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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 13 avr. 2021, n° 21/00047 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00047 |
Texte intégral
-1-
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Chalon-sur-SaôneRÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISDépartement de Saône et Loire
Cour d’Appel de DIJON
COUR D’APPEL DE DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALON SUR SAONE
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N° RG 21/00047 – N° Portalis DB2L-W-B7F-D2M3
DU
13 AVRIL 2021
DEMANDERESSE:
UNITE DEPARTEMENTALE DE SAONE ET LOIRE DE LA
DIRECCTE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, antenne détachée de
CHALON SUR SAONE, dont le siège social est […], prise en la personne de Monsieur et de Monsieur Inspecteurs du Travail
de la SELARL HOPGOOD ET Représentée par Me ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDERESSE:
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, dont le siège social est […] […], prise en son point d’accueil physique de CHALON SUR SAONE […] […], prise en la personne de ses Représentants Légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE SYNDICAT CGT MACIF POLE NORD EST dont le siège social est situé […], représenté par son Secrétaire Général, Monsieur dûment habilité par les statuts deu syndicat.
de la SELAS JDS AVOCATS, avocat Représenté par Me plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION:
Président lors des débats, du délibéré et du prononcé : Greffier lors des débats et du prononcé :
-2-
DÉBATS Audience publique du 30 Mars 2021
ORDONNANCE: Contradictoire
PRONONCÉE: le treize Avril deux mil vingt et un, en premier ressort, publiquement par mise à disposition dactylographiée au greffe du juge des référés en application de l’article 450§2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement Point d’Accueil Public MACIF situé 1[…] est une agence d’assurance qui emploie huit conseillers. Le site dispose de sept bureaux individuels dont 2 sans ouverture sur l’extérieur, une salle de réunion, une salle de pause et une salle d’accueil.
Le réseau MACIF a fait l’objet d’un signalement du Syndicat Confédération Générale du Travail MACIF POLE NORD EST sur le fonctionnement des agences et notamment sur les consignes données aux salariés de tenir des rendez vous en présentiel avec les sociétaires et l’absence de mise en place du télétravail.
A la suite d’un contrôle, l’inspection du travail des Deux Sèvres a alerté la direction de la MACIF le 20 novembre 2020 sur l’absence de télétravail et le fonctionnement des agences.
Le PAP de Chalon sur Saône a fait l’objet d’un contrôle des inspecteurs du travail de l’Unité Départementale 71 de la DIRECCTE le 2 mars 2021 qui ont estimé que les conseillers se trouvaient dans une situation dangereuse eu égard aux risques de contamination au virus COVID 19 et ont constaté l’absence de remise des divers documents sollicités lors du contrôle.
La MACIF a fait l’objet d’une mise en demeure du DIRECCTE le 4 mars 2021.
Elle a fait un recours hiérarchique devant le ministre du travail contre la décision du DIRECCTE en application de l’article L4721-1 du code du travail, en raison notamment de l’impossibilité selon elle de mettre en œuvre le télétravail dans les PAP. Une audience a été fixée le 7 avril 2021 relativement
à ce recours.
Une seconde visite de contrôle des inspecteurs du travail a eu lieu le 16 mars 2021 qui ont estimé que le risque d’atteinte à l’intégrité physique des travailleurs per[…]tait du fait du maintien de la politique de visites spontanées des clients qui représentaient près de 85 % de la réception du public alors que le DUERP mentionne la nécessité de mettre en place une politique de rendez vous visant à limiter les contacts avec les sociétaires.
Par acte du 19 mars 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE BFC ont fait assigner la société MUTUELLE d’ ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU
COMMERCE (MACIF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur le fondement des articles L4732-1, L1222-11, R4222-1,
R4422-1, R4423-1 du code du travail aux fins de:
- Ordonner les mesures suivantes :
-3-
la mise en œuvre effective des mesures arrêtées par l’employeur dans le document unique notamment sur la politique de rendez vous visant à limiter les contacts sociétaires, qui en tout état de cause devront comprendre les points suivants :
* l’accueil du public uniquement sur rendez-vous. La planification des rendez- vous des clients par tout moyen y compris par la prise de rendez-vous devant l’agence de façon à réduire le nombre de personnes dans la salle d’attente en contact avec le salarié chargé de l’accueil. Pour ce faire de prévoir un lissage de l’arrivée des clients toutes les cinq minutes selon le conseiller client et un battement de cinq minutes entre deux clients par conseiller en vue de l’aération des locaux de travail. D’informer les clients des modalités de prise de rendez- vous afin de concilier les contraintes sanitaires et la continuité économique.
* Dans ce cadre, de prévoir l’accueil à titre exceptionnel de deux clients simultanément dans une salle avec une superficie de 16 m².
* D’installer un dispositif de verrouillage de la porte d’entrée visant à canaliser les flux entrants dans le respect de la jauge fixée par l’employeur.
* De mettre en place le télétravail pour les tâches pouvant être réalisées à distance comme les appels sortants de manière à effectuer une rotation du personnel et ainsi réduire la présence simultanée du personnel soit au minimum une journée par semaine par conseiller.
* Réaliser une vérification du parfait état de fonctionnement des dispositifs d’aération/ assainissement.
* Fixer une jauge dans chaque salle et installer un détecteur de CO2 dans la salle d’attente.
* Matérialiser les flux par des dispositifs appropriés.
* La mise à jour de la note de service rappelant les règles sanitaires en PAP.
- Accorder un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance pour répondre aux huit demandes ci-dessus.
Fixer une astreinte de 5 000 € par jour de retard et par salarié occupé dans
-
l’établissement de Chalon sur Saône en cas de non-respect d’au moins une mesure fixée par le juge à compter de l’expiration du délai accordé. Désigner tel huissier de justice ou tels inspecteurs du travail qu’il plaira à Madame la présidente afin de vérifier les mesures réalisées par l’employeur. Cette vérification pourra s’effectuer jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement.
- Dire et juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte.
- Condamner la société défenderesse aux dépens et à payer la somme de 2000€ au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat CGT MACIF POLE NORD EST est intervenu volontairement à l’instance et demande au juge des référés de:
- Recevoir son intervention volontaire.
- Constater l’existence d’une situation de danger pour la santé et la sécurité des salariés,
- Dire et juger que ces dangers constituent un trouble manifestement illicite justifiant la prescription par le juge de mesures de nature à le faire cesser; En conséquence, Enjoindre à la société MACIF de mettre en place le télétravail pour l’intégralité des tâches qui peuvent être effectuées à distance, si nécessaire avec la mise à disposition des salariés du matériel approprié. Assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
- Faire interdiction à la société MACIF de recevoir au sein des PAP des rendez- vous spontanés et de prendre toute initiative de nature à inviter la clientèle à se présenter en agence.
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- Assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
-Faire interdiction à la société MACIF de traiter dans le cadre de rendez-vous en agence toute demande qui pourrait faire l’objet d’une prise en charge à distance;
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € par infraction constatée c’est-à-dire par rendez-vous physique dont la société ne justifie pas de la nécessité, exclusion faite de l’objectif de satisfaction clientèle.
- Enjoindre la société MACIF de mettre en place un dispositif de maîtrise des flux et de contrôle de la jauge d’accueil des salariés en agence;
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner la société MACIF à verser au syndicat CGT MACIF POLE
-
NORD EST la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la MACIF demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable la demande des inspecteurs du travail de l’Unité Départementale 71 de la DIRECCTE BFC;
Débouter les inspecteurs du travail de l’Unité Départementale 71 de la DIRRECTE BFC de leurs demandes, la MACIF ayant respecté son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés par l’ensemble des mesures et actions mises en œuvre.
Condamner les inspecteurs du travail de l’Unité Départementale 71 de la DIRECCTE BFC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 30 mars 2021, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives. Le conseil des inspecteurs du travail de l’Unité Départementale 71 de la DIRECCTE BFC a conclu oralement au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse au motif que la procédure de mise en demeure vise à introduire une action pénale alors que le référé constitue une action civile et qu’il s’agit de deux actions distinctes non exclusives l’une de l’autre. Il a indiqué qu’un 3ème contrôle avait eu lieu le 29 mars 2021 et qu’il avait à nouveau été constaté une absence de gestion des flux, des croisements dans les couloirs et l’absence de temps suffisant de nettoyage pour les conseillers entre deux rendez vous client.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2021.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat CGT MACIF POLE
NORD EST:
La recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas discutée par les parties. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
La MACIF soutient que les inspecteurs du travail n’étaient pas recevables à introduire une action en référé alors qu’un recours hiérarchique est toujours en cours concernant la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mars 2021 par le DIRECCTE.
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L’action civile devant le juge des référés prévue à l’article L4732 – 1 du code du travail et les procédures de mise en demeure des articles L4721-1 et L4721- 5 constituent des actions différentes pour sanctionner des manquements plus ou moins graves de l’employeur à l’obligation de sécurité dont il est débiteur à l’égard des salariés. La procédure de mise en demeure vise essentiellement à engager des poursuites pénales à l’égard de l’employeur.
L’article L4721-1 vise la constatation d’une situation dangereuse. Un recours contre la mise en demeure est possible devant le ministre du travail. L’article L4723-1 qui prévoit ce recours ne mentionne pas qu’il est exclusif d’une procédure de référé et que celle ci est irrecevable pendant la durée du recours administratif.
Les dispositions concernant la mise en demeure de l’article L4721 – 5 du code du travail mentionnent que les agents de contrôle de l’inspection du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès verbal sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu’ils constatent présente un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. Les critères de la mise en œuvre de l’article L4721-5 sont presque identiques à ceux du référé devant le juge judiciaire (risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique). Ceci peut expliquer que l’alinéa 3 de l’article L4721-5 précise que
< ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévu aux articles L4732-1 et L4732-2 du code du travail '>.
Le fondement et le risque (situation dangereuse) concernés par le recours administratif ne sont pas identiques à celui du référé judiciaire (risque sérieux d’atteinte à l’intégrité).
La fin de non recevoir soulevée par la MACIF n’est donc pas fondée.
Sur les mesures sollicitées par l’inspection du travail et le syndicat CGT:
Vu les articles L4732-1,L1222-11, R4422-1,R4423-1 et 2 du code du travail,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du SARS-COV2 dans la liste des agents biologiques pathogènes,
La MACIF reproche à l’inspection du travail de ne pas caractériser précisément l’exposition des salariés à un risque réel et sérieux d’atteinte à leur intégrité physique mais de se contenter d’affirmations générales subjectives non démontrées par les pièces.
A titre préliminaire, il convient de constater que l’inspection du travail ne produit pas dans ses pièces les procès verbaux de constats des 2 mars, 16 mars et 29 mars 2021 sur lesquels doit normalement être fondée la saisine du juge des référés.
L’inspection du travail expose dans son acte introductif d’instance qu’à la suite du contrôle du 2 mars 2021, elle a constaté que les salariés sont exposés à un risque sérieux d’atteinte à leur intégrité physique résultant de l’inobservation des dispositions relatives aux locaux de travail et aux dispositions sur le risque biologique en raison de :
- non-respect de la jauge client laquelle est surestimée ( 12 personnes dans le hall d’accueil. jauge de 8m2 non respectée) croisements intempestifs dans les couloirs (absence de matérialisation
-
verticale).
- concentration de clients dans l’agence, certains étant reçu par deux, soit trois personnes dans des bureaux individuels. Ces trois premiers éléments étant liés à une politique sans rendez-vous dans l’agence.
- maintien du Flex office
- défaut de vérification de l’aération assainissement.
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- l’absence totale de télétravail
- l’absence de jauge dans les bureaux et dans la salle de réunion
- l’absence de traçabilité du nettoyage.
- écran transparent n’enveloppant pas totalement le poste de travail, masques inappropriés.
Elle explique dans ses écritures que lors de son contrôle du 16 mars 2021, si un certain nombre de mesures ont été prises par la MACIF depuis le premier contrôle du 2 mars 2021, d’autres points ne sont toujours pas satisfaisants soit:
- aucune personne n’est en télétravail.
- les tranches horaires pour les rendez-vous sont d’une demi-heure sans battement entre deux clients organisés. Il est toutefois précisé que la durée des rendez-vous est variable et que les conseillers doivent désinfecter le bureau entre deux clients.
- aucune jauge n’a été fixée par salle ou bureau, la jauge étant fixée pour l’ensemble de la superficie du site à 21 personnes alors que la superficie des locaux sociaux et technique est de 71 m² et la surface commerciale de 165 m².
- les visites inopinées sont totalement maintenues.
- les couloirs font l’objet de croisements réguliers en raison du nombre de personnes présentes et de la nécessité d’aller et venir soit pour aller chercher/raccompagner clients soit pour aller chercher des documents à l’imprimante.
- un marquage au sol de fortune et une gestion de fortune des flux entrants et sortants par des tabourets et de la rubaline est constaté. absence de justificatifs de la tenue d’une vérification des dispositifs de captation visant à assurer un renouvellement de l’air dans les locaux.
Elle relève par ailleurs que le document flux de visite fait ressortir que pour l’agence et pour la semaine du 8 au 12 mars 2021 sur 5 jours d’activité, 60 clients sont venus à l’agence dans le cadre d’un rendez-vous et 274 en visites spontanées soit 84,3 % des visites totales.
Sur l’installation d’un verrouillage de la porte d’entrée pour limiter l’entrée des clients:
Il ressort du plan d’évacuation incendie produit par la MACIF et non critiqué par les requérants et la partie intervenante que la porte d’entrée de l’agence constitue l’issue de secours unique en cas de sinistre. La prévention du risque incendie devant impérativement continuer à être assurée pendant la pandémie, le verrouillage de la porte d’entrée n’est pas envisageable.
Par ailleurs, il est constant que se trouvent affichées à l’extérieur sur ou à côté de la porte d’entrée, une information à destination des sociétaires indiquant les possibilités pour prendre rendez vous et la capacité du point d’accueil. Il est précisé sur les affichettes qu’un conseiller viendra chercher les sociétaires de sorte qu’une information suffisante est donnée pour faire patienter les sociétaires à l’extérieur et les empêcher de rentrer spontanément.
Sur la vérification du parfait état de fonctionnement des dispositifs d’aération
Il est produit par la MACIF une feuille d’intervention N°302590160 d’une société AXIMA Maintenance Technique du 29 mars 2021 portant sur le contrôle des entrées d’air neuf et le nettoyage des grilles extérieures pour un apport d’air maximal.
Il est également produit des contrôles d’une société DALKIA sur les systèmes de ventilation effectués en juillet et novembre 2020, et en mars 2021.
Ces pièces n’ont pas fait l’objet de critiques à l’audience de la part de l’inspection du travail de sorte qu’il doit être considéré que la vérification a été effectuée et que la demande est devenue sans objet.
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Sur l’accueil du public uniquement sur rendez vous:
Il ressort des débats et des pièces que le Point d’Accueil Public est un dispositif qui permet l’accueil du public en face-à-face afin de réaliser les missions des conseillers en assurance telles que décrites dans la note ANACT produite par la MACIF dans ses pièces. Ce dispositif permet aux personnes incapables d’effectuer des transactions à distance (population senior, population ayant une mauvaise maîtrise des savoirs de base ou une problématique de la langue, population n’ayant pas accès à la technologie) de rencontrer leur conseiller.
La MACIF relève que cette activité a été maintenue et considérée comme essentielle par le gouvernement dans le cadre de l’activité finance et assurance. Elle vient compléter les centres de relation clientèle téléphoniques mis en place par la MACIF
Pour faire droit à la demande des inspecteurs du travail, il convient de démontrer que les conseillers encourt un risque sérieux d’atteinte à leur intégrité physique notamment du fait de la réception spontanée des clients.
Les inspecteurs du travail ont indiqué à l’audience que lors du dernier contrôle du 29 mars 2021 au PAP de Chalon-sur-Saône, pour la semaine du 22 au 25 mars 2021, il a été constaté un total de 277 visites dont 205 visites spontanées en 4 jours.
L’inspection du travail ne fait toutefois pas de démonstration sur le caractère excessif de ces visites eu égard au nombre de conseillers en agence et n’expose pas les constats faits sur le nombre de personnes présentes dans l’agence le jour du contrôle, démontrant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés eu égard au nombre de visites spontanées.
La MACIF (pièce 13) évalue en janvier/février 2021 le niveau de réception des conseillers à 10,27 visites par ETP/jour qui permet un espacement entre les réceptions avec une moyenne de 3,42 h d’entretien par jour. Ce chiffrage n’est pas contesté de manière circonstancié par l’inspection du travail.
Par ailleurs, il convient de constater que la MACIF a mis en place une politique d’incitation à la prise de rendez vous. Ainsi, le site Internet www.X.fr oriente les sociétaires vers les centres de relation téléphoniques et sur les demandes via Internet. Des affichettes figurent à la porte de l’agence pour inciter à la prise de rendez vous (cf ci dessus). Le DUERP, régulièrement mis à jour et accessible aux conseillers, précise de manière claire la mise en place d’une politique de rendez vous visant à limiter les contacts sociétaires. Il précise en outre que les rendez-vous physiques en agence ne doivent être fixés qu’à la demande du sociétaire et que les rendez-vous doivent être rappelés la veille et un traitement à distance privilégié chaque fois que cela est possible, la demande de rendez-vous n’étant maintenue qu’à la demande du sociétaire. Le DUERP a été porté à la connaissance des conseillers et managers par une note du 27 novembre 2020 et février 2021.
Le syndicat CGT ne fait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles des consignes sont données aux salariés pour tenir des rendez vous en présentiel. L’inspection du travail ne démontre pas que la politique d’incitation à la prise de rendez vous mise en place n’est pas respectée. La seule production du nombre de visites par semaine n’est pas suffisante à le démontrer ni à établir sans constat qu’elle conduit à une situation dangereuse dans les PAP.
Il a lieu de constater que la MACIF justifie dans ses pièces d’une baisse des visites spontanées sur des périodes identiques entre l’année 2020 et l’année 2021 (-29,1 %) et entre l’année 2019 et l’année 2020 (-48,6 %). Il apparaît donc que l’assureur a mis en place des outils pour limiter les visites spontanées des sociétaires en agence et a obtenu un certain nombre de résultats.
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En conséquence de ce qui précède, il n’est pas démontré que les visites spontanées des sociétaires dans le PAP de Chalon-sur-Saône constituent un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des conseillers y travaillant et en conséquence il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la mise en place du télétravail :
La MACIF soutient que le télétravail ne peut être mis en place dans les PAP. Elle rappelle que l’activité fondamentale d’un point d’accueil physique MACIF est d’accueillir, de renseigner et d’accompagner le sociétaire qui exprime un besoin de rencontrer physiquement les conseillers et que cette fonction première a été qualifiée d’essentielle autorisant ainsi une ouverture y compris pendant les périodes de confinement par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre
2020.
Il résulte des pièces que la MACIF emploie des conseillers à distance travaillant dans des centres de relation clientèle sur plateaux. Ce dispositif est complété par des PAP dont la vocation première est l’accueil des sociétaires pour les guider et les renseigner. Elle explique que les conseillers en agence peuvent être affectés temporairement à une activité de réception téléphonique mais qu’ils ne peuvent être placés en télétravail pour exercer cette mission le flux téléphonique à traiter étant insuffisant et exercée entre la réception en présentiel des clients. Elle explique que l’activité téléphonique du conseiller est stoppée dès l’arrivée d’une visite spontanée, la réception des sociétaires restant la mission prioritaire.
Si la MACIF reconnaît que les appels téléphoniques sortants constituent 15 à 20% de l’activité des conseillers en PAP, toutefois son argument selon lequel placer des conseillers en journée complète de télétravail pour les appels téléphoniques entraînerait une dégradation des conditions de travail des autres conseillers en agence sur lesquels viendraient se concentrer les flux et donc une augmentation du risque, apparaît logique et recevable. La MACIF s’est livrée à une étude des activités télé travaillables (Grille ANACT) et a justement relevé un certain nombre de freins et de difficultés (concentration des flux sur un nombre inférieur de salariés d’où une augmentation des risques, mise en difficulté d’une partie des sociétaires notamment la population senior, perte de qualité de service augmentation du risque d’incivilités à l’encontre des conseillers, à terme conséquence sur le maintien de l’emploi).
Le syndicat CGT qui connaît l’activité des PAP pour avoir des adhérents qui y sont salariés et qui demande la mise en place du télétravail, ne fait aucune proposition d’organisation concrète du télétravail pouvant être mise en place. Il ne répond pas de manière circonstancié aux difficultés soulevées par
l’entreprise.
Il ressort en outre des pièces que la MACIF a mis en place des gestes barrières, tels que le respect de la distanciation physique et des gestes barrières, le port du masque obligatoire et permanent pour les salariés et les sociétaires, la mise à disposition de matériel de protection et de nettoyage, le nettoyage des postes de travail par les salariés, le nettoyage quotidien des locaux et mobiliers par la société prestataire, l’interdiction de regroupement des salariés à la pause-café ou en pause déjeuner, l’absence de distribution de documents commerciaux
l’affichage des mesures sanitaires prises et l’information des salariés. Le respect strict de ces gestes barrières permet aux salariés de se prémunir contre le risque biologique entraîné par la propagation du SARS COV2 indépendamment de la mise en place du télétravail qui n’est obligatoire que pour les activités télétravaillables.
L’agence est équipée de sept bureaux individuels outre le poste d’accueil, qui permettent à chaque conseiller de travailler de manière isolée, précision étant faite qu’en moyenne 6 conseillers sont présents simultanément dans l’agence
(pièce 13 MACIF).
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Au vu de ce qui précède, il apparaît que la mission des PAP qui est considérée comme essentielle, ne permet pas de placer les conseillers en télétravail et aurait pour conséquence d’augmenter le risque d’exposition aux agents biologiques pathogènes pour les conseillers.
Sur la fixation d’une jauge dans chaque salle, l’installation d’un détecteur de
CO2 et l’accueil exceptionnel de deux clients simultanément dans une salle avec superficie de 16m2:
L’agence de Chalon-sur-Saône est d’une superficie de 236 m² avec une surface commerciale de 265 m². La MACIF estime que le nombre maximum de présence est de 21 personnes sachant que l’effectif moyen de l’agence est de six collaborateurs ce qui induit une présence de clientèle de 15 personnes. Elle indique qu’elle dispose de bureaux individuels d’une superficie moyenne de 13 m².
Lors du second contrôle du 16 mars 2021, il a été constaté 7 salariés et 9 clients dans l’agence soit un client dans chaque bureau d’environ 13 m2 et 5 dans l’accueil d’une surface de 65 m2 soit une surface de 6m2 par personne dans les bureaux et une surface de plus de 8m2 à l’accueil. Il n’a donc pas été constaté de jauge non conforme aux recommandations de la fiche métiers assurances comme lors du contrôle du 2 mars 2021.
En outre, comme le relève à bon droit la MACIF, la fixation d’une jauge est recommandée mais non obligatoire sauf en cas de non port du masque. Dans ce cas, la distance physique recommandée est de 2 mètres. Il n’a pas été signalé de défaut de port du masque de sorte qu’il ne peut pas être fixé sous astreinte l’obligation d’établir une jauge par pièce.
L’installation d’un détecteur CO2 n’est pas une obligation pour l’employeur et l’inspection du travail n’expose pas pour quelle raison cet équipement devrait être installé dans la PAP de Chalon sur Saône.
Sur la matérialisation des flux par des dispositifs appropriés :
La MACIF justifie d’un fléchage au sol et d’une installation à l’aide de tabourets et de rubans pour matérialiser les flux entrants et sortants de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à cette demande.
Sur la mise à jour de la note de service rappelant les règles sanitaires en PAP:
L’inspection du travail ne mentionne pas la note de service qu’elle entend voir mettre à jour de sorte qu’il ne pourra être fait droit à cette demande imprécise.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes des inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE BFC et du syndicat CGT qui sont identiques bien que formulées différemment.
Sur les autres demandes :
Les inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire du syndicat CGT MACIF POLE NORD EST recevable.
DECLARE l’action des inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE recevable.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes des inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE et du syndicat CGT MACIF POLE NORD EST.
CONDAMNE les inspecteurs du travail de l’UD71 de la DIRECCTE aux dépens.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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