Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1er mars 2021, n° 19/00961 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00961 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux de la Sécurité Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
JUGEMENT DU 01 MARS 2021
DOSSIER N° RG 19/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RHGT
Notification 05 MARS 2021 MINUTE N° 21/00266
PARTIES EN CAUSE:
DEMANDERESSE
X demeurant comparante
Assistée de sa fille, Madame Y
LE DEFENSEUR DES DROITS – TSA 90716-75334 PARIS CEDEX 07 intervenant volontaire représenté par Maître Flora BERNARD, avocate au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La C.A.F dont le siège social est sis
Représentée par Monsieur muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT: Christine MARY,
ASSESSEURS : Céline X, collège salarié
Y Z, collège employeur
AA AB AC,GREFFIER:
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 01 mars
2021 par le président, lequel a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été naturalisée en 2001. Avant d’accéder à la nationalité française, l’intéressée indique être entrée en France en 1986 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et avoir vécu de façon continue sur le territoire national en situation régulière depuis lors. Elle précise n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle puisqu’elle
s’est consacrée à l’éducation de ses enfants.
Elle a demandé le calcul de ses droits à l’Assurance Vieillesse des
Parents au Foyer (AVPF) afin de justifier auprès de la CNATVS des trimestres pris en compte pour la pour la liquidation de ses droits à la retraite.
Par courrier du 9 août 2017, la CAF sollicitait auprès de Madame les pièces nécessaires au traitement de sa demande de validation de trimestres de retraite au titre de l’AVPF, au nombre desquelles, la copie des titres de séjour de l’intéressée pour la période allant de janvier 1995 à octobre 2001.
Les périodes de mars 1987 à décembre 1994 et de novembre 2001
à novembre 2008 avaient été validées, mais par courrier du 27 février 2018, faisant suites aux demandes de Madame X , la CAF précisait que les droits à cette allocation n’étaient pas ouverts pour la période allant de janvier 1995 à octobre 2001, car ni les recherches en archives, ni les démarches auprès des services préfectoraux n’avaient permis d’établir que l’intéressée justifiait d’un titre de séjour en cours de validité à cette période.
Madame X a introduit un recours gracieux contre la décision de la CAF qui a confirmé sa décision, puis a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 13 juin 2018, a confirmé le refus de lui accorder des droits au titre de l’AVPF pour la période litigieuse.
aPar requête en date du 5 septembre 2018, Madame X saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la décision de la CRA du 13 juin 2018 et la validation des trimestres de retraite au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) pour lesquels elle ne peut produire les justificatifs de séjour demandés par la CAF.
T.J de Créteil – Pole Social -JUGAFOOT 2/5
N° RG 19/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RHGT
L’intéressée a par ailleurs sollicité l’aide du Défenseur des Droits qui
s’est constitué intervenant volontaire à la présente instance, a versé une décision N°2020-005 au dossier et présenté des observations à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Madame X , née en […] en […], est arrivée en France en 1987 pour rejoindre son mari dans le cadre d’une procédure de regroupement familial.
Réintégrée dans la nationalité française par décret du 9 mai 2001. elle a remis son titre de séjour en cours à l’époque à l’autorité préfectorale. Il lui avait de surcroit été prescrit de ne pas en conserver de copie.
Elle verse au dossier une réponse émanant de la préfecture du qu’elle avait interrogée sur les possibilités d’obtenir une copie du titre de séjour dont elle était titulaire avant le 9 mai 2001, afin de satisfaire aux exigences de la CAF.
Aux termes de cette réponse, « dès lors que la nationalité française est acquise, les informations relatives à la situation du droit au séjour en qualité de ressortissant étranger ne sont plus accessibles. Il n’est plus possible de consulter le dossier de demande de titre de séjour et d’établir une attestion récapitulative des titres de séjour obtenus ».
Elle produit plusieurs documents relatifs au caractère régulier de sa situation en france entre janvier 1995 et octobre 2001.
ne répondEn défense, la CAF soutient que Madame X pas aux conditions relatives à l’entrée et au séjour exigées pour la période de janvier 1995 à octobre 2001 afin de bénéficier de l’AVPF.
Elle rappelle les dispositions de l’article D 381-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L 115-6 et D115-1 du même code concernant les personnes de nationalité étrangère . en vigueur et applicables à la période litigieuse, pour conclure qu’il appartient à
Madame X , qui n’avait pas la nationalité française à cette période, de prouver qu’elle disposait de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article D 115-1.
TJ de Créteil – Pôle Social -JUGAFOO 3/5
N° RG 19/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RHGT
Dans ses observations, le Défendeur des Droits souligne que
l’exigence posée par la CAF de justifier de la régularité du séjour près de
20 ans après la perception des prestations permettant d’entrer dans le disposituf concerné est d’une part dénuée de fondement juridique, d’autre part matériellement impossible à satisfaire et constitue par ailleurs une discrimination entre ressortissants français fondée sur l’origine nationale.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21-27 du code civil:
"Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégrée dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation….
Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté
d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France."
dans la nationalitéLa réintégration de Madame X française par décret du 9 mai 2001 établit en conséquence suffisamment que l’intéressée était alors en situation régulière sur le territoire, quand bien même elle ne peut produire le titre de séjour afférent et alors même qu’aucune copie ou attestation le concernant ne peut être établie par l’autorité préfectorale, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière.
La demanderesse verse en outre au dossier : une attestation du centre 602 de Sécurité sociale aux termes de laquelle Mme X a été affiliée en qualité d’ayant droit de son époux à compter du 20 mars 1987, avec une ouverture de droits jusqu’au
31 décembre 2099.;
- une attestation de suivi médical délivrée par le médecin directeur du centre Municipal de Santé qui constituent autant d’éléments factuels et juridiques -pour
l’affiliation à la sécurité sociale – corroborrant le caractère régulier de son séjour pendant la période litigieuse.
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No RG 19/00961 – N° Portalis DB31-W-B7D-RHGT
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame X et la Caf Z devra valider les trimestres litigieux.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis
à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort.
-Déclare recevable en la forme la demande de Madame X
et la déclare bien fondée :
-Fait en conséquence droit à la demande ;
- Dit que la CAF Z doit prendre en compte la période allant de janvier 1995 à octobre 2001 pour le calcul des droits de Madame et la validation des trimestres afférents de retraite au titre deх
l’AVPF:
- Rejette les demandes plus amples ou contraires;
-Condamne la CAF Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alll. COPIE CERTIFIÉE CONFORME
C I
Ullio D
IN
20205
T.J de Créteil – Pôle Social -JUGAFOOL 515
N° RG 19/00961 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RHGT
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