Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch. civ., 12 juin 2023, n° 22/01206 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01206 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE MEZIERES
s e np wou ne ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN
onb
Minute N° 32 /2023
Rôle N° RG 22/01206 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ECWN
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Juin 2023 par Samira GOURINE, Vice- président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, as[…]tée de Florence PIREAUX-LUCAS,
ENTRE:
M. X Y 2 Lotissement Les Hauts du Terne
08800 LES HAUTS BUTTES
Représenté par la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
ET:
La Compagnie MAIF dont le siège social est […]
200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP PRIETO DESNOIX, avocats au barreau de TOURS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 8 juillet 2022, Monsieur X Y a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir : condamner la MAIF à garantir le sinistre de M. X Y en date du 15 octobre 2021 ayant entraîné la destruction du véhicule MERCEDES VITO 119 CDI immatriculé FW-585-SE, constater que le véhicule est détruit et dire que la MAIF devra payer le montant des mensualités du contrat conclu entre M. Y et la Société CAR TRUCKS ; et à défaut et subsidiairement, dire que la MAIF devra rembourser le montant du véhicule à M. Y dans les termes et garantie de son contrat,
dire que la MAIF devra exécuter son obligation de garantie à l’égard de M. Y dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de
Copie exécutoire délivrée le 12106123 à Z AA AB AC de 12106/23 à SCP Delgenes.
500 euros par jour de retard pour une période de 15 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit pour un montant d’astreinte de 1.000 euros et une période de 15 jours, condamner la MAIF à payer à M. X Y la somme de 4.000 euros en réparation de préjudice moral subi, condamner la MAIF à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice économique et financier subi, condamner la MAIF à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats aux offres de droits.
Par conclusions incidentes, signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société MAIF a entendu soulever l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur X Y pour défaut de qualité à agir et en raison du caractère indéterminé de la demande en justice susexposée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident le 2 mai 2023.
La société MAIF s’est référée à ses conclusions incidentes aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : déclarer Monsieur X Y irrecevable en sa demande de condamnation de la
Compagnie MAIF à verser à la Société CAR TRUCKS les mensualités dues au titre du contrat de location avec option d’achat faute de qualité et d’intérêt à agir, déclarer Monsieur X Y irrecevable tant en sa demande principale de condamnation de la Compagnie MAIF à verser à la Société CAR TRUCKS les mensualités dues au titre du contrat de location avec option d’achat qu’en sa demande subsidiaire de condamnation de la Compagnie MAIF à lui rembourser le montant du véhicule, faute de demande déterminée, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, condamner Monsieur X Y à régler à la Compagnie d’assurance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Charles-Louis RAHOLA, Avocat aux offres de droit.
La société MAIF soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile notamment, que Monsieur X Y ne justifie d’aucune qualité à agir dans la mesure où il détenait le véhicule sinistré selon un contrat de location avec option d’achat de sorte que le propriétaire était la société CAR TRUCKS, celle-ci étant seule habilitée à solliciter la prise en charge dudit sinistre par l’assureur. Elle entend encore soulever le caractère indéterminé de la demande principale formulée au titre de l’exploit introductif d’instance du 8 juillet 2022 et partant son irrecevabilité sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Monsieur X Y renvoie également à ses dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 aux termes desquelles il sollicite du juge de la mise en état de : débouter la MAIF en toutes ses demandes, fins et conclusions. condamner la MAIF à payer à M. X Y la somme de 4.000,00 € à titre de
• dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire. condamner la MAIF à payer à M. X Y la somme de 3.000,00 € en
•
application de l’article 700 CPC. condamner la MAIF aux entiers dépens d’incident.
Monsieur X Y soutient qu’en sa qualité de souscripteur à la police d’assurance, ce dernier à qualité à agir. En effet, il affirme être le titulaire du contrat d’assurance souscrit
auprès de la société MAIF, contrairement à la société CAR TRUCKS qui, ainsi, ne peut se prévaloir de nulle qualité à agir en l’espèce. S’agissant de sa demande principale, il excipe de ce que celle-ci con[…]tant en une demande de mobilisation de garantie de la MAIF aux fins d’indemnisation du sinistre en exécution de ses obligations contractuelles,a ssortie d’une demande d’astreinte chiffrée, celle-ci est parfaitement déterminée et partant recevable.
La décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour les incidents soulevés à l’occasion de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société MAIF, ès qualité de compagnie d’assurance de Monsieur X Y, entend déclarer irrecevable la procédure ouverte à son encontre par ce dernier pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. En effet, elle relève que le véhicule automobile, objet de la police d’assurance, appartient à la société CAR TRUCKS, ce qui au demeurant était connu de l’assureur, de sorte que Monsieur Y ne saurait solliciter la mobilisation de la garantie qu’il a souscrite au profit de la société propriétaire du véhicule.
D’une part, lorsqu’il s’agit d’une assurance de biens, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer. Il s’ensuit que l’assureur n’est pas tenu, lorsqu’il accepte d’assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci (Civ. 1ère 15 février 2000 n°97-20.179). En l’espèce, il appert que Monsieur X Y est bien le souscripteur de l’assurance du véhicule, de sorte que ce dernier a bien intérêt à sa conservation.
D’autre part, le souscripteur a, en tout état de cause, intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa garantie, sans avoir à démontrer qu’il est propriétaire de la chose. Dans ce contexte, Monsieur X Y a bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société MAIF et ce nonobstant qu’il ne soit pas propriétaire de la chose dès lors qu’il en est le souscripteur (Cass, civl 10 février 2004 n°01-12.863).
Monsieur X Y sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes.
2- Sur le caractère déterminé de la demande en justice
La société MAIF conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y, sa demande principale con[…]tant à voir condamner la MAIF à garantir le sinistre de M. X Y en date du 15 octobre 2021, ayant entraîné la destruction du véhicule MERCEDES VITO 119 CDI immatriculé FW-585-SE, constater que le véhicule est détruit et dire que la MAIF devra payer le montant des mensualités du contrat conclu entre M. Y et la Société CAR TRUCKS; et à défaut et subsidiairement, dire que la MAIF devra rembourser le montant du
véhicule à M. Y dans les termes et garanties de son contrat, sans préjudice de la demande d’astreinte et de la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice économique subi par le demandeur et de son préjudice moral.
Or, il est de jurisprudence constante que toute demande devant être déterminée, il appartient à Monsieur X Y de la chiffrer s’agissant d’une action en paiement.
Le tribunal ne peut en effet condamner la société MAIF au paiement du montant des mensualités du contrat conclu entre M. Y et la Société CAR TRUCKS et, à défaut et subsidiairement, au remboursement du montant du véhicule à M. Y dans les termes et garanties de son contrat, sans en préciser la teneur, à l’instar de ce qui est demandé dans le dispositif de l’assignation.
Le corps de l’assignation du demandeur ne permet pas plus de déterminer quelle somme d’argent est sollicitée au titre de la mobilisation de la garantie de l’assureur, puisqu’est sollicitée la condamnation de la MAIF à «payer le montant du sinistre », outre une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle et 5.000 euros au titre du préjudice économique et financier, sans préjudice de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande en paiement de Monsieur X Y n’étant pas déterminée, il y a lieu de de le déclarer irrecevable de ce chef.
3- Sur les demandes accesoires
Monsieur AD Y succombe partiellement de sorte que l’équité ne commande pas de le condamner au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société MAIF étant déboutée sur ce point.
Il convient de condamner Monsieur X Y à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître RAHOLA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur X Y irrecevable en son action,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur X Y aux dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître Charles-Louis RAHOLA, Avocat aux offres de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la pré sente decision à exécu UGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER procureurs généraux et aux procureurs de l près les tribunaux judiciaires d’e tenis main, à tous commandants et offers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront legalenient requis En foi S de quoi la présente décision a été signé par Nous E
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire R
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Le Directeur de Gene E
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