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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. coll, 22 mars 2022, n° 1103/22 |
|---|---|
| Numéro : | 1103/22 |
Texte intégral
382312 20220411_X6_00061_18
KA TE Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal judiciaire de Toulouse Jugement prononcé le : 22/03/2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre Correctionnelle Collégiale AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° minute EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1103/22
No parquet DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 18299000145
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur opposition
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulouse le VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Madame MAUDUIT X, vice-présidente,
Assesseurs : Madame GRAFFEO Y, vice-président, Monsieur Z AA, magistrat à titre temporaire,
En présence de Monsieur AB AC AD, auditeur de justice du département international, ayant participé au délibéré,
Assistés de Madame THIEBAUX AE, faisant fonction de greffière,
en présence de Monsieur PELTIER Jean-Michel, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, sise 24 RUE RIQUET 31046
TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal, représenté par
comparant
ET
Jugé et opposant Nom: AF
Nationalité tunisienne:
Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : ignorée
Demeurant :
Page 1/5
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître DERBALI Assia avocate au barreau de Toulouse, substitué par Maître GAMARD Camille avocate au barreau de Toulouse,
Prevenu du chef de : 3800JUOT31
ESCROQUERIE faits commis courant mars 2015 et jusqu’au 28 février 2018 à
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal, s’est constituée partie civile à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré
AF coupable d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de TOULOUSE entre mars 2015 et février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant usage d’un titre de séjour falsifié, trompé la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’occurrence les sommes de 28.266.67 Euros au titre de l’allocation adulte handicapé et de 10.611,30 Euros au titre de l’aide personnalisée au logement. faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART,313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.
et l’a condamné en matière pénale,
à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
et, en matière civile,
l’a condamné à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de trente-huit mille huit cent soixante- dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (38.877,97 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
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AF le 5 juillet 2021 par Opposition à cette décision a été formée par déclaration au greffe.
AF a été cité à l’audience du 22 mars 2022 par acte d’huissier délivré le
2 mars 2022, à parquet.
AF a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par AF au jugement en date du 7 avril 2021 prononcé par le Tribunal Correctionnel de Toulouse ;
Qu’il convient d’anéantir le jugement rendu le 7 avril 2021 et de statuer à nouveau ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AF sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Abdelaziz n'est pasAttendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre del supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-53 du code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal, sollicite en réparation du préjudice subi la somme de vingt-neuf mille quatre cent quatre euros et soixante-six centimes (29.404,66 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder vingt-neuf mille quatre cent quatre euros et soixante-six centimes (29.404,66 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
Attenu que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AF et la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal,
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SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare recevable l’opposition formée par| Abdelaziz;
Met à néant le jugement prononcé le 7 avril 2021 à l’encontre de AF et statuant à nouveau ;
Déclare AF coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne AF à un emprisonnement délictuel d’UN AN;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant
02 ans ;
DIT que AF doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui
-
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AF est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal ;
***
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A titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’égard de AF la diffusion de la décision sur le site
х internet de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES pour une durée de DEUX ANS;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
AF ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal ;
Déclare AG AF entièrement responsable du préjudice subi par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal ;
Condamne AF à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de vingt- neuf mille quatre cent quatre euros et soixante-six centimes (29.404,66 euros) en réparation du préjudice matériel en deniers ou en quittance;
Rejette la demande de la partie civile faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquerre, la Republique Française mande et Ordonne à tous huissiers
de Justice, sur ce requis de mettre ladite décision a exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les tribunaux judiciares dy tenir la main. Atous Commandants et Officiers de la force publique de préter
JUDICIAIRE main-forte forsqu’ils en sarent legalement mus Toulouse, le05104122 DE TORAC
PiLe directeur des services de greffe judiciaires.
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