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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 16 oct. 2020, n° 20/00653 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA SOUCHE c/ S.A.R.L. CABINET UNITIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 16 Octobre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00653 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKRL
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, As[…]té de Zahra BENTOUILA, lors des débats à l’audience du 15 Septembre 2020 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparant
DEMANDEUR D’UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA SOUCHE, dont le siège social est […] […]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A.R.L. CABINET UNITIA, dont le siège social est […] […]
non comparante, non représentée
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
**************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 19 août 2020, Monsieur X Y a assigné le syndicat des copropriétaires DE LA SOUCHE et la SARL CABINET UNITIA devant le président du tribunal d’EVRY, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, il expose que sa propriété située […] est mitoyenne avec celle appartenant au syndicat des copropriétaires DE LA SOUCHE, que les deux propriétés sont séparées par un mur appartenant en totalité à la copropriété […], que ce mur, envahi de lierre, a fini par s’effondrer partiellement sur la propriété de Monsieur X Y le 3 février 2019.
Il indique que malgré une expertise contradictoire et des correspondances depuis plus d’un an, le Syndicat des Copropriétaires n’a pris aucune disposition pour réparer la partie du mur effondrée, pour nettoyer la propriété de Monsieur Y au droit de cet effondrement et arracher le lierre endommageant la partie restée debout.
A l’audience du 15 septembre 2020, Monsieur X Y représenté par son avocat, maintient sa demande et s’en réfère aux termes de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires DE LA SOUCHE, représenté par un avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL CABINET UNITIA, régulièrement assignée à l’étude d’huissier, n’est pas présente ou représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable du 7 juin 2019 et des débats de l’audience, il ressort que le mur appartenant au syndicat des copropriétaires du […] s’est effondré partiellement sur la propriété de Monsieur X Y.
Au vu de ces éléments la société demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer la cause de l’effondrement partiel du mur, les désordres en résultant et donner son avis sur les solutions réparatoires et sur les préjudices subis par le demandeur. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un expert dont la mission sera détaillée dans le dispositif.
Monsieur X Y, à l’initiative de la procédure, doit être condamné à prendre en charge les frais de consignation de l’expertise
Enfin le demandeur à la procédure d’expertise, avant tout procès au fond, doit conserver la charge des dépens exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous,Chloé AGU, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 150 du Code de procédure civile ;
Délivrée aux parties le : ________________
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ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur Z AA AB Architecture
Tél : 01.60.15.73.40 Fax : 01.60.15.73.[…]. : 06.72.75.97.45 Email : a.roth@orange.fr
avec pour mission de :
- examiner le mur appartenant au Syndicat des Copropriétaires du […];
- déterminer la cause de l’effondrement partiel de ce mur sur la propriété de Monsieur X Y située […];
- relever et décrire les désordres affectant la propriété de Monsieur X Y suite à cet effondrement;
- déterminer si la partie non effondrée du mur est entretenue;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur X Y auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties de la présente ordonnance
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
Délivrée aux parties le : ________________
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DISONS que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique (CD ou clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens de la présente instance ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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