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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 juin 2022, n° 20/00185 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00185 |
Texte intégral
C.L
C.N
LE 02 JUIN 2022
Minute n°
N° RG 20/00185 – N° P o r t a l i s DBYS-W-B7E-KP2P
X Y
C/
SM ABTP en qualité d’assureur d e l a s o c i é t é O C E A N E CONSTRUCTIONS
S.A. M Z G ENERALE ASSURANCES
S.A. LA COM PAGNIE ALBINGIA
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Maître Christine LEFRANCOIS,
copie certifiée conforme délivrée à Maître Charles OGER Maître Elisa DE BERNARD Maître AA AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
----------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : G é r a l d i n e B E R H AU L T , P r e m i è r e Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Catherine NORMAND, Magistrat Honoraire,
Jugement rédigé par Mme Catherine NORMAND
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 MARS 2022 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MAI 2022 prorogé au 02 JUIN 2022.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
1
ENTRE :
Monsieur X Y né le […] à PERIGUEUX (DORDOGNE), demeurant […] Rep/assistant : Maître Christine LEFRANCOIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE.
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
SMABTP en qualité d’assureur de la société OCEANE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis […] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
S.A. MZ GENERALE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 414 086 355, dont le siège social est sis 1, avenue des Cités Unies d’Europe – […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Maître AA AB, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant Rep/assistant : Maître Emeric DESNOIX, membre de la SCP PRIETO- DESNOIX du barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. LA COMPAGNIE ALBINGIA, assureur “dommages ouvrage” suivant police N° DO 08.07853, inscrit au RCS de Nanterre sous le numéro 429 365 309, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Rep/assistant : Maître Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES – avocat postulant Rep/assistant : Maître Nadia AMAZOUZ, de la SELAS CHETIVAUX SIMON , avocat au barreau de PARIS – Avocat plaidant.
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
La Société Océane Construction, entreprise de travaux, a procédé, à l’initiative de la SCI Atland […] Massenet, maître d’ouvrage, à l’édification d’une résidence de deux immeubles à usage d’habitation, sise à […], […], et souscrit pour la durée du chantier, une police d’assurance dommages d’ouvrages auprès de la compagnie SMABTP.
Après réception des travaux et constitution du Syndicat de Copropriétaires, le Syndic de la Copropriété, la société Thierry Immobilier, a conclu un contrat de même nature auprès de la SA ALBINGIA.
2
Monsieur X Y a acquis au sein de cette résidence, un appartement, dont il a pris possession le 26 octobre 2010 et pour lequel il a souscrit auprès de la SA MZ Assurances Générale Assurances (ci-après MZ Assurances) un contrat multirisque habitation à effet du 1er janvier 2011.
Monsieur AC et madame AD AEh, locataires de cet appartement depuis le 11 avril 2014 ont, après avoir signifié leur préavis de départ pour le 20 septembre 2016, dénoncé à leur propriétaire, le 26 août 2016, un dégât des eaux par infiltrations en bas d’un des murs de la chambre adjacente à la salle de bains.
AD propriétaire a procédé, le 30 août 2016, à une déclaration du sinistre, tant à son assureur qu’auprès de celui de la Copropriété, la SA ALBINGIA, et, après le départ des deux preneurs, l’appartement n’a été redonné à la location qu’à compter d’avril 2018.
Sur expertise diligentée par MZ Assurances, le Cabinet Maynard, expert, a conclu à «..une fuite résultant d’un défaut d’entretien du joint périphérique du receveur de douche… » imputable aux locataires des lieux, l’assureur notifiait alors à monsieur X Y un refus de garantie invoquant une clause exonératoire contractuelle.
ADs 12 avril et 17 août 2017, monsieur X Y notifiait auprès des mêmes assureurs, deux nouvelles déclarations de sinistres, en raison d’une humidité persistante dans la même chambre.
La SA ALBINGIA a alors missionné le cabinet SARETEC, qui, au contradictoire des deux assureurs et du propriétaire de l’appartement, en attribuait, dans un rapport du 25 septembre 2017, les origines à des d’infiltrations causées par des désordres de construction sur le gros œuvre, et à un défaut d’entretien et d’étanchéité des joints de douche, relevant de la responsabilité de la Copropriété.
Ces conclusions ayant été acceptées par toutes les parties, la SA ALBINGIA s’acquittait, en exécution de la police souscrite par le Syndicat des Copropriétaires, le 21 décembre 2017, du coût des reprises des désordres, à hauteur de :
- 4 085,40 euros au Syndic de la Copropriété ;
- 1 056 euros à monsieur Y, celui-ci répliquant en sollicitant une indemnisation complémentaire au titre de ses pertes de revenus locatifs, demande renouvelée, par courriers puis mises en demeure délivrées aux deux assureurs, entre novembre 2016 et avril 2018, leur précisant avoir perdu le bénéfice des loyers depuis septembre 2016.
Faute par le propriétaire de l’appartement d’avoir procédé au chiffrage de ses dommages, MZ Assurances réitérait son refus, le 31 octobre 2017, précisant que les experts n’y faisaient au surplus aucune référence, tandis que la SA ALBINGIA formait une offre de prise en charge à hauteur de 600 euros.
La SMABTP, assureur du constructeur, sur recours subrogatoire de la SA ALBINGIA, s’acquittait de la somme de 3 931,83 euros.
Faute de solution amiable, monsieur X Y, a fait attraire, devant le tribunal judiciaire de […], selon assignation du 9 janvier 2020, la SA MZ Générale Assurances et la SA ALBINGIA, qui elle-même, par exploit du 10 juillet 2020, a fait appeler à la cause la SMABTP, assureur de la société Océane Construction.
3
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 29 mars 2021, monsieur X Y sollicitait de voir : Condamner solidairement la Compagnie ALBINGIA et la SA MZ ASSURANCES GENERALE ASSURANCES à payer à monsieur X Y les sommes de :
- 19 482,40 euros au titre de son préjudice subi de la perte de loyers, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 13 décembre 2017 ;
- la somme qu’il sera contraint de verser aux services fonciers à parfaire en fonction de l’issue de la réclamation formée par lui auprès de l’administration fiscale ;
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner solidairement la Compagnie ALBINGIA et la SA MZ ASSURANCES GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, MZ Assurances sollicitait de voir : DÉCLARER l’absence de prise en charge émise par la Compagnie MZ GENERALE ASSURANCES recevable et bien fondée ; DÉBOUTER en conséquence Monsieur X Y et toute autre partie de l’ensemble des demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, en ce qu’elles sont ou seraient dirigées contre la Compagnie MZ GENERALE ASSURANCES CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie MZ GENERALE ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AA AB, Avocat aux offres de droit
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, SA ALBINGIA sollicitait de voir :
- JUGER que Monsieur Y ne forme des demandes qu’au titre de préjudices immatériels.
- JUGER que les demandes de condamnation formées au titre du préjudice moral et des frais de nettoyage ne correspondent pas à la définition contractuelle des dommages immatériels.
- JUGER que le risque couvert au titre de la définition contractuelle des dommages immatériels après réception n’est pas réalisé ;
- JUGER que Monsieur Y échoue dans l’administration de la preuve au titre des charges de copropriété.
- JUGER que la demande formée par Monsieur Y au titre des pertes de loyers du 19 septembre 2016 jusqu’au 19 avril 2018 est mal fondée. En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur Y des demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre du préjudice moral, des frais de nettoyage, des charges de copropriété et des pertes locatives.
- JUGER que les pertes locatives doivent être évaluées à titre principal à la somme de 600 euros, à titre subsidiaire à la somme de 1.500 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 2.400 euros.
Vu les Conditions particulières et Conditions générales de la police DO n°08-07853
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article L.121-12 Code des assurances,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances
Vu les articles 1237-1 et 1343-2 du Code civil,
4
— CONDAMNER la SMABTP, assureur de la société OCEANE CONSTRUCTIONS, à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, par application des dispositions édictées par l’article L. 124-3 du Code des assurances, et ce, tant en principal qu’intérêts et frais depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la signification des présentes conclusions en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement ; Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Monsieur Y de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- CONDAMNER la SMABTP au versement de la somme de 1.500 euros au profit de la compagnie ALBINGIA au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Elisa de BERNARD, Avocat au Barreau de NANTES
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, la SMABTP sollicitait de voir : Limiter les sommes mises à charge de la SMABTP au titre des pertes de loyers à 2 600 euros ; Débouter monsieur Y ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2022.
Il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties signifiées aux dates reprises ci-dessus pour l’exposé détaillé des faits et moyens des parties.
SUR CE,
Monsieur X Y agit en garantie contre son propre assureur, MZ Assurances et celui de la Copropriété, la SA ALBINGIA, suite au refus et à l’insuffisance des propositions d’indemnisation.
AD demandeur sollicite leur condamnation solidaire à prendre en charge l’indemnisation, à titre de dommages et intérêts, de toutes ses pertes locatives, consécutives aux trois sinistres déclarés au titre des « Dégâts des Eaux », faisant grief aux deux assureurs du retard apporté dans le traitement de son dossier, ayant ainsi contribué à l’aggravation du préjudice.
MZ Assurances, en réponse, s’est toujours dit légitime à opposer à son assuré un refus de garantie, les sinistres étant couverts par les assurances dommages d’ouvrages, la nature immatérielle des dommages excluant, au surplus, toute prise en charge, au regard des exonérations contractuelles.
Pour sa part, la SA ALBINGIA, tout en admettant sa garantie, en rappelle néanmoins les limites, devant tenir compte des partages des responsabilités entre les différents intervenants, des conditions et clauses de la police souscrite par le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que de la nature strictement immatérielle des dommages.
ADs actions menées par monsieur X Y en allocation de dommages et intérêts au titre de ses pertes de revenus locatifs, bien que formées indistinctement contre les deux assureurs, relèvent néanmoins de deux fondements distincts tirés :
- du rapport contractuel conclu avec MZ Assurances, à effet du 1er janvier 2011 ;
5
— de l’action directe ouverte à tout tiers, contre l’assureur du responsable des dommages, ici la SA ALBINGIA.
Quant au rapport contractuel entre monsieur X Y et MZ Assurances, il relève de la police « … multirisque habitation contrat N° 1874119F.. », à effet du 1 janvier 2011..», et pour laquelle aucun différend n’oppose les contractants quant à sa régularité et à sa validité.
AD refus de l’assureur est motivé par les limites contractuelles posées par « .. les clauses et conditions particulières du contrat.. », au titre des Dégâts des Eaux, et en particulier des exclusions définies aux paragraphes : « …4.2.3 EXCLUSIONS : les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades lorsqu’il y avait obligation d’une garantie dommages-ouvrage ou que joue la garantie décennale du constructeur… ;.
….. 4.2.1.1 EXCLUSIONS : les pertes de loyers ne peuvent être couvertes que si elles sont consécutives à des dommages matériels dus à l’action de l’eau par accident provenant de conduites ou canalisations… d’installation de chauffage intérieure … d’installation d’extinction d’incendie, d’appareils fixes ou mobiles reliés à l’installation d’eau, des appareils électroménagers et de récipients y compris les aquariums… ».
Eu égard à la nature incontestablement immatérielle des préjudices invoqués, s’agissant exclusivement de pertes de loyers et de leurs accessoires, et au regard des clauses contractuelles exonératoires, reprises dans la police applicable entre les contractants à la date de déclarations des trois sinistres litigieux, c’est à juste titre que MZ Assurances a opposé un refus aux réclamations d’indemnisation de son assuré, au titre des sinistres « Dégâts des Eaux ».
Doivent donc être écartées les demandes de monsieur X Y tendant à voir condamner MZ Assurances à le garantir, ce qui exclut par voie de conséquence toute condamnation solidaire entre cet assureur et la SA ALBINGIA.
Monsieur X Y doit par ailleurs être condamné à payer à la compagnie MZ Assurances la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Quant au sort de l’action directe exercée contre l’assureur du tiers-responsable des dommages, ici la SA ALBINGIA : il dépend des preuves apportées au débat et dont la charge incombe entièrement au demandeur, quant à la nature, aux origines et à l’imputabilité des désordres.
AD demandeur verse à cette fin, outre les pièces contractuelles, les expertises concordantes sur les imputabilités des désordres répertoriés par les techniciens concluant de la manière suivante :
- un dégât des eaux déclaré le 26 août 2016, trouvant son origine dans « … un engorgement de l’évacuation de la douche, imputable aux occupants ou à défaut au propriétaire de l’appartement… » ne concernant en rien la présente instance ;
- un deuxième sinistre déclaré le 12 avril 2017 relative à une humidité récurrente dans la chambre adjacente à la salle de bains, que les experts imputent à trois origines cumulées, à savoir :
1) une fissuration infiltrante à la jonction des deux corps de bâtiment, relevant de la garantie dommage d’ouvrage(Constructeur) ;
2) un engorgement du réseau Eaux Pluviales caractérisant un défaut d’entretien de la Copropriété engageant pleinement sa responsabilité (Syndicat des copropriétaires) ;
6
3) un défaut d’étanchéité des joints périphériques de la douche relevant de la Convention Cidre.. dont les dommages consécutifs sont à prendre en charge conventionnellement par l’assureur de la Copropriété… » ;
– enfin un sinistre déclaré le 21 août 2017, en raison de la persistance d’humidité dans la même pièce, imputable, selon les experts, à un défaut de «..compacité du seuil maçonné.. » relevant d’un désordre du gros œuvre et donc au constructeur.
Ces mesures techniques ne comportant aucun chiffrage des coûts des reprises, ni imputabilité des désordres entre les intervenants, il y a lieu de procéder à une répartition par parts égales des responsabilités dans les causes des sinistres, à savoir deux tiers pour la Copropriété et un tiers, au constructeur.
Si la garantie de la SA ALBINGIA a toujours été acquise à monsieur X Y et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, elle ne saurait, comme le souligne l’assureur aller au-delà dudit partage , ni des limites contractuelles posées par les conditions et clauses de la police conclue entre la SA ALBINGIA et son propre assuré.
+ Consécutivement, convient-il de dire la SA ALBINGIA, es qualité d’assureur de la Copropriété, tenue à garantie dans la seule proportion des deux tiers des désordres dénoncés le 12 avril et 17 août 2017, ledit partage devant être répercuté sur les évaluations des sommes éventuellement allouées en indemnisation des dommages subis par monsieur X Y.
+ S’agissant des conditions et clauses exonératoires du contrat d’assurance souscrit par le Syndicat des Copropriétaires, elles définissent les dommages de nature immatérielle, comme ceux « … d’ordre pécuniaire, … consécutifs à la privation d’un droit et ou de l’interruption d’un service rendu par l’immeuble… ».
Si la nature immatérielle des demandes d’indemnisation formées par Monsieur X Y n’est pas contestable, tous les postes des préjudices invoqués, en particulier, ceux ayant trait aux frais de nettoyage et au préjudice moral, ne répondent pas aux critères posés par le contrat, et ne peuvent donc pas être couverts par l’assurance contracté par le Syndicat des Copropriétaires.
S’agissant des autres pertes, le propriétaire de l’appartement réclame l’allocation de dommages et intérêts, au titre des :
+ loyers calculées par le demandeur, sur la période allant du 19 septembre 2016 au 19 avril 2018, soit un total de 18 271, 60 euros
+ charges de copropriété, acquittées entre ces mêmes dates : 900,60 euros ;
+ l’impôt foncier, en raison de la perte de ses avantages fiscaux, l’appartement ayant été acquis sous bénéfice de la Loi Périnel.
Monsieur Y affirme que ses pertes ont perduré plus de dix-sept mois, du fait des carences des assureurs à exécuter leurs obligations, réclamations suscitant les contestations de la SA ALBINGIA et de la SMABTP, les disant très excessives, tant en termes de durée, que de coût mensuel du loyer.
Sur les pertes de loyers, et leur quantum : les assureurs relèvent que rien ne s’opposait à la signature d’un bail après suppression des causes des désordres d’infiltrations avec un loyer minoré, proposant à titre principal, la somme mensuelle de 300 euros sur deux mois, soit 600 euros, à titre subsidiaire, celle de 1.500 euros et à titre infiniment subsidiaire, de 2.400 euros.
7
+ Sur la possibilité d’un loyer réduit : Au nombre des pièces communiquées, figurent les photographies d’expertise, dont l’examen ne permet pas de considérer, au vu de l’état des murs et sols, que cet appartement aurait pu être redonné en location, sans réalisation de toutes les réfections et embellissements, le loyer nominal devant donc être maintenu à 600 euros mensuels.
+ Quant à la période durant laquelle l’appartement n’était pas susceptible d’être reloué : Elle doit se mesurer en tenant compte de la capacité du propriétaire à financer le coût des reprises et donc, au regard de la date du paiement de la somme versée par la SA ALBINGIA, soit le 19 décembre 2017. AD calcul s’opère donc ainsi qu’il suit :
- 600 euros mensuels entre le 19 septembre 2016 et le 19 décembre 2017, soit 15 mois équivalents à 9 000 euros,
- 600 euros x 12 jours soit 240 euros ;
Soit au total 9 240 euros, somme productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du présent jugement en raison de leur nature de dommages et intérêts et dont la capitalisation sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 1343- code civil, sur les intérêts échus et dus au moins pour une année entière.
Quant aux charges récupérables sur les locataires, s’il est certain que monsieur X Y n’a pu répercuter ces charges faute de bail, il ne peut s’agir néanmoins que de celles légalement récupérables, dont le calcul ne peut s’effectuer qu’au vu des relevés établis par le Syndic du Syndicat des Copropriétaires pour leur recouvrement.
Sur ce point, Monsieur X Y ne produit d’autres justificatifs que ceux relatifs à ses propres paiements, ce qui ne permet pas de faire droit à sa réclamation.
S’agissant de la somme réclamée par le demandeur en remboursement de ce qu’il serait éventuellement contraint de verser aux services fonciers.
Monsieur X Y ne communiquant pas les éléments permettant de porter une appréciation sur cette prétention, demeurée au surplus indéterminée, cette demande n’est pas susceptible de faire l’objet d’une condamnation, dès lors que le préjudice invoqué demeure éventuel et donc incertain, à la date du présent jugement et jusqu’à l’issue du recours formé contre l’administration fiscale. Cette demande ne pourra donc être accueillie.
Quant aux frais irrépétibles avancés par monsieur X Y, il serait inéquitable de les laisser à sa charge et la SA ALBINGIA doit être condamnées
à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours de la SA ALBINGIA contre la SA SMABTP, assureur dommages d’ouvrage du constructeur :
Disant agir en principal, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré et de ceux du demandeur, la SA ALBINGIA sollicite, la condamnation de la SMABTP à lui acquitter le montant total des sommes déjà payées en décembre 2017, outre la garantie de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et au profit de monsieur X Y.
Subsidiairement, l’assureur de la Copropriété se dit en droit d’agir aux mêmes fins, en sa qualité d’assureur du tiers lésé, directement contre l’assureur du responsable des dommages, par application des articles L 124-3 du code des assurances.
8
La SMABTP réaffirme que le montant des dommages et intérêts, auxquelles elle pourrait être tenue, doit être limité, pour tenir compte de la responsabilité très partielle de son assuré dans les causes des sinistres ainsi que du caractère excessif des évaluations du demandeur.
L’action subrogatoire exercée par la SA ALBINGIA est soumise quant à ses conditions de recevabilité et de bien fondé, aux dispositions des articles L 121-12 et suivants du code des assurances, qui permet à « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur… ».
Si au vu de ce texte, la SA ALBINGIA est recevable à agir en recouvrement des sommes déjà versées contre l’assureur du constructeur, ce n’est qu’à concurrence des sommes acquittées en décembre 2017.
En réponse aux réclamations déjà exercées à ce titre par la SA ALBINGIA, il n’est pas contesté que la SMABTP s’est acquittée des fonds réclamés en paiement, représentant la part des désordres affectant le lot gros œuvre de la Résidence imputable au constructeur. Ainsi et par application du texte susvisé, la SA ALBINGIA n’est-elle plus fondée à agir, dans le cadre de la subrogation consentie par le Syndicat des Copropriétaires et par monsieur X Y, contre la SMABTP au-delà de la somme rétrocédée, et se verra donc déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur l’action directe de la SA ALBINGIA, agissant, en qualité d’assureur du tiers lésé, ici le Syndicat des Copropriétaires, l’article L 124-3 du code des assurances autorise, également entre assureurs, la voie de l’ action directe, en garantie des sommes et condamnations mises à charge de l’assureur du tiers sinistré.
Toutefois sur ce point encore, cette garantie ne saurait s’étendre, comme il a été dit précédemment, au-delà de la part prise par l’assuré de la SMABTP dans la survenue des désordres du seul second sinistre et limité à un tiers des condamnations au profit de monsieur X Y, tant au titre des dommages et intérêts que des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin la demande de la société ALBINGIA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire : Il y a lieu de rappeler que, conformément aux textes applicables à la date de la saisine de la présente juridiction, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, dès lors qu’aucune des parties n’a formé de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
AD tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA ALBINGIA à payer à monsieur X Y la somme de 9 240 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de ses pertes des revenus locatifs, outre intérêts au taux légal de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
Condamne la SA ALBINGIA à payer à monsieur X Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
9
Déboute monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes formées contre la Compagnie MZ ASSURANCES ;
Condamne monsieur X Y à payer à la Compagnie MZ ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SMABTP doit garantir, dans la proportion d’un tiers, la SA ALBINGIA de toutes les condamnations mises à sa charge par le présent jugement au profit de monsieur X Y, en ce compris et dans la même proportion, celles portant sur le frais irrépétibles et les dépens de la présente instance ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne la SA ALBINGIA aux dépens de la présente instance et autorise Maître AA AB à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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