Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 oct. 2020, n° 18/05569 |
|---|---|
| Numéro : | 18/05569 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 05 Octobre 2020
AFFAIRE N° RG 18/05569 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MEH3
NAC : 50C
Jugement Rendu le 05 Octobre 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à ST DIZIER (52), de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Philippe AB de la SELAS AB-AC SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DEMANDEUR
ET :
S.A.S BERNIER ESSONNE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Eric PARLANGE de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffier lors des débats à l’audience du 05 Juin 2020 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mars 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Juin 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Octobre 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, marchand ambulant, est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé BW-148-RN.
Le véhicule est tombé en panne le 6 août 2014. Il a été remorqué dans les locaux de la société BERNIER ESSONNE.
Le 21 août 2014, Monsieur Y a signé un ordre de réparation pour le remplacement de la pompe à injection moyennant un prix de 1554 euros.
Le véhicule ne démarrant pas malgré la réparation, Monsieur Y s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert automobile, le cabinet ADER.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée qui a considéré que l’origine du désordre provenait d’un carburant de mauvaise qualité.
Monsieur Y a sollicité le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du juge des référés en date du 24 novembre 2015, Monsieur Z AA a été désigné en cette qualité.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 août 2018, Monsieur X Y a fait assigner la société BERNIER ESSONNE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, Monsieur X Y demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Débouter la société BERNIER ESSONNE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. Dire et juger Monsieur X Y bien fondé en ses demandes. Dire et juger que la société BERNIER ESSONNE devra procéder à ses frais à la révision complète du véhicule appartenant à Monsieur X Y dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la société BERNIER ESSONNE payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 36500 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule, arrêtée au mois d’août 2018 sauf à parfaire,
- 9376,18 euros en remboursement du matériel de marché et du stock,
- 688.30 euros au titre des primes d’assurances.
- 218.91 euros au titre des frais de remorquage,
3
- 183.81 euros au titre des frais de location de voiture, de livraison d’un véhicule et de taxi, Le tout en principal majoré des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. Dire et juger que les intérêts se capitaliseront par année entière. Condamner la société BERNIER ESSONNE payer à Monsieur X Y la somme de 2500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société BERNIER ESSONNE Condamner la société BERNIER ESSONNE aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe AB, membre de la SELAS AB AC dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, la société BERNIER ESSONNE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats. Vu le rapport d’expertise déposé le 27 avril 2018 par Monsieur Z AA.
• DEBOUTER Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions.
• DIRE ET JUGER que la SAS BERNIER ESSONNE a posé un diagnostic exact dès le 25 août 2014.
• CONSTATER que la durée d’immobilisation est imputable à la démarche de l’expert mandaté par l’assureur de « Monsieur AD Y », qui n’est pas le demandeur mais qui a orienté les pistes de recherche vers une anomalie de carburant à l’origine d’une très longue expertise judicaire dont la durée n’est au demeurant pas justifiée mais dont la concluante ne saurait répondre.
• CONSTATER en réalité que si le carburant était pollué s’était en raison d’un additif qu’avait versé un membre de la famille de Monsieur X Y postérieurement au dépôt du véhicule dans les locaux de BERNIER ESSONNE et à son insu ainsi que l’établit l’expert judiciaire.
• CONSTATER dès lors que le réservoir a été vidangé (pour les raisons exposées ci-dessus qui ne sont pas imputables à la concluante) et que la réparation a été effectuée conformément aux préconisations de la SAS BERNIER ESSONNE qui y avait procédé dès avant le mois de septembre 2014, le véhicule a pu redémarrer normalement sous le contrôle de l’expert judiciaire qui en a attesté en septembre 2017, mais que, mis en demeure de le reprendre en parfait état de fonctionnement , Monsieur X Y s’est abstenu de le faire.
• CONSTATER que nul n’étant admis à se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur X Y ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice d’immobilisation alors que ce sont ses démarches et le comportement de lui- même ou de sa famille qui est à l’origine de l’immobilisation et la pollution du carburant alors que la SAS BERNIER ESSONNE avait exactement diagnostiqué le désordre causal auquel elle avait remédié d’emblée en août 2014.
• DIRE ET JUGER encore que l’absence d’entretien était à l’origine du désordre initial qui avait provoqué l’immobilisation du véhicule.
• DEBOUTER Monsieur X Y de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice prétendu d’immobilisation du véhicule, à l’origine duquel il se trouve.
• ORDONNER que Monsieur X Y devra reprendre son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4
• DECLARER Monsieur X Y irrecevable à demander réparation des préjudices prétendus tenant à la dispersion de biens mobiliers qui auraient été entreposés dans le véhicule mais dont il n’est pas constaté qu’ils s’y trouvaient ou qu’ils en aient été divertis alors que ces biens appartiendraient apparemment à un tiers (AD Y) qui n’est pas partie à la procédure mais qui aurait eu tout loisir de les y reprendre en compagnie de sa famille depuis 2014.
• CONDAMNER Monsieur X Y, qui succombe, à payer à la SAS BERNIER ESSONNE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• LUI LAISSER la charge de l’intégralité des dépens.
• ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
• CONDAMNER Monsieur X Y en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU & Associés représentée par Maître Charlotte GUITTARD, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société BERNIER ESSONNE
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de la faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et plus particulièrement du rapport remis par l’expert judiciaire, que le 21 août 2014 Monsieur X Y a donné ordre à la société BERNIER ESSONNE d’intervenir sur son véhicule en panne depuis le 6 août 2014, que le garage a émis le 25 août 2014 un devis pour un montant de 1.295,25 euros pour le remplacement de la pompe haute pression, que le garage a procédé au remplacement de deux pompes à injection et de quatre injecteurs et que le véhicule n’a pas redémarré après ces réparations.
L’expert judiciaire a écarté de manière claire et circonstanciée l’hypothèse avancée dans un premier temps par l’expert de l’assureur selon laquelle le désordre proviendrait d’un défaut du carburant. En effet, les analyses effectuées sur les échantillons prélevés d’une part par l’expert Monsieur AE AF, et d’autre part, par la société TOTAL ont montré que le gasoil était conforme à la norme et que la tendance acide du combustible n’était pas de nature à engendrer des dégradations constatées.
5
Les opérations d’expertise ont clairement démontré que la cause de la panne survenue le 6 août 2014 provenait de l’usure et du défaut d’entretien du véhicule.
En effet, les pompes ont été vérifiées par les Établissements PELLETIER, spécialiste de l’injection BOSH qui ont relevé que la pompe BOSH n° 0445010046 montée sur le véhicule présentait une fuite de carburant importante au niveau de la culasse supérieure due à la détérioration du joint caoutchouc. Il a par ailleurs été observé par l’expert judiciaire que « depuis l’achat du véhicule il n’y avait aucune trace d’entretien, ce qui laisse supposer une dégradation du circuit de carburant par défaut de remplacement des filtres ».
Si le garagiste ne saurait être responsable de la panne initiale, il est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation qui lui a été commandée.
Or, l’expert judiciaire relève que la société BERNIER ESSONNE ne donne aucune explication sur le déroulé des opérations effectuées sur le véhicule, et qu’en particulier elle ne démontre pas avoir vérifié au préalable le réservoir quant à sa teneur en particules ou en saleté ni si l’entretien a été vérifié.
L’expert judiciaire en conclut que les différentes interventions de la société BERNIER ESSONNE sont affectées d’une méthodologie imparfaite et d’une absence de traçabilité.
Pour autant, il a été constaté par les Établissements PELLETIER que la seconde pompe posée sur le véhicule est conforme aux caractéristiques du constructeur.
Il a également été constaté par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 5 du 18 octobre 2017, après que la société BERNIER ESSONNE ait procédé au nettoyage du réservoir à carburant, du circuit d’alimentation avec remplacement de la pompe HP et du filtre, que « le véhicule démarre très bien, l’accélération est correcte ».
Or, il n’est pas contesté qu’un membre de la famille de Monsieur X Y a introduit, alors que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société BERNIER ESSONNE, une dose complète de 500ml de l’additif BARDAHL. L’expert a indiqué que cette dose, 10 fois supérieure aux préconisations, avait des conséquences néfastes sur le fonctionnement du véhicule. Il a été mentionné que l’ajout de l’additif est intervenu après la panne.
Monsieur X Y, qui a reconnu l’existence de cet ajout, ne donne aucune explication sur la raison dudit ajout et se borne à indiquer que l’additif ne peut être à l’origine de la panne puisqu’il a été introduit dans le réservoir après la panne, sans toutefois préciser si cet ajout a eu lieu avant ou après l’intervention du garagiste.
Il résulte de tout ce qui précède, que la deuxième pompe installée sur le véhicule est conforme aux caractéristiques du constructeur, qu’après nettoyage du réservoir à carburant et du circuit d’alimentation, la pompe fonctionne correctement et que le véhicule démarre.
Dans la mesure où il est constant qu’une membre de la famille de Monsieur X Y est intervenu pour ajouter un additif au carburant, il ne peut être reproché à la société BERNIER ESSONNE de ne pas avoir vérifier la qualité du carburant.
6
Enfin, Monsieur X Y ne peut blâmer la société BERNIER ESSONNE de ne pas lui avoir interdit à lui ou à un membre de sa famille l’accès du véhicule, dès lors qu’il indique lui-même que des marchandises y étaient entreposées et qu’il est commun que le propriétaire d’un véhicule puisse accéder à ce dernier afin d’y récupérer ses effets.
Dans ces conditions, la société BERNIER ESSONNE n’est pas responsable des préjudices invoqués par Monsieur X Y en raison de l’immobilisation de véhicule et de la remise en route suite à cette immobilisation.
Dans ces conditions encore, il convient de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société BERNIER ESSONNE et de lui ordonner de reprendre son véhicule stationné, sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Sur les autres demandes
Sur la demande portant sur les frais d’exécution forcée
Compte tenu de la présente décision, Monsieur X Y sera débouté de sa demande portant sur les frais d’exécution forcée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné à la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur X Y sera condamné à payer à la société BERNIER ESSONNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande portant sur la révision complète du véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule, du matériel de marché et de stock, des primes d’assurance, des frais de remorquage et des frais de location et de taxi ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande portant sur les frais d’exécution forcée ;
ORDONNE à Monsieur X Y de reprendre le véhicule PEUGEOT, immatriculé BW-148-RN ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la société BERNIER ESSONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BERNIER ESSONNE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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