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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1er juin 2021, n° 21/759 |
|---|---|
| Numéro : | 21/759 |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE POLICE |
|---|
Texte intégral
COUR D APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2021 Articles L. 3131-15, L. 3131-17, et R. […]. 3131-25 du Code de la santé publique
RG N°21/759
Minute N°21/01
Nous, Alexandra GUERIN vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Erika SOKOLOFF, greffière.
Personne faisant l’objet de la mesure :
X né le […] à Y XXX de nationalité française, demeurant […] à […]
Autorité administrative ayant décidé de la mesure:
PREFECTURE DE POLICE
Délégation de la Préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris
Représentant de l’Etat
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Vu les dispositions du décret n°2020-61 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du Code de la santé publique relatives au Juge des libertés et de la détention ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 412110 du 29 mai 2021 ordonnant un placement en quarantaine de
XX pour une durée de 10 jours pleins du 29 mai 2021 au 8 juin 2021 inclus à
l’adresse suivante : YYYY YYY
Vu la requête en mainlevée de quarantaine présentée devant le Juge des libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CASTRES par X en date du 31 mai 2021, reçue ce même jour à 8 heures 52;
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles R. 3131-20 et R. 3131-22 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la Préfecture de Police et au Procureur de la
République pour observations;
Vu les réquisitions du Procureur de la République en date du 31 mai 2021, dans lesquelles il conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de quarantaine ;
Vu les observations de la Préfecture du 31 mai 2021,
Aux termes de l’article L. 313 1-15, I, 3° ou 4° du Code de la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le représentant de l’Etat dans le département peut, sur habilitation, aux seules fins de garantir la santé publique, ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées;
Conformément à l’article L. 3 131-15, II, al. I, du même code, ces mesures ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution;
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Y, en provenance du département de la GUYANE le 29 mai 2021, a été placé en quarantaine pour une durée de 10 jours à compter du 29 mai 2021 ;
Ce dernier a été vacciné contre le COVID-19, avec une première injection le 11 mars 2021, et une seconde injection le 7 avril 2021, soit quinze jours au moins avant son arrivée à Orly. Il justifie en outre de deux tests négatifs réalisés les 27 et 29 mai 2021, soit la veille et le jour de son arrivée ;
Il résulte de l’article L. 3131-17 du Code de la santé publique que les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’Etat dans le département.
Ce même article précise que les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du
Procureur de la République territorialement compétent.
A titre préliminaire, le Juge des libertés et de la détention remarquera que la mesure prise à l’encontre de XXX n’a pas été transmise pour information au Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Castres, privant ainsi le Juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d’office, de tout contrôle sur de telles mesures;
En outre, les décisions prises en matière de placement en quarantaine doivent nécessairement être motivées pour permettre l’information de la personne concernée et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ces dispositions sont, par ailleurs conformes à celles résultant de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre
l’administration et le public qui imposent une motivation des décisions administratives individuelles défavorables, comme c’est le cas des décisions privatives ou restrictives de liberté.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en quarantaine ne serait pas
motivée, en ce que la mesure prise à son encontre par le Préfet de Police de Paris ne fait aucune distinction entre les voyageurs arrivant de Guyane, appliquant de manière uniforme des règles de mise en quarantaine, sans apprécier les garanties vaccinales apportées et justifiées par le requérant.
Ainsi, la simple référence à un risque de reprise épidémique en raison de la circulation du variant brésilien du COVID-19 en Guyane, sans prendre en compte la vaccination de l’intéressé et la présentation de deux test négatifs, ne constitue pas la motivation exigée par les textes ci-dessus reproduits.
Elle ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation imposée par la loi et par suite est entachée d’irrégularité, que les observations transmises par la préfecture en réponse à la requête de X saisissant le juge des libertés et de la détention ne sauraient couvrir, la régularité s’appréciant en effet au jour de l’édiction de l’acte.
L’irrégularité résultant d’un manquement à l’exigence de motivation, constitutive d’une garantie fondamentale, d’une décision de placement en quarantaine, restrictive de la liberté individuelle, qui prive cette mesure de fondement légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée.
Il convient, en conséquence, de prononcer la mainlevée de la mesure de quarantaine prise à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de CASTRES, par ordonnance susceptible d’appel,
DECLARONS recevable la requête en mainlevée de la mesure de quarantaine prise à l’encontre de XX
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de quarantaine dont fait l’objet XXXX;
RAPPELONS que notre ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Notifions la présente ordonnance aux parties par courriel avec accusé de remise et lecture, et les avisons de la possibilité de faire appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de TOULOUSE de la présente ordonnance dans les 5 jours de sa notification en application de
l’article R 313-21 du code de la Santé Publique ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et signée, et peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Toulouse par courrier […] par mail: Ho.ca-toulouse@justice.fr
leur indiquons que 1 appel formé par le Ministère Public ou la Préfecture n est pas suspensif.
L’INTERESSE : Z.AA.fr
LE PREFET : covid-delegation-pp@interieur.gouv.fr pref-covid19@tarn.gouv.fr
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE: cep.AB.fr
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code de la santé publique
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