2025 a constaté la présence de Mme [G] [X], qui se disait entrée dans les lieux en janvier 2022. Compte tenu de son licenciement et plus encore de la résiliation du bail, elle est sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2024.
Pour autant les occupantes ne sauraient être condamnées à payer un « arriéré locatif » pour une période du 13 novembre 2024 au 8 janvier 2026 où le bail et ses obligations, pour une part incombait à un tiers, et pour une part n’existait plus.
Elles sont donc en réalité passibles, à titre délictuel, d’une indemnité d’occupation depuis le 3 décembre 2024 et ce, jusqu’à la parfaite restitution du logement.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 3 décembre 2024, jusqu’au départ effectif et parfait des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
En cas de prolongation de l’occupation sur plus d’un an, l’indemnité supportera indexation sur l’indice IRL de l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement.
Au vu du décompte aux débats (pièce 14) et du 3 décembre 2024 au 8 janvier 2026, la créance indemnitaire correspond à la somme de 50.597, 90 €.
Mme [K] [X] et Mme [G] [X] seront condamnées à payer cette somme à la SCI SARCENAT.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Compte tenu de l’énormité de la dette et du projet professionnel exprimé par Mme [G] [X], il sera accordé à Mme [K] [X] et Mme [G] [X] un délai de 24 mois pour se libérer de leur dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [K] [X] et Mme [G] [X] succombent à la procédure et seront condamnées aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et les frais éventuels d’exécution de la décision.
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Compte tenu de l’équité, il convient de condamner LA SCI SARCENAT à payer à payer à La SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le, juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe ;
DIT la SCI SARCENAT recevable à agir,
REÇOIT l’exception d’incompétence relevée par La SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U], en ce qui concerne l’ensemble des demandes dirigées par la SCI SARCENAT contre la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U],
RENVOIE les parties, sur ces points, à mieux se pourvoir devant le juge commissaire chargé de la liquidation de la société CERTIGAIA [U] près le tribunal des activités économiques de Nanterre,
CONSTATE, à la date du 3 décembre 2024, la résiliation du bail par notification de la SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U],
CONSTATE que Mme [K] [X] et Mme [G] [X] sont occupantes sans droit ni titre de la loge de l’immeuble sis du [Adresse 5], depuis le 31 décembre 2024,
Vu les L 412-3 et 4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE à Mme [K] [X] et Mme [G] [X] un délai de deux mois pour quitter les lieux,
DIT que passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [X] et Mme [G] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai légal de deux mois de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en ce cas La SCI SARCENAT à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à la SCI SARCENAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 3 décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés,
DIT qu’en cas de prolongation de l’occupation sur plus d’un an, l’indemnité sera indexée sur l’indice IRL de l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement,
CONDAMNE à ce titre in solidum Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à la SCI SARCENAT la somme de 50.597, 90 € pour la période du 3 décembre 2024 au 8 janvier 2026,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
DIT que Mme [K] [X] et Mme [G] [X] pourront se libérer desdites sommes à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [K] [X] et Mme [G] [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture et les frais éventuels d’exécution de la décision.
CONDAMNE in solidum Mme [K] [X] et Mme [G] [X] à payer à LA SCI SARCENAT la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE LA SCI SARCENAT à payer à La SELARL HERBAUT-[Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERTIGAIA [U] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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