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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2020, n° 11-18-219600 |
|---|---|
| Numéro : | 11-18-219600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée COTE CROISIERE ( BLUE PASSION ) RCS PARIS, Société anonyme MSC CRUISES Représenté (e ) par Me, Société MSC CRUISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie: 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Extrait de Références à rappeler s minutes RG N° 11-18-219600 Tribunal d’i
nstance de Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 20/4
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y Z Représenté(e) par Me LARRAT
David
Madame AA AB Représenté(e) par Me LARRAT David
DEFENDEUR(S):
Société anonyme MSC CRUISES Représenté(e) par Me DANG Camille
Société par actions simplifiée COTE CROISIERE (BLUE PASSION) RCS PARIS 494 320 161 représenté(e) par Me SELNET Guillaume
Copie conforme délivrée 10 DEC. 2020 le :
à Me Larrat – Me Dang – Me Selnet
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT
DU 30 Novembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z Résidence Mont Vernon BP
364,97150 SAINT-MARTIN, représenté(e) par Me LARRAT David, avocat au barreau de Perigueux
, représenté(e) par Me LARRAT Madame AA AB Résidence Mont Vernon BP 364, du 97150 SAINT-MARTIN
Pari David, avocat au barreau de Perigueux
DÉFENDEUR
Société MSC CRUISES 5 rue Barbès, 92120 MONTROUGE, représenté(e) par Me DANG Camille, avocat au barreau de
PARIS
Société par actions simplifiée COTE CROISIERE (BLUE PASSION) RCS PARIS 494 320 161 25-29 place de la
Madeleine, 75008 PARIS, représenté(e) par Me SELNET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: ASTRUC Jean-François
Greffier : PASTOR Sylvie
DATE DES DEBATS
19 octobre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2020 par ASTRUC Jean-François Président assisté(e) de PASTOR Sylvie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 août 2017, la SAS BLUE PASSION exerçant sous le nom commercial < COTE CROISIERE >> a vendu à Z X et AB AA une prestation de voyage consistant en une croisière Caraïbes du 16 au 23 septembre 2017, au départ et à l’arrivé de La Havane, pour un prix total de 1482€, dont 1382 € ont été versés à titre d’acompte le même jour. La prestation était assurée par MCS CROISIERE.
A partir du 30 août 2017, le cyclone IRMA a causé d’importants désordres et dégâts sur l’île de Saint-Martin où résident Z X et AB AA.
Par mail du 13 septembre 2017, AB AA a sollicité de l’agence COTE CROISIERE l’annulation de la croisière et le remboursement des sommes versées.
En réponse, le 24 septembre 2017, l’agence indiquait à Mme AA que la position de la compagnie organisatrice MCS CROISIERE était de refuser tout remboursement en cas de non présentation.
Les tentatives de règlement amiables ayant échoué, Z X et AB AA ont, par actes
d’huissier des 8 octobre 2018 et 18 octobre 2018 respectivement fait assigner la SA MSC CRUISE et la SAS BLUE PASSION (COTE CROISIERE) devant le tribunal d’instance, pour, sur le fondement de l’article 1218 du Code civil, voir constater la résolution du contrat conclu et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à leur restituer leur règlement d’un montant de 1382 € et à leur payer la somme de 5000€ à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison de leur résistance abusive, outre la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par une note aux parties du 9 décembre 2019, le juge a invité les parties à formuler leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L. 211-14 II du Code du tourisme à la cause.
Dans leurs dernières conclusions oralement reprises à l’audience du 19 octobre 2020, Z X et AB AA concluent au bénéfice de leurs demandes introductives d’instance.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée quant au défaut de qualité à agir de Z X, ils font valoir qu’il subit un préjudice financier, la prestation commandée ayant été acquittée avec les deniers du couple, et un préjudice moral du fait de la non-réalisation du voyage.
Au fond, ils font essentiellement valoir : que l’ouragan IRMA qui a détruit les infrastructures de transport sur leur lieu de résidence
-
constitue un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, constitutif d’un événement de force majeure justifiant la résolution du contrat conclu avec la SAS BLUE PASSION (COTE CROISIERE que l’impossibilité pour Z X et AB AA d’embarquer a privé le contrat de tout objet au sens de l’article 1128 du Code civil, puisque leur participation à cette croisière était l’objet même du contrat ; que le contrat doit donc être annulé que la SAS BLUE PASSION (COTE CROISIERE) devait porter à leur connaissance le changement du point de départ de la croisière de LA HAVANE au MEXIQUE, et leur permettre ainsi d’exercer leur droit de résiliation prévue à l’article L. 211-13 du Code du tourisme que le régime résultant de l’application des conditions contractuelles d’annulation doit donc être écarté
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE
Le contrat ayant été conclu le 3 août 2017 par l’acceptation du devis proposé, il est régi par les dispositions du Code du tourisme dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, entrée en vigueur le 1er juillet 2018.
Aussi, les dispositions de l’article L. 211-14 II du Code du tourisme issue de cette transposition, au demeurant inefficiente au regard des circonstances de la cause, ne sont pas applicables.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Z X
Il est expressément rappelé dans le contrat de vente lui-même (pièce 1) que Madame AA agit pour le compte des autres personnes inscrites. En sa qualité de participant à la croisière, Z X est bénéficiaire du contrat souscrit par sa compagne, peu important qu’il n’en ait pas acquitté le prix.
Il est donc recevable dans ses demandes tendant à la réparation de son préjudice.
2) Sur la force majeure
Les demandeurs exposent que l’ouragan IRMA a constitué un évènement de force majeure qui a détruit l’ensemble des structures de transport sur l’ile de Saint Martin où ils résident; qu’ils n’ont donc pu se rendre au lieu d’embarquement de la croisière à la Havane par suite de l’annulation de leur vol.
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C Liminairement, il sera relevé que les demandeurs ne produisent pas les billets d’avion qu’ils prétendent avoir acquis pour se rendre à la Havane, ni aucun justificatif de l’annulation du vol par la Compagnie aérienne exécutant le vol. DEB
Il est précisé que la prestation ne s’inscrit pas dans un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme, et que la SAS BLUE PASSION (agence) et la SA MCS CRUISE (croisiériste) sont totalement étrangères au contrat de transport aérien affecté par l’évènement de force majeure.
L’article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme l’événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Dans la relation contractuelle liant les demandeurs à la SAS BLUE PASSION (agence) et la SA
MCS CRUISE (croisiériste), il ne peut qu’être constaté qu’en dépit de l’impossibilité pour les demandeurs de se présenter à l’embarquement, la SA MCS CRUISE, débitrice à laquelle incombe
l’exécution de la prestation de croisière, l’a parfaitement exécutée dans les termes du contrat conclu, et n’a pas entendu faire valoir un quelconque empêchement.
4) Sur les autres demandes
Z X et AB AA, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Z X,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z X et AB AA aux entiers dépens.
LE JUGE,LE GREFFIER,
SAL
Pour copie conforme délivrée
_ sur 4 pages
Le directeur de greffe A
DICIAIRE N
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I
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T
2020-0533
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