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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 nov. 2020, n° 17/06692 |
|---|---|
| Numéro : | 17/06692 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ESSONNE, S.A.S VOYAGES RIVE GAUCHE, Société COSTA CROCIERE S.p.A |
Texte intégral
1EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N° 2020/ 243
DU: 16 Novembre 2020
AFFAIRE N° RG 17/06692 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LUVD
NAC: 56C
Jugement Rendu le 16 Novembre 2020
19 NOV. 2020 FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y Z AA épouse AB, née le […] à […] (75013), demeurant […]
représentée par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET:
S.A.S VOYAGES RIVE GAUCHE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et Me Claire-Marie QUETTIER avocat au barreau […] plaidant
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est […] Boulevard François Mitterrand 91000 EVRY
défaillante
Société COSTA CROCIERE S.p.A, société de droit italien dont la succursale française est […]e 2 rue Joseph Monier, Bâtiment C – 92859 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de […] plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Virginie BOUREL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
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Magistrats ayant délibéré : Président Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente,
Assesseur: Virginie BOUREL, Juge,
As[…]tées de Amel MEJAI, Greffier lors des débats à l’audience du 21
Septembre 2020 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 avril 2020 renvoyée au 21 Septembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Novembre 2020
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2016, Madame X AA épouse AB a réservé, auprès de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE, une croisière d’une durée de douze jours organisée du 17 au 29 mai 2016, à bord du navire COSTA CROCIERE S.p.A Neo Classica, au départ de Marseille avec retour au même port.
L’organisation de cette croisière a été confiée à la compagnie COSTA CROCIERE S.p.A, société de droit étranger, propriétaire du navire.
Lors de son séjour, le 19 mai 2016, Madame X AA épouse AB a participé à une activité de tennis de table organisée par la société COSTA CROCIERE S.p.A.
Au cours de cette activité, alors qu’elle tentait de récupérer une balle en courant, Madame X AA épouse AB à heurté une barre métallique composant la structure d’un escalier situé à proximité de la table de tennis de table et s’est blessée au visage.
Madame X AA épouse AB a immédiatement été prise en charge par l’animateur de l’activité à laquelle elle participait puis par le médecin de bord, qui l’a reçue en consultation.
Madame X AA épouse AB a consulté le médecin de bord les 20, 21 et 24 mai 2016 puis a réalisé des radiographies à l’hôpital privé de Paris Essonne le 3 juin 2016, lesquelles n’ont laissé apparaître aucune lésion ni anomalie.
Le 30 juin 2016, Madame X AA épouse AB a réalisé un scanner cérébral qui n’a révélé aucun signe d’hématome sous-dural post- traumatique ou de traumatisme crânien.
Le 2 juin 2016, Madame X AA épouse AB a effectué une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur, la compagnie MACIF.
Le 5 juillet 2016, la compagnie MACIF a sollicité de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE l’indemnisation de son assurée.
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Le 9 août 2016, la compagnie MACIF a réitéré sa demande auprès de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE et de son assureur, la société HISCOX.
Le 11 août 2016, l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE a décliné sa responsabilité, au motif que l’accident déclaré par Madame X AA épouse AB a pour origine une faute d’inattention et d’imprudence de cette dernière, exonératoire de sa responsabilité.
Le 20 septembre 2016, la société HISCOX a également opposé un refus de garantie.
***
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 8 juin 2017, Madame X AA épouse AB a fait assigner l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE et la CPAM de l’Essonne devant le Tribunal
d’Instance d’Etampes afin de voir condamner l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 1.228,98 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance d’Etampes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/6692.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2018, la société VOYAGES RIVE GAUCHE a fait assigner la société COSTA CROCIERE S.p.A en intervention forcée, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/02529.
Le 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre ces deux instances, l’affaire se poursuivant sous le numéro de répertoire général unique 17/6692.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique du 14 juin 2019, Madame X AA épouse AB sollicite du tribunal
de:
DECLARER les sociétés VOYAGES RIVE GAUCHE et COSTA CROCIERE
S.p.A solidairement et de plein droit responsables, en application des article L'211 1 et L 216 du Code de tourisme, des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame X AA épouse ABle 19 mai 2016 à bord du COSTA CROCIERE S.p.A NeoClassica, navire de croisière armé par la société COSTA CROCIERE S.p.A; LES AF in solidum à payer à Madame X AA épouse AB, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices: 1.226,98 € au titre du préjudice matériel
- 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 2 000,00 € au titre du préjudice moral DECERNER ACTE à Madame X AA épouse AB de ce qu’elle se réserve la faculté de solliciter une expertise en cas d’évolution de son état en lien avec l’accident; DECLARER le jugement à intervenir opposable a la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE ;
AF solidairement entre elles, les défenderesses à payer à Madame X AA épouse ABAB la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTER les sociétés VOYAGES RIVE GAUCHE et COSTA CROCIERE
S.p.A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ; AF les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame X AA épouse AB expose que :
L’article L 211-16 du code de tourisme édicte un régime de responsabilité de plein droit applicables aux agences de voyage dès lors qu’elles se livrent à une opération de vente d’un forfait touristique.
Une agence de voyages, tenue à une obligation de sécurité, est ainsi responsable de plein droit si le client a subi un accident dans le cadre des activités prévues au contrat.
La faute de la victime, exonératoire de responsabilité, invoquée par les défenderesses ne saurait être retenue alors qu’elle établit que seule la lame métallique, anormalement placée par rapport à la table de jeu, située à hauteur de visage, dans un endroit peu éclairé par la lumière naturelle et d’une dangerosité avérée a eu un rôle actif dans la survenance de l’accident.
La société VOYAGES RIVE GAUCHE a donc failli à ses obligations en organisant une activité de tennis de table dans des conditions qui ne garantissaient pas la sécurité des participants de sorte que sa responsabilité est engagée à son égard.
La société COSTA CROCIERE S.p.A n’est pas seulement un transporteur de passagers par mer puisqu’elle a organisé pour le tout, et non seulement pour le transport, la croisière. Elle a ainsi la qualité d’organisateur de voyage et est, à ce titre, également responsable de plein droit à son égard par application des dispositions des articles L 211-2 et L 211-16 du code de tourisme.
Les sociétés VOYAGES RIVE GAUCHE et COSTA CROCIERE S.p.A devront donc être condamnées in solidum à réparer l’intégralité de son préjudice.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE sollicite du tribunal de:
Vu l’assignation délivrée par Madame AE à l’encontre de la société VOYAGES RIVE GAUCHE et de la CPAM de l’Essonne le 8 juin 2017,
Vu les conclusions régularisées par la CPAM de I 'Essonne en vue de l’audience du tribunal d’instance d’Etampes du 19 octobre 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L. 211-16 du Code de tourisme,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
A titre principal, CONSTATER que Madame AE a eu un rôle actif dans la réalisation de son dommage; CONSTATER que la société VOYAGES RIVE GAUCHE n’a commis aucune faute;
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En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société VOYAGES RIVE GAUCHE n’est pas engagée; DEBOUTER Madame AE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Madame AE a commis une faute à l’origine de son dommage ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la société VOYAGES RIVE GAUCHE est exonérée de toute responsabilité; DEBOUTER Madame AE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que les demandes d’indemnisation formulées par Madame AE sont excessives et pour certaines injustifiées ;
CONSTATER queles demandes de remboursement formulées par la CPAM de l’Essonne ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame AE de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ; RAMENER les demandes indemnitaires de Madame AE au titre de ses préjudices corporel et moral de plus justes et sérieuses proportions:
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros;
o Souffrances endurées: 1.200 euros;
o Préjudice moral: 200 euros. DEBOUTER la CPAM de l’Essonne de l’ensemble de ses demandes ;
AF la société COSTA CROCIERE S.p.A à garantir et relever indemne la société VOYAGES RIVE GAUCHE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
AF tout succombant à verser 3.000 euros à la société VOYAGES
RIVE GAUCHE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; AF tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VOYAGES RIVE GAUCHE fait valoir que :
A titre principal, la responsabilité de plein droit d’une agence de voyage ne peut être étendue aux activités au cours desquelles les participants ont un rôle actif et dont l’agence ou ses prestataires n’ont pas la maîtrise.
Dans ce cas, l’agence de voyage n’est donc pas tenue à une obligation de sécurité de résultat mais à une obligation de sécurité de moyen. Il appartient donc à l’acheteur du forfait touristique de rapporter la preuve que l’agence de voyage a commis une faute directement à l’origine de son préjudice.
Or, en l’espèce, Madame X AA épouse AB s’est blessée à l’occasion d’une activité sportive au cours de laquelle elle avait manifestement un rôle actif et sur laquelle ni l’agence de voyage ni l’organisateur de la croisière n’avaient la moindre maîtrise.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE ne peut être recherchée que pour faute prouvée et ce, alors que Madame X AA épouse AB n’invoque aucune faute à son encontre.
À titre subsidiaire, les fautes d’inattention ou d’imprudence commises par le voyageur exonèrent l’agence de voyage de toute responsabilité.
Or, il ressort notamment de la déclaration de sinistre effectuée par Madame X AA épouse AB entre les mains de son assureur que celle- ci s’est blessée au visage en heurtant une structure métallique entourant un escalier après avoir couru rapidement dans cette direction < tête baissée » et ce, alors que l’escalier litigieux ne se situait pas à proximité immédiate mais à plusieurs mètres de la table de tennis de table.
Ainsi, en courant rapidement tête baissée dans la direction opposée à la table de tennis de table, Madame X AA épouse AB a fait preuve d’inattention et d’un réel manque de vigilance constitutifs de la cause exclusive de l’accident et ce, d’autant que la structure métallique était signalée par une protection en plastique orange.
S’agissant du préjudice économique, Madame X AA épouse AB ne justifie pas des dépenses de santé demeurées à sa charge. Elle ne saurait solliciter le remboursement du forfait touristique alors qu’elle a effectué la croisière dans son intégralité et n’est pas rentrée en France plus tôt que prévu. Enfin, elle ne saurait solliciter le remboursement des billets d’avion afin de
s’acheminer jusqu’à Marseille, port d’embarquement, alors qu’elle a effectivement pu bénéficier de ces prestations de transport.
S’agissant du préjudice corporel, la somme de 2.000 euros sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire est manifestement excessive de même que la somme de 3.000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées.
La demande formée au titre du préjudice moral est également excessive dès lors que, si le médecin de bord a effectivement déconseillé à Madame X
AA épouse AB de participer aux excursions, cette dernière n’a pas été privée de l’ensemble des prestations et animations prévues à bord du navire.
À titre infiniment subsidiaire, elle entend solliciter la garantie de la société COSTA CROCIERE S.p.A, seule organisatrice du voyage et de l’activité à l’occasion de laquelle Madame X AA épouse AB a été blessée.
***
Par dernières conclusions récapitulatives en date du 13 septembre 2019, la société COSTA CROCIERE S.p.A sollicite du tribunal de :
Vu le règlement européen (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident; Vu la Convention d’Athènes de 1974 et son Protocole de 2002;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ; Vu l’article L.211-17 du Code du tourisme ;
Vu les articles L.5412-1 et suivants du Code des Transports;
A titre principal:
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société COSTA CROCIERE S.p.A peut uniquement être recherchée sur le fondement du Protocole à la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages et du Règlement (CE) n°392/2009, instituant un régime de responsabilité pour faute;
DIRE ET JUGER qu’aucune faute à l’origine de l’accident en date du 19 mai 2016 n’est imputable à la société COSTA CROCIERE S.p.A . ;
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DIRE ET JUGER que la société COSTA CROCIERE S.p.A n’a commis aucune faute au titre de la prise en charge médicale de Madame X AA épouse AB à la suite de cet accident;
A subsidiaire
DIRE ET JUGER les demandes de Madame X AA épouse AB mal fondées et injustifiées ;
DIRE ET JUGER les demandes de la CPAM de l’Essonne mal fondées et injustifiées ;
En tout état de cause:
DEBOUTER Madame X AA épouse AB et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
DEBOUTER la société VOYAGES RIVE GAUCHE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COSTA CROCIERE S.p.A;
AF toute partie succombante à payer à la société COSTA CROCIERE S.p.A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société COSTA CROCIERE S.p.A fait valoir que :
Le régime de responsabilité de plein droit issu de l’article L.211-16 du Code du tourisme lui est inapplicable, seul le régime de responsabilité pour faute prouvée mis en œuvre par le règlement CE n°392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident et par la Convention d’Athènes de 1974 qu’il transpose, lui étant applicables.
L’obligation de sécurité de l’organisateur d’une activité impliquant un rôle actif des participants constitue une obligation de moyens, et non de résultat.
Or, la société COSTA CROCIERE S.p.A n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de Madame X AA épouse AB, ni aucune faute à l’origine de l’accident en date du 19 mai 2016, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
En effet, la preuve d’une quelconque dangerosité ou du rôle actif de la barre de fer heurtée par Madame X AA épouse AB n’est pas rapportée. Au contraire, la barre était signalée, parfaitement visible et elle- même protégée par une barre antichocs horizontale.
Il ressort par ailleurs des différents rapports rédigés sur le navire à la suite de l’accident que le lieu de l’accident était dégagé de tout obstacle.
La faute d’imprudence de la victime, dès lors qu’elle est à l’origine exclusive de son dommage, fait obstacle à la mise en œuvre de toute responsabilité, que ce soit sur le fondement de la faute ou d’un régime de responsabilité sans faute.
Ainsi, la faute d’imprudence de Madame X AA épouse AB con[…]tant à courir tête baissée pour rattraper une balle, sans se préoccuper de la présence d’éventuels obstacles situés sur son passage est la cause déterminante et exclusive de l’accident.
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Sur le quantum des demandes, elle s’associe aux observations formulées par la société VOYAGES RIVE GAUCHE.
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La CPAM de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, par correspondance en date du 5 février 2017, elle a indiqué que ses débours s’élèvent à la somme de 438,32 euros.
***
Par ordonnance en date du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 avril 2020.
A l’audience du 20 avril 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de juge rapporteur du 21 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la pandémie de Covid 19.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la responsabilité de l’agence VOYAGES RIVE GAUCHE
L’article L 211-16 du code de tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La prestation comprenant l’organisation d’une croisière maritime, l’hébergement, la fourniture de prestations de restauration, l’organisation d’animations sur le navire et d’excursions constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code de tourisme dont les dispositions sont, dès lors, seules applicables, à l’exclusion de celles de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 qui régissent l’organisation de croisières maritimes.
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Si la loi du 13 juillet 1992 n°92-645 aujourd’hui codifiée aux articles L 211-1 et suivants du code de tourisme ne mentionne ni n’exclut de façon expresse les activités sportives, il ressort de son économie générale que le législateur n’a pas entendu étendre la responsabilité de plein droit des agences de voyages quant à la bonne exécution, directe ou par intermédiaire interposé, des prestations contractuelles aux activités dans lesquelles les participants ont un rôle actif et dont ces prestataires n’ont, par suite, pas la maîtrise. L’organisateur est ainsi tenu d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants, dont il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère ou la faute de la victime.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de sinistre effectuée par Madame X AA épouse AB elle même que que l’accident s’est déroulé comme suit: «J’ai as[…]té à un tournoi de ping pong organisé par l’animateur Wilson de COSTA CROCIERE S.p.A. Au premier échange de balle, j’ai couru tête baissée récupérer la balle de ping pong et j’ai percuté la tête sur la tranche de la barre verticale, surélevée, non protégée, non visible au sol, j’ai été mise K.O au sol, nauséeuse ».
Il ressort par ailleurs du rapport médical établi par le médecin du navire que « Lors de l’enquête sur l’accident, la passagère blessée a déclaré oralement qu’elle n’avait pas vu la barre anti-collision sous l’escalier car elle était absorbée par l’animation et concentrée sur la balle de ping pong qu’elle voulait rattraper ».
Enfin, il ressort des photographies versées aux débats par la demanderesse que la barre heurtée est une barre anti collision de l’escalier en métal, située sous celui-ci, comportant une partie verticale s’arrêtant à 1 mètre du sol environ, elle même protégée par une barre transversale, positionnée à l’horizontale et recouverte d’une mousse de couleur orange vif destinée à la protéger et à la signaler et que la table de tennis de table se situait à plusieurs mètres de ladite barre.
Monsieur AG AH, témoin de l’accident, atteste à cet égard : < Je tiens à préciser que la barre de fer n’est en aucun cas protégée et qu’elle est juste entourée de plastique orange pour signaler légèrement sa présence >>.
Ainsi, Madame X AA épouse AB a foncé, tête baissée sur la barre anti collision, alors que son attention était accaparée par la balle de tennis de table qu’elle tentait de rattraper et alors même que la barre anti collision était signalée par une mousse de protection de couleur orange vif.
Il s’en suit que seul le défaut d’attention de Madame X AA épouse AB est à l’origine de son préjudice puisque la présence de la barre anti collision était signalée par l’apposition d’une protection de couleur orange vif afin d’attirer l’attention des passagers sur ce risque. En outre, Madame X AA épouse AB était distraite alors qu’elle tentait de rattraper la balle de tennis de table. Ainsi aucun élément ne permet de considérer que la chute est imputable à une autre cause que le défaut de prudence et d’attention de la victime, dès lors que l’organisateur de la croisière avait respecté son obligation de sécurité en signalant le risque que pouvait présenter la zone de l’accident.
En conséquence de ces éléments d’appréciation, Madame X AA épouse AB sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société VOYAGES RIVE GAUCHE.
10
Sur la responsabilité de la société COSTA CROCIERE S.p.A
Le règlement (CE) n° 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers en cas d’accident établit un régime communautaire de responsabilité et d’assurance applicable au transport de passagers par mer, fondée sur la faute prouvée en cas d’accident individuel subi par le passager.
L’article 2 dispose que le règlement s’applique à tout transport international au sens de l’article 1er, point 9, de la convention d’Athènes ainsi qu’au transport par mer à l’intérieur d’un seul état membre à bord de navires des classes A et B au titre de l’article 4 e de la directive 98/18/CE lorsque :
a) le navire bat pavillon d’un Etat membre ou est immatriculé dans celui-ci?; b) le contrat de transport a été conclu dans un Etat-membre?; ou c) selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un Etat membre.
L’article 14 de la convention d’Athènes transposé dans le règlement dispose encore qu’aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué que sur la base de cette convention.
Le transport, au sens de la convention précitée, désigne la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, ou le cas échéant, d’un passager et de ses bagages (article 1er 8).
Toutefois, la croisière maritime qui combine le transport maritime, le logement et des prestations de services et touristiques est régie par :
- la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, aujourd’hui codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme. Ce texte transpose la directive 90/134/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,
- la loi 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d’affrètement et de transports maritimes, dont le chapitre IV est consacré aux organisateurs de croisières (articles 47 à 49), codifiés par l’ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et figurant désormais aux articles L. 5421-3 et suivants du code des transports.
Si le règlement CE n° 392/2009 s’impose aux juridictions nationales des Etats membres, lesquelles doivent écarter toute disposition contraire de la législation nationale existante, il ne peut être retenu que l’organisateur de croisière, qui ne se limite pas à assurer le transport des passagers sur son navire mais la totalité des opérations composant la croisière, échappe aux dispositions applicables aux forfaits touristiques édictées aux articles L.211-1 et suivants du code du tourisme et puisse se prévaloir, en individualisant la seule prestation de transport réalisée comprise dans un voyage à forfait, du règlement (CE) n° 392/2009 du 23 avril 2009 susvisé.
Ainsi, relève du régime de la responsabilité de plein droit institué par l’article L. 211-16 du code du tourisme l’organisateur d’une croisière qui présente les caractères d’un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du même code, étant précisé que celui-ci est d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants, dont il peut s’exonérer en établissant la cause étrangère ou la faute de la victime.
11
Dès lors, le régime de responsabilité applicable à la société COSTA CROCIERE S.p.A étant strictement identique au régime de responsabilité applicable à la société VOYAGES RIVE GAUCHE, la demande en indemnisation formée par Madame X AA épouse AB à l’encontre de la société COSTA CROCIERE S.p.A sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur les demandes accessoires
Par application des articles 695, 696 et du code de procédure civile, il convient de condamner Madame X AA épouse AB aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner Madame X AA épouse AB à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame X AA épouse AB de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X AA épouse AB à payer une somme de 1.500 euros à la société VOYAGES RIVE GAUCHE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X AA épouse AB à payer une somme de 1.500 euros à la société COSTA CROCIERE S.p.A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X AA épouse AB aux dépens ;
DEBOUTE la société VOYAGES RIVE GAUCHE et la société COSTA
CROCIERE S.p.A du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, as[…]tée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. En conséquence, La République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIERxécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républiqu y près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, Courcour a i A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de c
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalenient requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le President
et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue deta
* formule exécutoire par le Greffier soussigné. AI e
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Directive 98/18/CE du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
- Loi n° 66-420 du 18 juin 1966
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
- Code des transports
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