Infirmation partielle 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 27 nov. 2020, n° 18/10225 |
|---|---|
| Numéro : | 18/10225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAF ASSURANCES c/ S.A.S. ER BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ER, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
: N° RG 18/10225 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QZKZ R.G.
Minute n° : 20/00447 / 5ème Chambre
Du : 27 Novembre 2020
Affaire : X, X / Z, S.A. MAF ASSURANCES, S.A.S. ER BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
(DEPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…] à […]
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
201447 MINUTE N°
JUGEMENT DU 27 Novembre 2020
DOSSIER N° N° RG 18/10225 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QZKZ AFFAIRE AA X, AB X C/ AC Z, S.A. MAF ASSURANCES, S.A.S. ER
BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des plaidoiries :
PRESIDENT: Madame PINGLIN, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Madame MAREC, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame RIVIERE, Greffiere
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2020 devant Madame PINGLIN et Madame MAREC qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. Conformément à l’article 452 du code de procédure civile, la minute étant signée par l’un des juges ayant participé au délibéré. Délibéré :
PRESIDENT: Madame PINGLIN, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MAREC, Vice-Présidente
Madame TOURNON, Première Vice-Présidente
Adjointe
GREFFIER: Madame RIVIERE, Greffiere
PARTIES:
DEMANDEURS
M. AA X né le […] à BAGNOLET (93170), demeurant 78 bis, Rue de la Paix – 94170 LE PERREUX SUR MARNE représenté par Me Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 392
Mme AB X née le […] à PARIS (75012), demeurant 78 bis, Rue de la Paix – 94170 LE PERREUX SUR MARNE représentée par Me Sabine LACASSAGNE,_avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 392
1
DEFENDERESSES
Mme AC Z, […] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0006
S.A. MAF ASSURANCES, dont le siège social est […] 9 rue de l’Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0006
S.A.S. ER BATIMENTS, dont le siège social est […] […] représentée par Me Jacques LOISEAU, avocat au barreau […]ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. AXA FRANCE LARD, dont le siège social est […] 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C0055
Clôture prononcée le : 06 octobre 2020 Débats tenus à l’audience du 06 octobre 2020
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2020 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 27 novembre 2020
***
2
FAITS ET PRETENTIONS :
M. et Mme X sont propriétaires […]un pavillon […] […] à […] (94170).
Ils ont confié des travaux […]extension de leur maison à la société E.R. BATIMENTS selon devis en date du 10 janvier 2011 […]un montant de 95.910,05 euros TTC, du 17 mars 2011 […]un montant de 10.348,50 euros TTC, et du 6 mai 2011 […]un montant de 6.324,73 euros TTC, représentant un montant total de 112.583,28 euros TTC.
Ils ont conclu, le 25 mars 2010, un contrat […]architecte, comportant une mission complète avec Mme AC Z, pour un montant […]honoraires de 4.400 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 05 juillet 2011 avec une réserve portant sur une fissure au coin haut droit […]un panneau en paroi de verre.
Après la levée de cette réserve, M. et Mme X ont signalé l’apparition de fissures dans l’extension, peu après la réception à proximité de la baie vitrée, puis en 2012 et en 2013 vers les pavés de verre.
Une expertise amiable diligentée par la société ALTER EGO à la demande de M. et Mme X, a mis en évidence des fissurations au niveau des linteaux des trois baies du salon de l’extension très probablement conséquentes à des tassements différentiels au niveau de l’appui sur le sol de l’extension et à un défaut de fondation de celle-ci.
L’expert a préconisé […]effectuer des reconnaissances de sol qui permettent de déterminer les fondations nécessaires et indispensables pour obtenir des appuis stables et pérennes pour l’extension; en attendant ces réalisations, il a estimé que les fissurations peuvent être pontées au moyen de joints souples de manière à éviter les migrations, infiltrations […]humidité, les courants […]air pour les fissures traversantes et la diffusion de bruits.
M. AA X et Mme AB X ont assigné Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert.
Monsieur AD AE a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 20 octobre 2016.
Le rapport […]expertise a été déposé le 19 février 2018.
M. AA X et Mme AB X ont, par actes […]huissier des 14 et 17 décembre 2018, assigné Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA FRANCE IARD devant ce tribunal
Par conclusions notifiées le septembre 2020, M. et Mme X demandent au tribunal de : condamner solidairement entre eux Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA
FRANCE IARD à la réparation des préjudices suivants, sauf à parfaire eu égard au caractère évolutif des désordres :
- 124.558,25 euros TTC au titre des travaux de reprise
- 14.640 euros TTC au titre des préjudices de jouissance
- 25.708,12 euros TTC au titre des préjudices financiers
3
— 324,09 euros correspondant à la facture du constat […]huissier du 24 octobre 2019
- 1.023 euros TTC au titre de la facture de la société VIANA RENOVATION.
- 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner solidairement entre eux Madame Z et son assurance la MAF,
l’entreprise ER BATIMENTS et son assurance AXA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2020, Mme Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
- débouter M. et Mme X de leurs demandes au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve […]un manquement de Mme Z à ses obligations contractuelles, et subsidiairement que la prestation de Mme Z est sans lien de causalité les désordres allégués.
- subsidiairement, limiter la condamnation de Mme Z et de la MAF es qualité […]assureur de Mme Z à sa seule faute, en application des stipulations du contrat […]architecte du 25 mars 2010 excluant la solidarité.
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société ER BATIMENTS et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement Mme Z et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées contre eux.
- dire que la condamnation interviendra selon les termes et limites de la police souscrite et dire opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.
- en tout état de cause condamner in solidum M. et Mme X ainsi que tout succombant à payer à Mme Z et à la MAF, la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 août 2020, la société E.R. BATIMENTS demande au tribunal de
- débouter M. et Mme X et Mme Z de leurs demandes.
- à titre subsidiaire, condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société E.R. BATIMENTS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
- condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 2 octobre 2020 mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la constitution […]avocat pour la société AXA FRANCE IARD :
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 2 octobre 2020, soit quatre jours avant la clôture de la procédure, alors qu’elle a été régulièrement assignée par M. et Mme X par acte […]huissier du 14 décembre 2018.
En outre, elle a été représentée aux opérations […]expertise, a adressé plusieurs dires à l’expert, et a donc été informée de la date de dépôt du rapport […]expertise dont elle a été rendue destinataire.
Il n’apparaît donc pas […]une bonne administration de la justice de retarder l’issue de la procédure introduite il y a deux années en prolongeant sa mise en état pour permettre à la société AXA FRANCE IARD de conclure.
La clôture sera maintenue.
4
Sur les désordres et les réparations :
M. AE a constaté les désordres suivants :
- à l’intérieur, une grosse fissure à 45° puis verticale, part du toit jusqu’à l’angle supéreiru de l’ensemble des pavés de verre ; une fissure à 45 ° en partie basse ; des fissures verticales le long des pavés eux-mêmes, et deux apvés fissurés ; une fissure au droit de la fenêtre sur rue) 45 ° ; une fissure sur le tableau de droite de celle-ci.
- à l’extérieur, on retrouve la fissure) 45° qui part sous la panne ; décollement léger de l’isolation thermique extérieur ; fissure au droit des pavés de verre ; deux fissures sur la façade côté rue; une fissure longitudinale au milieu du passage.
Il a indiqué que les fissures étaient évolutives et entrainaient une difficulté à femrer une fenêtre.
Une étude géologique et un diagnostic technique sur les fondations a été effectuée par la société ACCOTEC dont M. AF a reproduit les conclusions: les fissures dont duées aux tassements élevés dus au fort retrait et gonflement des marnes et masses de gypse dans lesquelles sont ancrées les fondations et aux tassements différentiels importants engendrés apr la différence de teneur en eau des sols […]ancrage entr eles c$otés nord et sud.
Une étude de la société LAVILLAUGOUET a conclu que les canalisations ne sont pas étanches et présentent des défectuosités importantes et majeures dans leur parcours enterré.
Il a relevé qu’il n’avait pas été créé un joint de dilatation entre la partie ancienne et l’extension.
La cheminée installée sur le plancher créé n’est pas à l’origine des désordres.
M. AE a ainsi conclut :
- les fondations de l’extension n’ont pas été réalisées […]après un rapport de sol et sont insuffisantes entrainant des tassements différentiels allant jusqu’à 5 centimètres et pouvant continuer.
- la structure du bâtiment elle-même présente un manque de chaînage entrainant des désordres.
- la canalisations sont fuyardes; des regards borgnes ont été créés la conception de l’évacuation par l’arrière de la maison en longeant la nouvelle partie construite puis en rentrant dans le garage et enfin dans le sous-sol, entraine deux désordres, en créant un point dur à l’entrée de la maison qui subit des fluctuations à l’origine de ruptures de canalisations, et en ne plaçant pas un regard en limite de propriété.
- les malfaçons et désordres ont pour des conséquences sur le confort, en raison des entrées […]air et de la mauvaise fermeture des fenêtres, et sur l’esthétique.
L’expert a relevé les manquements de :
- la société E.R. BATIMENTS: il n’est pas conforme aux règles de l’art de ne pas réaliser des joints de dilatation même s’ils ne figurant pas sur les plans, ne pas réaliser une étude géologique du terrain où elle fait des fondations puisqu’il lui incombe de faire le choix de celles-ci, ne pas recourir à un BET structure pour définir les chaînages, dont elle ne doit pas ignorer qu’ils sont obligatoires sous un plancher, faire des erreurs dans la réalisation des canalisations.
- Mme Z : elle n’a pas réalisé de dossier de consultation des entreprises et s’est limitée de plans au 1/100ème utilisés pour le dossier de permis de construire; elle n’a pas demandé à M. et Mme X de faire procéder à une étude de sols.
M. AE a évalué le coût des travaux aptes à mettre fin aux désordres et à en réparer les conséquences sur le bâtiment et le jardin, à la somme totale de 112.447,25 euros TTC.
15
Il a validé le coût des investigations pendant l’expertise pour un montant total de 12.081 euros TTC.
L’expert a estimé justifié le préjudice de jouissance résultant de la mauvaise étanchéité de la maison au froid et au chaud, et a évalué la durée des travaux à trois mois pendant lesquels l’extension, le parking et le jardin seront inaccessibles et les meubles de l’extension devront être déménagés.
Sur les responsabilités :
Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, puisque même si une seule fissure a été réservées, il doit être considéré qu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur dans les mois qui l’ont suivi.
Ils constituent donc des vices cachés à la réception.
Par ailleurs, il résulte des constatations de l’expert que ces désordres, s’ils ne nuisent pas encore à la solidité de l’ouvrage, le rendent […]ors et déjà impropre à sa destination puisqu’il n’est pas entièrement étanche à l’air, une des fissures ayant […]ailleurs été décrite comme traversante.
Ils sont imputables à la société E.R. BATIMENTS qui les a réalisés en exécution du contrat conclu avec M. et Mme X les 10 janvier, 17 mars et 6 mai 2011.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur […]un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments […]équipement, le rendent impropre à sa destination.
La société E.R. BATIMENTS est donc en sa qualité de constructeur, présumée responsable de l’intégralité des dommages subis par M. Mme X en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, et sera condamnée à les indemniser.
M. et Mme X ont versé aux débats l’attestation […]assurance de la société
E.R. BATIMENTS auprès de la société AXA FRANCE IARD dont il résulte que cette dernière a assuré sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts entre le 30 novembre 2010 et le 1er janvier 2012, la police couvrant notamment les activités fondations, maçonnerie, béton.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la société E.R. BATIMENTS, et in solidum avec son assurée, au paiement des indemnisations.
Les dommages, résultant notamment de défauts de conception, à savoir absence de réalisation […]un dossier de consultation des entreprises, de plans autres que ceux au 1/100ème utilisés pour le dossier de permis de construire et […]étude de sol alors qu’il s’agissait […]édifier l’extension […]un bâtiment avec ses fondations, sont survenus dans la sphère […]intervention du maître […]oeuvre, Mme AC Z, laquelle ayant exécuté un contrat […]architecte portant sur une mission complète de conception et […]exécution conclu avec M. et Mme X, est présumée responsable des désordres de nature décennale en application de l’article 1792 du code civil.
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Il est établi, au vu des constatations de l’expert, qu’elle a commis un manquement à ses obligations ayant causé les dommages décennaux qu’elle sera tenue de réparer in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La clause du contrat […]architecte excluant la solidarité ne peut avoir pour effet […]empêcher une condamnation in solidum entre l’architecte et l’entreprise à payer les réparations de désordres décennaux à des maîtres de l’ouvrage non professionnels.
En conséquence, la société E.R. BATIMENTS et Mme AC Z, ayant concouru à la réalisation des mêmes dommages, sont tenus in solidum, avec leurs assureurs, de les réparer en totalité par le paiement des indemnités allouées, sans que les fautes commises par l’autre locateur […]ouvrage ne constituent pour l’une ou l’autre une cause exonératoire, et sans préjudice […]un éventuel partage de leurs responsabilités dans leur rapports entre eux, ce dernier n’étant pas opposable aux tiers lésés, M. et Mme X.
S’agissant […]une garantie obligatoire, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’est pas fondée à opposer aux tiers lésés ses plafonds de garantie et franchise contractuelle.
Sur les réparations :
Il est justifié […]accorder :
- le coût des travaux de reprise évalués par l’expert à la somme totale de 112.447,25 euros TTC,
- le remboursement des frais […]investigation, de 12.081 euros TTC,
- le préjudice de jouissance résultant de la mauvaise étanchéité à l’air de la maison et ce, à partir de l’année 2012, et de la gêne occasionnée dans les conditions […]existence pendant la durée des travaux de reprise; le tribunal dispose des éléments pour allouer à ce titre la somme totale de 8.000 euros.
- le remboursement des deux factures […]honoraires de la société ALTER EGO des 30 novembre 2015 et 15 mars 2016, de 765,24 euros TTC et 313,20 euros TTC.
- le remboursement du constat […]huissier du 21 octobre 2019 de 324,09 euros.
Les autres frais […]huissier sont inclus dans les dépens.
Les honoraires de la société ALTER EGO pour la maîtrise […]oeuvre des travaux de reprise a été incluse dans le coût des travaux de reprise.
Il n’est pas démontré que les travaux ayant fait l’objet de la facture de la société VIANA RENOVATION du 18 octobre 2017 […]un montant de 1.023 euros TTC, sont en lien avec les dommages.
Le surplus de la demande au titre des préjudices financiers, non justifié, sera rejeté.
Sur les appels en garantie :
Dans les rapports entre co-responsables, il convient de fixer la part de responsabilité de chacun des intervenants.
Compte tenu de l’importance des manquements mis en évidence, le tribunal dispose des éléments pour établir le partage des responsabilités suivants :
- Madame Z: 30%
- la société E.R. BATIMENTS: 70%
Il sera fait droit à l’appel en garantie de Mme Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité […]assureur de celle-ci à l’encontre de la
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société E.R. BATIMENTS et la société AXA FRANCE IARD in solidum, pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.
Sur les autres demandes :
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire
L’équité commande […]indemniser M. et Mme X de leurs frais irrépétibles et de condamner in solidum Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA
FRANCE IARD à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces mêmes parties seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais […]expertise judiciaire.
Le partage de responsabilités s’applique aux frais irrépétibles et dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA
FRANCE IARD à payer à M. AA X et Mme AB X les sommes de :
- CENT DOUZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS VINGT CINQ CENTIMES TTC (112.447,25 euros TTC) au titre des travaux de reprise,
- DOUZE MILLE QUATRE VINGT UN EUROS TTC (12.081 euros TTC) en remboursement des frais […]investigation,
- SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS VINGT QUATRE CENTIMES TTC (765,24 euros TTC) en remboursement […]une facture de la société ALTER EGO,
- TROIS CENT TREIZE EUROS VINGT CENTIMES TTC (313,20 euros TTC) en remboursement […]une facture de la société ALTER EGO,
- TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS NEUF CENTIMES (324,09 euros) en remboursement du constat […]huissier du 21 octobre 2019,
- HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la société E.R. BATIMENTS des condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs rapports entre eux, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- Madame Z dans la proportion de 30 %
- société E.R. BATIMENTS dans la proportion de 70 %.
8
Fait droit à l’appel en garantie de Mme AC Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité […]assureur de celle-ci à l’encontre de la société E.R. BATIMENTS et la société AXA FRANCE IARD in solidum, pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA
FRANCE IARD à payer à M. AA X et Mme AB X la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme AC Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société E.R. BATIMENTS et la société AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais […]expertise judiciaire.
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE VINGT SEPT NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
9
: N° RG 18/10225 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QZKZ R.G.
Minute n° : 20/00447 / 5ème Chambre
Du : 27 Novembre 2020
Affaire : X, X / Z, S.A. MAF ASSURANCES, S.A.S. ER BATIMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires […]y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour grosse certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 22 Janvier 2021
P/Le Directeur des Services de Greffe
Judiciaire
* 28-0202
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