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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 5 janv. 2021, n° 11-20-001967 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-001967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de proximité deXTRAIT DES MINUTES
EFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal judiciaire de LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R G […]
[…] A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de […] proximité de Villeurbanne tenue le 5 Janvier 2021, sous la présidence de Sophie CARRERE, Président, assistée de Thomas BLONDET,
Greffier,
RW
Après débats à l’audience du 12 novembre 2020, le jugement suivant RG N° 11-20-001967 a été rendu :
Minute : 21/16 ENTRE:
du: 05/01/2021 DEMANDEUR :
S.A. FILIA-MAIF JUGEMENT 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat du barreau de TOURS
D’UNE PARTS.A. FILIA-MAIF représentée par Me DESNOIX Emeric (TOURS)
ET:
C/ DÉFENDEUR :
Monsieur X Y Monsieur X Y 6 impasse des Soeurs, […], comparant en personne
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à.. Grosse, copie, dossier à…
Délivré le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2020, la S.A. FILIA MAIF a fait citer Monsieur Y X à comparaître devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
prononcer la déchéance totale de garantie,
- condamner Monsieur Monsieur Y X à payer la somme de 5 272,56 euros au titre de la restitution de l’indu,
_ – condamner Monsieur Y X à payer la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner Monsieur Y X à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FILIA MAIF fait valoir que Monsieur Y X a obtenu une indemnisation de son préjudice matériel à la suite de la déclaration d’un accident de voiture, en produisant un constat amiable qui s’est avéré être un faux.
A l’audience du 12 novembre 2020, la société FILIA MAIF maintient ses demandes.
Monsieur Y X comparaît et s’oppose aux prétentions adverses. Il explique qu’il y a bien eu un accident de la circulation impliquant une autre voiture, que le conducteur était ivre, que son épouse a rempli le constat amiable puis lui a fait signer.
MOTIVATION.
* Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent. lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dispose qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre publique..
Au cas particulier, Monsieur Y X a souscrit le 5 septembre 2018 un contrat d’assurance auprès de la société. FILIA MAIF pour son véhicule VOLKSWAGEN PASSAT immatriculé AS-600-CE.
Les conditions générales précisent en page 53 que la déchéance de garantie est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti.
Monsieur Y X a déclaré un sinistre auprès de son assureur en lui adressant un constat amiable d’accident automobile faisant état d’un accident survenu le 18 octobre 2018 à 20 heures avec un véhicule RENAULT conduit par Z AA immatriculé EN-974-AF assuré auprès de la société GAN ASSURANCE.
Sur cette base, la société FILIA MAIF a versé à Monsieur Y X la somme de 5 129 euros..
Or, il ressort des échanges entre la société GAN ASSURANCE et son assuré, la société Rhône Alpes Distribution, que le constat amiable est un faux. Si le véhicule RENAULT appartient bien à cette société, ce que confirme l’immatriculation, les autres éléments portés sur le constat ne correspondent à rien : le nom de l’assuré (AB AC) et celui du chauffeur (Z AA) sont inconnus de la société Rhône Alpes distribution, et l’heure de l’accident est impossible (20 heures) car les camions de l’entreprise ne roulent pas le soir.
RG 11-20-1967 FILIA-MAIF/ X
-3-
Aucun sinistre n’a été déclaré auprès de la société GAN ASSURANCE au titre du véhicule immatriculé EN-974-AF.
Ainsi, le constat amiable est un faux, le véhicule RENAULT n’a pas été sinistré..
Ces fausses déclarations sont nécessairement intentionnelles. Monsieur Y X ne peut en effet soutenir qu’il n’a fait que signer un constat sans en vérifier les mentions, alors qu’il pouvait s’assurer de l’immatriculation du véhicule qui venait, selon lui, de le percuter.
En conséquence, il sera déchu de son droit à garantie.
* Sur la restitution des sommes perçues
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Par ailleurs, selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
Il ressort de l’attestation de règlement versée aux débats que Monsieur Y X a reçu la somme de 5 129 euros le 5 novembre 2018 en règlement du sinistre déclaré.
Compte tenu de la déchéance de garantie, il sera condamné à rembourser cette somme à la société FILIA MAIF.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société FILIA MAIF justifie avoir réglé la somme de 143,56 euros au cabinet chargé d’expertiser le véhicule. Elle a donc subi un préjudice indépendant de la restitution de l’indu, de sorte que Monsieur Y X sera condamné à lui payer.cette somme. Le surplus de la demande de dommages et intérêts sera rejeté, en l’absence de justification d’un préjudice moral.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur Y X, partie perdante, sera tenu au paiement des dépens de l’instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la société FILIA MAIF la charge des frais par elle engagés et non compris dans les dépens. Monsieur Y X sera condamné à lui payer une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la S.A. FILIA MAIF la somme de 5 129 euros,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la S.A. FILIA MAIF la somme de 143,56 euros,
RG 11-20-1967 FILIA-MAIF /X
-4-
CONDAMNÉ Monsieur Y X à payer à la S.A. FILIA MAIF la somme de 400 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le cinq janvier deux mille vingt-et-un par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquenco, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente decision exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tanir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fois de quoi, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de
Villeurbanne a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire.
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Le greffier
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RG 11-20-1967 FILIA-MAIF/X
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