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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 29 mai 2020, n° 19/10042 |
|---|---|
| Numéro : | 19/10042 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/10042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSR Q
N° MINUTE :
Assignation du : 03 septembre 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 29 mai 2020
DEMANDERESSE
société JM WESTON S.A.S. […]
représentée par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485, Me Michaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société THE FRYE COMPANY 350 Fifth Avenue 9th Floor NEW YORK, NY 10118
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laurence BASTERREIX, Vice-Président Elise MELLIER, Juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et Géraldine CARRION, Greffier lors du prononcé.
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Décision du 29 mai 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 19/10042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSRQ
DÉBATS
A l’audience du 26 février 2020 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La société JM WESTON (ci-après « JM WESTON ») est une société française fondée en 1891, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de maroquinerie haut de gamme, dont des chaussures en cuir d’exception ainsi que différents accessoires de mode, comme notamment des modèles de ceintures en cuir, porte-feuilles, bagages.
La société JM WESTON est titulaire de nombreuses marques, dont notamment :
—la marque verbale de l’Union européenne n° 13 574 157 « WESTON » déposée le 15 décembre 2014 pour désigner des produits en classes 3,18 et 25, parmi lesquels des chaussures et des gants, en classe 25,
—la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 2 596 930 « JM WESTON » déposée le 28 février 2002 régulièrement renouvelée, pour désigner des produits en classes 18 et 25, dont notamment des « vêtements( habillement) » en classe 25
La société WESTON indique avoir constaté que la société américaine THE FRYE COMPANY, fondée en 1863, spécialisée dans la fabrication de chaussures et accessoires en cuir, appartenant au groupe GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING LIMITED, société de droit hongkongais, lequel a pour activité la production et la commercialisation de vêtements et chaussures ainsi que la gestion d’un portefeuille de marques détenues en propre ou sous licences, reproduisait sans son autorisation les marques de l’Union européenne n° 13 574 157 et n° 2 596 930 dont elle est titulaire, sur les sites internet www.thefryecompany.com et www.amazon.fr et sur les emballages et les factures des produits commercialisés par THE FRYE COMPANY.
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Décision du 29 mai 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 19/10042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSRQ
La société WESTON a mis celle-ci en demeure le 17 octobre 2018 et le 28 novembre 2018.
Par acte du 08 juillet 2019, la société JM WESTON a fait assigner la société THE FRYE COMPANY devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 9 et 14 du Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015,
Vu les articles L.716-5, L.716-7-1, L.716-13, L.[…].717-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 142 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— Ordonner à la société THE FRYE COMPANY, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’injonction, de communiquer à la société JM WESTON tous les chiffres relatifs à l’achat, au stock et à la vente des produits contrefaisants, commercialisés sous les références « WESTON CHELSEA », « WESTON INSIDE ZIP », « WESTON HARNESS », « WESTON CROSS STRAP », « WESTON ROPER », « WESTON RUG CHELSEA », « WESTON CHUKKA », « WESTON CHAIN HARNESS BACKZIP », « MEN’S WESTON GLOVES », ainsi que la marge brute réalisée par THE FRYE COMPANY relativement à la commercialisation de ces produits, tous ces éléments devant être certifiés par un commissaire aux comptes,
Au fond,
— Recevoir la société JM WESTON en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée,
— Dire et juger que la société THE FRYE COMPANY a commis des actes de contrefaçon :
o à l’identique de la marque de l’Union européenne n°13574157 « WESTON » déposée pour la classe 25 (« chaussures »),
o par imitation de la marque de l’Union européenne n°2596930 « JM WESTON » déposée pour la classe 25 (« chaussures »),
— Dire et juger que la société THE FRYE COMPANY s’est également rendue responsable d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société JM WESTON,
En conséquence :
— Condamner la société THE FRYE COMPANY à verser à la société JM WESTON :
o une indemnité de 200.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marques,
o une indemnité de 75.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,
— Ordonner l’arrêt immédiat de toute exploitation par la société THE FRYE COMPANY, à quelque titre que ce soit, des marques dont est titulaire la société JM WESTON, seules ou en association avec d’autres termes, couleurs ou éléments graphiques sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
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— Ordonner à la société THE FRYE COMPANY la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société JM WESTON sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros hors taxes,
— Condamner la société THE FRYE COMPANY à publier, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse www.thefryecompany.com, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « communiqué
judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant : « Par jugement en date du…, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société THE FRYE COMPANY pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire des marques « WESTON » et « JM WESTON » de la société JM WESTON »,
— Condamner la société THE FRYE COMPANY à payer à la société JM WESTON la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société THE FRYE COMPANY, régulièrement assignée par remise de l’acte à X Y, Senior Manager, personne habilitée à le recevoir, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06 février 2020 et l’affaire plaidée le 26 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur, en l’absence du défendeur, que si le tribunal estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1- sur la contrefaçon de marques
La société JM WESTON expose que la reproduction du signe « WESTON », sur le site internet marchand de la défenderesse, sur le site Amazon et sur l’emballage des produits commercialisés par la défenderesse, identiques à ceux désignés à l’enregistrement des marques, constitue une reproduction de la marque WESTON dont elle est titulaire et une imitation de la marque JM WESTON, sans son autorisation, de sorte que sont caractérisés les actes de contrefaçon de marques.
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Décision du 29 mai 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 19/10042 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQSRQ
Elle réclame à ce titre la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme à parfaire de 200.000 euros, outre un droit d’information, pour déterminer l’ampleur de son préjudice.
Sur ce, L’article 9 du règlement (CE) n° 1001/ 2017 du 14 juin 2017, se substituant au règlement CE 207/ 2009, dispose que :“L’enregistrement d’une marque de l’Union confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits et services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque,
La société JM WESTON est titulaire des marques verbales de l’Union européenne « WESTON » pour désigner notamment des chaussures en classe 25 et des gants et « J.M. WESTON » pour désigner des
“vêtements (habillement)”, qui incluent les « gants » qui sont des accessoires des vêtements.
Le procès-verbal d’huissier du 30 septembre 2018 (pièce WESTON n°9) établit que la société FRYE COMPANY, sur le site marchand dont cette société est titulaire, accessible à l’adresse , reproduit à l’identique le signe « WESTON » déposé à titre de marque, sans modification ni ajout, auquel sont adjoints les termes « Chelsea », « Lug Chelsea », « insidezip », « harness », « chain harness », « cross trap », « roper », « chukka » pour désigner différentes chaussures en cuir (onze références différentes), ainsi que pour désigner des gants en cuir sous la mention « Men’s Weston Gloves », tout en faisant référence à la « Collection WESTON », sans que cette mention ne constitue une référence nécessaire.
Il en est de même sur le site (pièce n°9 précitée page 20), pour désigner des chaussures « Weston Chukka Boot ». Le constat d’achat sur internet du 21 mars 2019 (pièce n°22) et la réception des marchandises correspondantes, reçues le 02 avril 2019 établit la reproduction à l’identique, sans modification ni ajout, de la marque « WESTON » sur l’emballage des produits, sur l’étiquette du produit (page 20) et sur la facture (page 22). Les produits commercialisés par la société the Frye Company, (des chaussures en cuir et des gants) sont identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque WESTON arguée de contrefaçon, à savoir des chaussures et sont similaires, en ce qui concerne les gants, qui sont un accessoire des « vêtements ».
La contrefaçon par reproduction du signe « WESTON » est ainsi caractérisée.
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Ces mêmes faits sont également constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque « JM WESTON » dans la mesure où quand bien même les initiales « JM » sont supprimées et que le “O” en italique n’est pas repris, il demeure des similitudes visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes pour des produits identiques ou similaires, à ceux visés à l’enregistrement, qui génèrent un risque de confusion pour le consommateur, ici une personne souhaitant acquérir des chaussures en cuir, qui sera amené à croire à l’existence d’un partenariat entre les sociétés JM WESTON et The FRYE COMPANY et à attribuer aux produits commercialisés par la défenderesse, une origine commune, d’autant que la société The FRYE COMPANY exerce la même activité de fabrication et de commercialisation d’articles de cuir, que celle développée par la société JM WESTON.
La contrefaçon par imitation de la marque « JM WESTON » est ainsi caractérisée.
En application des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 applicable à compter du 11 décembre 2019, « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. […]. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
Les dommages et intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon, sont évalués conformément aux dispositions de l’article L. 716-4-10 du code précité.
En l’occurrence, l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques de la demanderesse justifie que soit allouée à la société JM WESTON, en réparation de l’atteinte à la valeur distinctive de celles-ci, du fait de la diffusion au public de produits sur lesquels le titulaire des marques ne peut exercer son contrôle, la somme de 20.000 euros, sans qu’il apparaisse nécessaire de faire droit à la demande d’information complémentaire.
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée ainsi qu’à la demande de publication d’un communiqué judiciaire sur le site de la défenderesse, à titre de complément d’indemnisation, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur la concurrence déloyale
La société JM WESTON estime que les agissements de la société THE FRYE COMPANY sont constitutifs de parasitisme, cette dernière bénéficiant sans bourse déliée des investissements qu’elle a réalisés et de la notoriété qu’elle a acquise, et que ce comportement fautif porte atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne et a pour effet de désorganiser son réseau de distribution.
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique
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d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La société JM WESTON justifie d’importants investissements de plus de 1,2 millions d’euros par an qu’elle consacre annuellement à la promotion et au maintien de sa notoriété (pièce JM WESTON n°14), lui permettant de bénéficier d’un positionnement haut de gamme tant en France qu’à l’étranger, reconnu du fait de la qualité de ses produits et de son savoir-faire professionnel ancien. La reprise du terme WESTON pour commercialiser des articles de cuir porte également atteinte aux autres signes distinctifs de la société WESTON, qui sont constitués de sa dénomination sociale et de son enseigne « JM WESTON » et de ses noms commerciaux « JM WESTON » et « WESTON », et dont l’usage génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, amené à associer indûment la société THE FRYE COMPANY à la maison WESTON.
Les agissements de la défenderesse portent également atteinte au réseau de distribution organisé par la société JM WESTON, tant sur internet en France et en Belgique, que dans des boutiques physiques, générant des dépenses et investissements continus, et pour l’entretien desquelles la société demanderesse supporte d’importants coûts d’exploitation de l’ordre de 10 millions d’euros par an (pièce JM WESTON n°21).
Ces faits fautifs de parasitisme, distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, génèrent un préjudice pour la société WESTON, qui justifie que lui soit allouée, la somme de 30.000 euros.
— Sur les autres demandes
La société THE FRYE COMPANY, qui perd son procès, supportera les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société THE FRYE COMPANY sera condamnée à payer à la société JM WESTON, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Dit qu’en faisant usage du signe WESTON, pour commercialiser des chaussures et accessoires de maroquinerie, la société THE FRYE COMPANY a commis des actes de contrefaçon, par reproduction de la marque de l’Union européenne « WESTON » n° 13 574 157 et des actes de contrefaçon par imitation de la marque de l’Union européenne « JM WESTON » n° 2 596 930, dont est titulaire la société JM WESTON,
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— Dit que la société THE FRYE COMPANY a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société JM WESTON,
— Condamne la société THE FRYE COMPANY à payer à la société JM WESTON , la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
— Condamne la société THE FRYE COMPANY à payer à la société JM WESTON la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre,
— Fait interdiction à la société THE FRYE COMPANY de poursuivre de tels agissements, passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, l’astreinte courant sur 12 mois,
— Ordonne à la société THE FRYE COMPANY, la publication en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible en France à l’adresse en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement en date du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société THE FRYE COMPANY pour contrefaçon et concurrence parasitaire, du fait de l’usage non autorisé des marques « WESTON » et « JM WESTON », dont est titulaire la société JM WESTON », pendant une durée de 45 jours, passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant sur 6 mois,
— Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— Condamne la société THE FRYE COMPANY à payer à la société JM WESTON la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société THE FRYE COMPANY aux dépens,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 mai 2020
La Greffière La Présidente
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