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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 3 déc. 2021, n° 19/01751 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01751 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 03 Décembre 2021 DOSSIER : N° RG 19/01751 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OM3T NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Décembre 2021
PRESIDENT
Madame GAUMET, Vice-présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame MOLES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Octobre 2021, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ENELAT SUD-OUEST, dont le siège social est […] ZONE INDUSTRIELLE DE MONTAUDRAN – 70 CHEMIN DE PAYSSAT
- 31400 TOULOUSE représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP D’AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61, Maître Michel BELLAICHE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV […], dont le siège social est […] […] représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 424
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV […] a entrepris l’édification d’une résidence comprenant 68 logements […]e […] (31) en vue de laquelle ont été confiés à la SAS ENELAT SUD OUEST :
- le lot N°12 “Photovoltaïque”, dans le cadre d’une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes passé entre la SAS ENELAT et la SARL AUTAN SOLAIRE, suivant marché du 02 mai 2016,
- les lots N°13 et 14 “Electricité – Courant fort, courant faible”, suivant marché du 02 mai 2016,
- divers travaux d’électricité selon un avenant N°1 du 13 février 2018.
La SCCV […] a connu des difficultés de paiement qui ont conduit la SAS ENELAT à lui adresser deux mises en demeure en dates des 09 novembre et 04 décembre 2017, ainsi qu’à solliciter la mobilisation de la caution de la compagnie CBL INSURANCE également courant décembre 2017. Ses démarches sont restées vaines, bien que le courtier d’assurance lui ait indiqué par courrier du 13 décembre 2017 que le maître de l’ouvrage s’engageait à régler les situations impayées.
Le 14 décembre 2017, la SAS ENELAT a fait constater l’état d’avancement de ses travaux par Me Sébastien LETOUCQ, clerc d’huissier habilité.
La SAS ENELAT a initié une action en référé le 23 mars 2018 et suivant ordonnance rendue le 10 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a, pour l’essentiel :
- Donné acte à la SCCV […] de ce qu’elle a reconnu l’existence de sa dette à concurrence d’un montant de 195.181,23€ TTC et qu’elle s’est engagée à procéder au paiement dudit montant le 18 juillet 2018 au plus tard,
- Condamné la SCCV […] à payer cette somme à la SAS ENELAT à titre de provision en cas de non paiement de ladite somme le 18 juillet 2018 au plus tard,
- Condamné CBL INSURANCE EUROPE ACTIVITY COMPAGNY, représentée par la SA SFS EUROPE à payer la même somme à la SAS ENELAT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, outre la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une mesure de saisie attribution exercée à l’encontre de CBL INSURANCE EUROPE ACTIVITY COMPAGNY a permis la saisie de la somme totale de 2.633,40€.
Suivant exploit d’huissier du 10 avril 2019, la SAS ENELAT a fait assigner la SCCV […] devant ce Tribunal, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de ses travaux à la date du 14 décembre 2017 et d’obtenir le paiement de la somme de 218.209,49€ TTC.
En l’absence de constitution de la société défenderesse, la clôture de l’instruction est intervenue une première fois le 05 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre suivant.
La SCCV […] ayant constitué avocat le 13 octobre 2019, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 26 septembre 2019 et l’instruction du dossier a été définitivement clôturée suivant ordonnance du 1 juilleter 2021.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 27 mai 2021 et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1792-6 du Code civil, la SAS ENELAT demande au Tribunal de :
- Constater que la dette a fait l’objet d’une reconnaissance expresse,
- Constater que ses travaux sont en état d’être reçus,
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— Dire et juger que la dette est certaine, liquide et exigible,
- Rejeter tous les moyens et demandes reconventionnelles de la société […], dont les retenues alléguées ne sont pas justifiées, et la date de réception évoquée non opposable,
- En conséquence, prononcer la réception judiciaire de ses travaux à la date du 14 décembre 2017,
- Condamner la société SCCV […] à lui payer la somme de 218.209,49€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque mise en demeure, augmentée des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures, outre la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures,
- Condamner la société SCCV […] au paiement d’une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2021 et au visa des articles 1134, 1147 et 1148 du Code Civil (dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux litigieux le 2 mai 2016),
1792-6 du Code Civil, 1343-5 et 1353 du Code Civil et la Norme AFNOR P03.001 de décembre 2000, la SCCV […] demande au Tribunal de :
- Dire et juger qu’elle s’est déjà acquittée du solde du marché de travaux du Lot Photovoltaïque pour le montant de 2.672,68 € TTC validé par le maître d’œuvre d’exécution, accepté par toutes les parties et homologué judiciairement,
- Prendre acte de ce que, en toute bonne foi, elle reconnaît devoir à la SAS ENELAT SUD-OUEST la somme de 110.500,55 € TTC correspondant au montant de ses factures restant dues (189.875,15 € TTC) après déduction des retenues incombant à la SAS ENELAT SUD-OUEST au titre des pénalités de retard, des travaux de reprise de ses ouvrages et de levée de ses réserves (79.374,60 € TTC),
- Débouter la SAS ENELAT SUD-OUEST de sa demande de réception judiciaire à la date du 14 décembre 2017, dès lors que ses travaux n’étaient pas terminés ni en l’état d’être reçus, ainsi que de toutes ses autres demandes comme étant injustes, injustifiées et mal fondées,
– Prononcer la réception judiciaire des prestations effectivement réalisées par la SAS ENELAT, correspondant à 95 % des prestations prévues dans son marché de travaux, à la date du 18 décembre 2019, date de réception globale et unique de tous les marchés de travaux de la résidence litigieuse conformément au CCAP et avec les réserves formulées par le maître d’œuvre d’exécution,
- Lui octroyer un délai de grâce de 12 mois pour régler à la SAS ENELAT SUD-OUEST les sommes dues après compensation des sommes incombant à cette dernière,
- Condamner la SAS ENELAT SUD-OUEST à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la situation respective des parties et du refus du demandeur de terminer ses travaux, ce qui a paralysé d’autant plus le programme et causé de graves préjudices au maître d’ouvrage, aux autres corps d’état et aux acquéreurs des logements en cause ;
- Laisser à la charge de la SAS ENELAT SUD-OUEST les dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS ENELAT
Les deux parties sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS ENELAT. Elles sont toutefois contraires quant à la date à laquelle la réception doit être prononcée, seule la SCCV […] estimant par ailleurs que cette réception doit avoir lieu avec réserves.
Contestant avoir abandonné le chantier, la SAS ENELAT soutient que la réception doit être prononcée au 14 décembre 2017, correspondant à la date à laquelle elle a fait constater l’état d’avancement de ses lots par huissier de justice puis a suspendu l’exécution de la fin de ses travaux achevés à 99,59% en raison du non paiement de ses factures par le maître de l’ouvrage et de son refus de signer un protocole d’accord que ce dernier lui a soumis, mais qu’elle estimait inacceptable.
Elle ajoute que :
- la facturation atteignait seulement 95% de ses travaux dans sa situation N°14 du fait d’une demande en ce sens du maître d’oeuvre,
- la SCCV […], qui a expressément reconnu sa dette, n’a jamais fait état de malfaçons affectant les travaux qu’elle a réalisés antérieurement à la présente instance et ne démontre pas que ces malfaçons rendraient l’immeuble non habitable, alors que plusieurs appartements étaient déjà habités avant décembre 2019
- elle n’a jamais été convoquée à une réunion de réception et ses travaux étaient en état d’être réceptionnés en décembre 2017, les attestations de conformité de ses installations (consuels) qu’elle a établies le 25 juillet 2017 ayant été validées les 27 septembre et 03 octobre 2017,
- la liste des réserves établie en juillet 2019 ne la concerne pas ou sont mineures, certains d’entre elles font suite à des dégradations ou à des vols et mentionnent que certains équipements sont manquants alors que leur présence a été constatée par huissier en décembre 2017, l’immeuble ayant été occupé, celle relative au raccordement de la fibre optique ne pouvant être retenue s’agissant d’une prestation supprimée,
- il n’est produit aucune facture de la société ESTIVALS SE qui aurait réalisé les travaux de reprise portant sur les réserves électriques, qui n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire et il n’existe pas de corrélation entre ces réserves et les travaux visés dans le devis de la société ESTIVALS SE, dans lequel sont majoritairement chiffrées des prestations déjà réalisées au 14 décembre 2017,
- le lot photovoltaïque ne fait l’objet d’aucune réserve et ne doit en conséquence supporter aucune retenue ou pénalité.
La SAS ENELAT conteste que la réception puisse être fixée :
- au 1 mars 2020, laquelle correspond à la livraison d’une partieer seulement des lots aux acquéreurs et qui est distincte de la réception,
- au 18 décembre 2019, cette date ne lui étant pas opposable dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations de réception.
La SCCV […] expose :
- s’être heurtée à divers cas de force majeure (intempéries légales, retards et défaillance de plusieurs entreprises, interruption de chantier en raison de problèmes liés au raccordement aux réseaux des eaux, faillite de son premier assureur dommages-ouvrage, difficultés de santé de son gérant) ayant empêché la passation des actes authentiques de vente et la livraison des logements et causé des décalages et retards de trésorerie importants, ainsi qu’une suspension du chantier durant une longue période,
- que la SAS ENELAT n’est plus intervenue sur le chantier à compter du 14 décembre 2017 après avoir réalisé 95% de ses travaux,
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sans que les logements ne soient habitables ni ne puissent être livrés, ni que la SAS ENELAT accepte de signer le protocole transactionnel qu’elle lui proposait et destiné à terminer ses travaux et reprendre les désordres à l’origine desquels elle se trouvait, ce qui a contraint la SARL 3D MANAGER, maître d’oeuvre d’exécution, à faire appel à la SAS ESTIVALS SE afin de reprendre et achever les lots 13 et 14.
La SCCV […] indique que la réception de l’ouvrage est intervenue suivant procès-verbal du 18 décembre 2019, avec de très nombreuses réserves, y compris concernant le lot électricité et qu’en conséquence, la résidence n’a pu être achevée et mise à disposition des acquéreurs qu’au 1 mars 2020.er
S’appuyant sur l’article 6.8 du CCAP, la SCCV […] estime que la date du 14 décembre 2017 ne peut être retenue pour prononcer la réception, la SAS ENELAT n’ayant pas sollicité la réception, dans la mesure où :
- à cette date ni les travaux confiés à la SAS ENELAT, ni l’intégralité de la résidence n’étaient achevés et aucun constat contradictoire de l’état des travaux n’a été réalisé,
- des réserves qui ne peuvent avoir un effet rétroactif ont été formulées par le maître d’oeuvre dans le cadre des opérations de pré- réception et de livraison,
- la SAS ENELAT n’a pas justifié de la pleine conformité de ses installations et les certificats du CONSUEL sont insuffisants pour démontrer l’achèvement total de ses prestations et ne préjugent pas des défaillances ou vices cachés sur les installations électriques générales contrôlées,
- toutes les garanties de constructions dues par la SAS ENELAT commencent à courir à compter de la réception de l’immeuble qui a eu lieu le 18 décembre 2019, avec de nombreuses réserves à lever, y compris concernant le lot électricité,
- la SAS ENELAT ne démontre pas que tous les logements étaient habités, ni habitables au 14 décembre 2017 et les sommes qu’elle a dû régler à la société ESTIVALS SE sont la preuve de ce que l’immeuble a dû être achevé postérieurement à cette date,
- retenir la date proposée par la SAS ENELAT créerait une insécurité juridique et une perte de 2 années du bénéfice d’assurance pour les acquéreurs.
La SAS ENELAT soutient que la réception peut être prononcée sur la base de 95% des prestations prévues au marché de la SAS ENELAT et à la date du 18 décembre 2019, avec les réserves formulées par le maître d’oeuvre d’exécution.
Sur ce, le Tribunal :
Selon l’article 1792-6 du code civil al. 1 , la réception est l’acte parer lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception émane de l’expression de la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir dans l’état dans lequel il se trouve. Tout défaut, vice ou désordre apparent doit être réservé à cette occasion, à défaut de quoi, il est réputé purgé. Lorsque la réception n’a pas été organisée de façon amiable entre les parties, la réception judiciaire est toujours possible, sous réserve que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui suppose, s’agissant d’un immeuble destiné à l’habitation, qu’il soit habitable.
Il ne peut être fait grief à la SAS ENELAT de n’avoir pas demandé
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la réception des travaux par écrit et moyennant un préavis d’un mois ainsi que le prévoit l’article 6.8 du CCAP, dès lors que l’organisation de la réception incombe en premier lieu au maître de l’ouvrage qui s’en prévaut en l’espèce sans démontrer avoir lui-même convoqué ou fait convoquer la SAS ENELAT à ces opérations.
Il ressort du constat établi à la seule initiative de la SAS ENELAT que le 14 décembre 2017, l’huissier a pu constater :
- la présence des réseaux électriques dans les armoires techniques installées sur le palier de chaque étage des bâtiments A et C,
- la présence de plusieurs arrivées électriques pour les luminaires dans les parties communes, ainsi que celle des détecteurs de présence et de gaines électriques au niveau R+2, les luminaires étant toutefois absents à l’exception du R+1, dans les bâtiments A et C,
- la présence de l’alimentation électrique de l’ascenseur du bâtiment C,
- dans chaque appartement du bâtiment A (p270), la présence de l’ensemble des installations électriques,
- au garage, la présence des néons ainsi que des lumières de guidage vers les sorties de secours à moins de 50 cm desquelles se trouve de l’eau, le garage étant inondé,
- à l’extérieur de la résidence, la présence de compteurs et d’un transformateur électriques.
Aucune des nombreuses photographies incluses dans ce constat n’est exploitable compte tenu de leur noirceur. L’huissier a précisé avoir procédé à ses constatations par un échantillonnage des appartements du bâtiment C en visitant, au hasard, à chaque étage, deux ou trois appartements choi[…] par lui et s’agissant des appartements du bâtiment A, aucun élément ne démontre que les installations présentes étaient en état de fonctionnement.
Il ne saurait dès lors ressortir de ces constatations parcellaires que l’ouvrage aurait été en état d’être habité ou utilisé conformément à sa destination s’agissant des parties communes, de sorte que la réception ne peut être prononcée à cette date. Il n’est en outre pas rapporté la preuve du fait que le maître de l’ouvrage aurait à cette date manifesté sa volonté de le recevoir en l’état.
Il ne peut pas plus être tiré des attestations établies par la SAS ENELAT et visées par le CONSUEL entre juillet et septembre 2017 que l’ouvrage aurait été en état d’être reçu en décembre de cette année, ces documents ne concernant que la mise en service de l’installation électrique par le gestionnaire du réseau.
La SCCV […] verse aux débats (pièce N°54) une document intitulé “Procès-verbal de réception”, signé exclusivement par elle et le maître d’oeuvre, daté du 18 décembre 2019, sur lequel il est mentionné que la réception intervient avec réserves. Y sont annexés des documents retraçant pour certains la “liste des remarques” afférente à divers locaux de la résidence, mentionnant expressément qu’ils émanent d’une OPR (opération préalable à la réception) du 02 juillet 2019 et sur lesquels diverses réserves sont imputées à la SAS ENELAT, ainsi que des documents afférents à la livraison des lots, du 17 au 19 décembre 2019, cette dernière date étant postérieure à celle de la réception, sur lesquels diverses réserves sont également imputées à la SAS ENELAT.
S’il peut être tiré de cette pièce qu’au 18 décembre 2019, l’ouvrage était en état d’être reçu, il ne peut être relevé de façon certaine aucune réserve imputable à la SAS ENELAT, en l’absence de constat contradictoire ni même de convocation de la société demanderesse aux opérations de réception.
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Des remarques unilatéralement effectuées 5 mois avant la réception ne sauraient en effet constituer des réserves à la réception et ce d’autant que le 02 novembre 2019, soit quelques semaines avant la réception, la SCCV […] a fait établir par la SAS ESTIVALS SE un devis d’un montant de 17.175€ TTC portant sur des “Réserves électriques LE […]” (pièce N°38), sans préciser à quelle date cette société est intervenue, ni justifier d’une facture antérieure ou postérieure à la réception.
Contrairement à ce qu’affirme la SCCV […], la réception ne peut donc intervenir que sans réserves, étant observé à titre surabondant qu’il n’aurait pu appartenir au tribunal de rechercher dans les pièces de cette partie une liste de réserves qu’elle ne déterminait pas elle-même.
Les pièces produites par la SAS ENELAT ne sont pas probantes de son affirmation selon laquelle l’état d’avancement de ses travaux atteignait 99,59% au 14 décembre 2017 et il ressort d’un échange de courriers électroniques qu’elle produit (pièce N°38) intervenu entre elle et le maître d’oeuvre qu’au 16 février 2018, ils se sont accordés sur un paiement du marché à 95%, la SAS ENELAT acceptant alors sans objection de modifier sa situation N°14, ce montant correspondant au surplus au paiement avant décompte définitif tenant compte d’une retenue de garantie de 5% telle que prévue au CCAP.
En conséquence, la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS ENELAT dans la résidence LE […] […]e […] (31) sera prononcée à hauteur de 95% des prestations prévues dans son marché de travaux, à la date du 18 décembre 2019 et sans réserves.
II. Sur la demande en paiement de la SAS ENELAT
La demande en paiement formée par la SAS ENELAT à hauteur de 218.209,49 € TTC, se décompose en :
- 189.303,22€ TTC (cautionnée par la compagnie CBL INSURANCE), au titre des lots 13 et 14, incluant 4 factures et déduction faite d’un avoir,
- 24.045,88€ TTC au titre de sa dernière facture du 28 mars 2013 correspondant à l’avancement réel des travaux à hauteur de 99,59%, le compte rendu de chantier du 09 novembre 2017 n’étant selon elle pas probant de cet état d’avancement, puisqu’elle a poursuivi l’exécution de ses prestations jusqu’au 14 décembre suivant et que la facturation à hauteur de 95% ne résulte que d’un accord avec le maître d’oeuvre remise en question lorsque la situation s’est crispée,
- 3.600€ TTC (non cautionnée) au titre du lot N°12 qui a été achevé sans avoir fait l’objet de réserve, ce qui empêche toute retenue, la somme réclamée correspondant à la part du marché qui lui a été attribuée dans le cadre du groupement momentané qu’elle a formé avec la société AUTAN SOLAIRE qui n’est pas une de ses filiales,
- 3.893,79€ TTC au titre des travaux supplémentaires.
La société demanderesse, qui admet que la somme de 2.633,40€ dont elle a bénéficié en suite de la saisie attribution opérée à l’encontre de la compagnie CBL INSURANCE doit être déduite du montant de sa créance, souligne qu’il a été relevé dans le cadre de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018 que la société défenderesse n’avait pas contesté être débitrice de la somme de 195.181,23€ TTC et que sa créance est dès lors certaine, liquide et exigible à tout le moins à hauteur de cette somme.
La SAS ENELAT conteste que son action ne vise à obtenir indûment le solde de son marché.
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Elle réfute par ailleurs toute dette à l’égard de la SCCV […], en indiquant que :
- aucun élément ne justifie les retenues opérées par le maître d’ouvrage, le décompte qu’il produit ayant été établi de façon unilatérale et n’ayant pas plus que la date de réception ou les réserves été porté à sa connaissance,
- les pénalités de retard, non soumises à la TVA, qui lui sont imputées sont liées à des retards du fait des lots gros-oeuvre et plaquiste de l’avancée desquels elle était tributaire et qui cumulaient ensemble 25 jours de retard,
- le devis de levée de réserves du 02 novembre 2019 qui n’a pas été porté à sa connaissance et n’est suivi d’aucune facture, lui est inopposable, en l’absence de mise en demeure d’achever ses travaux ou de reprendre ses ouvrages, son intervention n’ayant été suspendue qu’en l’absence de paiement
Elle s’appuie sur le contrat la liant à la SCCV […] et les mentions de ses factures pour justifier ses demandes d’intérêts légaux et d’indemnité forfaitaire de recouvrement et s’oppose à tout délai de paiement en faveur du maître de l’ouvrage qui, après lui avoir remis un chèque sans provision le 22 novembre 2017 n’a pas honoré ses engagements de paiement depuis juillet 2018, aucune force majeure n’étant caractérisée.
S’agissant du lot “Photovoltaïque”, la SCCV […] soutient que :
- elle a admis, dans le cadre d’une procédure en référé l’opposant à la SARL AUTAN SOLAIRE, être redevable de la somme de 2.672,68 € TTC sur ce lot , conformément au certificat de paiement n° 4 établi par le maître d’œuvre sur la base de la facture de la SAS ENELAT
– AUTAN SOLAIRE n° HYC01/17300842 d’un montant initial de 3.600 € TTC, ramené à 2.672,68€ TTC, compte tenu de l’avancement réel des travaux réalisés,
- la somme réclamée au titre de ce lot par la société demanderesse est sollicitée au nom et pour le compte de la société AUTAN SOLAIRE à laquelle elle a versé, après homologation par le juge des référés en date du 30 avril 2019, la somme de 2.672,68€ TTC, outre 300,12€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la répartition des sommes dont se prévaut la SAS ENELAT n’est pas prévue dans le marché de groupement temporaire et n’a pas été portée à sa connaissance, de sorte que la SAS ENELAT, qui entretient une confusion entre les deux sociétés doit faire son affaire des rapports qu’elle entretient avec la SARL AUTAN SOLAIRE,
- le marché n’a été réalisé qu’à hauteur de 46.503,03€ HT, tel qu’il ressort du certificat de paiement du maître d’œuvre N° 4, dans que la facture de 3.600€ TTC n’ait été validée par le maître d’oeuvre.
S’agissant des lots N°13 et 14, la SCCV […] fait valoir que :
- elle reconnaît devoir à la SAS ENELAT la somme totale de 189.875,15 € TTC après déduction de la somme saisie de 2.633,40€ de celle de 192.508,55€ TTC telle qu’elle résulte des situations validées par le maître d’oeuvre et entérinées dans le cadre de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018 et ainsi qu’il résulte d’un accord entre elles quant à un avancement des travaux de la SAS ENELAT à 95% ainsi qu’il ressort du dernier certificat de paiement N°4,
- de son propre aveu la SAS ENELAT a suspendu ses travaux et n’est plus intervenue après le 14 décembre 2017, l’huissier qu’elle a mandaté ayant constaté, comme le maître d’oeuvre dans on compte rendu de chantier du 09 novembre 2017, que les travaux étaient à terminer,
- la facture du 28 mars 2018 d’un montant de 24.045,88€ TTC, qu’elle n’a jamais reçue, est injustifiée dans la mesure où l’avancement des travaux à hauteur de 99,59% dont se prévaut unilatéralement la SAS ENELAT n’est pas démontré en l’absence de validation du maître
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d’oeuvre, seul un avancement de 95% ayant été validé et admis par la société demanderesse, dont la demande ne tend qu’au paiement du solde de son marché intégral auquel elle ne peut prétendre.
La société défenderesse prétend en outre à la diminution de sa dette par l’imputation de la somme totale de 79.374,60€ TTC dont elle s’estime créancière et incluant :
- 51.833€ HT au titre de pénalités de retard correspondant à 15 jours de retard tels que répertoriés au compte rendu de chantier du 09 novembre 2017, dans le cadre duquel le maître d’oeuvre a observé l’absence de la SAS ENELAT sur le chantier depuis 4 semaines, calculées sur la base du calcul prévu par l’article 4.2 du CCAP sans application de la part complémentaire pour le retard du 10 au 15 jour, ni imputationèm e èm e du retard pris pour la recherche d’un repreneur en l’absence de reprise de ses travaux et de levées de ses réserves par la SAS ENELAT, alors même que la résidence a de ce fait été livrée avec un retard considérable,
- 14.312,50€ HT au titre des travaux de reprise effectués sur les ouvrages de la SAS ENELAT suivant le devis établi par la SAS ESTIVALS SE.
Elle ajoute que cette somme ressort tant du Décompte Général Définitif que de sa comptabilité et qu’elle lui est d’autant plus due que la SAS ENELAT a refusé les travaux de levée de réserves sur ses ouvrages malgré les garanties d’ordre public dont elle était tenue, tout comme elle a refusé de prendre part au protocole transactionnel collectif accepté par les autres constructeurs, lui causant ainsi des préjudices colossaux.
Sur ce, le Tribunal :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le montant des travaux sollicités par la SCCV […] auprès de la SAS ENELAT s’est élevé à la somme totale de 325.942,05€, soit 391.130,46€ TTC, incluant 322.000€ HT au titre de l’ordre de service N°1 du 02 mai 2016 et 3.942,05€ HT au titre de l’avenant N°1 du 13 février 2018.
La société demanderesse soutient qu’au titre de son marché principal et de l’avenant, il lui reste dû la somme totale de 193.197,01€ TTC incluant :
- la somme 189.303,22€ TTC, au titre du marché principal (situations N°10 à 13, pièces 8 à 11),
- la somme de 3.893,79€ TTC au titre de l’avenant déduction faite d’un avoir (situation N°14 pièce N°20)
La société défenderesse admet une dette de 192.508,55€ TTC au titre des situations N°10 à 14. Elle ne produit cependant pour justifier de l’infériorité de cette somme aucune pièce comptable autre qu’un extrait de sa comptabilité arrêté à la situation N°10 et des factures de la SAS ENELAT.
Les deux sociétés admettant que la somme de 2.633,40€ saisie contre la compagnie CBL INSURANCE doit être déduite, il sera accordé à la SAS ENELAT les sommes qu’elle réclame, dont devra venir en déduction la provision de 2.633,40€ obtenue en suite de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018.
Les parties s’opposent quant à la facture d’un montant de 24.045,88€ TTC qui correspond selon la demanderesse à un état d’avancement de ses travaux à hauteur de 99,59%.
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La SCCV […] indique de façon erronée que la retenue de garantie était justifiée en raison de l’absence de levée de réserves alors qu’elle n’a rien mis en oeuvre pour procéder à la réception et déclencher de ce fait la garantie de parfait achèvement à laquelle elle ne pouvait prétendre lorsque les certificats de paiement ont été établis par le maître d’oeuvre.
La SAS ENELAT ne justifie toutefois pas de la réalisation de ses travaux à hauteur du seuil allégué, le Tribunal ayant déjà retenu que le constat d’huissier du 14 décembre 2017 n’était pas probant à cet égard et qu’aucune pièce ne démontrait un état d’achèvement à hauteur de 99,59%.
C’est en outre à juste titre que la SCCV […] soutient en appui de sa pièce N°26 que le maître d’oeuvre d’exécution a validé un état d’avancement des lots N°13 et 14 à 95%, ce que la SAS ENELAT a admis en signant cet état, avec les maîtres d’ouvrage et d’oeuvre et dans le cadre de ses échanges de courriers électroniques avec la SARL 3D MANAGER.
La somme de 24.045,88€ TTC ne sera en conséquence pas accordée à la société demanderesse.
S’agissant de la somme de 3.600€ TTC sollicitée au titre du lot N°12 “Photovoltaïque”, la SCCV […] n’ignorait rien de l’existence de la convention de groupement momentané, puisque sur le certificat de paiement dont elle se prévaut (pièce N°28), les entreprises ENELAT et AUTAN SOLAIRE sont mentionnées en qualité de titulaires du lot, dont le montant convenu était de 49.000€ HT selon ce même certificat.
Rien n’indique que la somme de 2.672,28€ non contestée par la SCCV […] et allouée à la SARL AUTAN SOLAIRE suivant l’ordonnance de référé du 30 avril 2019 correspondrait à une partie de la somme actuellement réclamée par la SAS ENELAT, étant observé que la SCCV […] ne verse pas aux débats les pièce produites en référé par la SARL AUTAN SOLAIRE.
La société défenderesse ne peut valablement soutenir que le montant des travaux accepté ne se serait élevé qu’à 46.503,03€ HT, dès lors que ce certificat de paiement indique expressément que l’état d’avancement des travaux se situe à 94,90%, qu’il a été établi le 17 janvier 2018, soit 11 mois avant la réception et alors qu’il n’est pas allégué et encore moins démontré par la SCCV […] que les travaux afférents à ce lot n’auraient pas été achevés.
Il résulte de la réunion de ces éléments que le solde de 3.600€ TTC revenant à la SAS ENELAT sur le marché du lot N°12 lui est dû, ce qui porte le montant total de sa créance à la somme totale de 194.163,61€ TTC [( 189.303,22 + 3.893,79 + 3.600) – 2.633,40].
La SCCV […] soulève à juste titre l’absence de majoration contractuelle des sommes dues par l’application de intérêt BCE + 10 points, ainsi que l’absence de prévision au titre des frais de recouvrement, le CCAP n’y faisant pas référence et la seule mention de ces majorations et frais dans les factures unilatéralement établies par la SAS ENELAT ne suffisant pas à les avoir fait entrer dans le champ contractuel.
Il est exact, ainsi que l’indique la SCCV […] que lors de l’établissement du compte rendu de chantier du 09 novembre 2017, le maître d’oeuvre a relevé l’absence de la SAS ENELAT sur le chantier depuis 4 semaines, sans que cette dernière ne démontre y être revenue jusqu’à l’établissement du constat d’huissier du 14 décembre suivant.
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Il ne ressort cependant d’aucune pièce que le maître d’oeuvre aurait considéré que 15 jours de retard étaient imputables à la SAS ENELAT, étant observé que l’ordre de service, supposé fixer le délai d’achèvement des travaux des lots N°13 et 14 selon les articles 4.1 du CCAP et 5 de l’acte d’engagement, se borne à renvoyer à un planning que la société défenderesse ne verse pas aux débats, de sorte qu’il n’est pas permis de connaître la date à laquelle les travaux devaient contractuellement être achevés et sur laquelle la SCCV […] ne donne aucune indication.
Par ailleurs, l’article 4.2 du CCAP prévoit que l’application des pénalités de retard devait intervenir au fur et à mesure et être déduit des situations mensuelles. Or, force est de constater que le maître d’oeuvre, qui a établi deux certificats de paiement en janvier et mars 2018 n’a pas jugé devoir imputer des pénalités de retard à la SAS ENELAT (pièces N°25 et 26 de la SCCV).
La société défenderesse ne saurait pas plus valablement justifier ces pénalités en s’appuyant sur le décompte général définitif qu’elle produit (pièce N°52), pour l’avoir rédigé elle-même et de façon unilatérale, sans qu’il ne comporte la signature du maître d’oeuvre seul habilité à l’établir, ni sur un extrait de sa comptabilité qui se borne à reprendre le DGD (pièce N°53).
Au surplus, il est admis par le promoteur-vendeur qu’il a rencontré de nombreuses difficultés, notamment sur des problématiques d’assurance, auxquelles la SAS ENELAT est totalement étrangère.
En conséquence, il n’y a pas lieu de minorer la dette de la SCCV […] par l’imputation de pénalités de retard.
S’il est établi que la SAS ENELAT n’a pas achevé son marché à hauteur de 5%, ce qui est compensé pour le maître de l’ouvrage par la retenue de garantie opérée à proportion, en l’absence d’organisation par ce dernier ou par son maître d’oeuvre des opérations de réception, aucun élément ne démontre que le devis, par ailleurs non suivi d’une facture, établi par la SAS ESTIVALS SE correspondrait à des réserves, inexistantes en l’absence de réception contradictoire, dont le coût de reprise serait imputable à la SAS ENELAT.
Au surplus, il ne saurait résulter pour la SCCV […] aucun préjudice financier qui serait à réparer par l’allocation du montant de ce devis en raison du refus de la SAS ENELAT de souscrire à un protocole transactionnel qui modifiait l’économie initiale du contrat alors qu’ayant réalisé la majeure partie de son marché sans être réglée à due proportion, elle ne pouvait être tenue de faire plus de concessions encore.
Il n’y a dès lors pas plus lieu de minorer la dette de la SCCV […] par l’imputation de travaux de reprise.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV […] à payer à la SAS ENELAT la somme de 194.163,61€ TTC , cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande en paiement, ainsi que de ses demandes d’intérêts au taux légal à compter de la date de chaque mise en demeure, augmentés des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures et d’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures.
La SCCV […], aux difficultés financières desquelles la SAS ENELAT est totalement étrangère, ne justifie pas de ce qu’elle serait en mesure, passé un délai de 12 mois, de solder sa dette, alors même qu’ayant bénéficié de la majeur partie des travaux et vendus les lots, elle n’a consenti aucun effort de paiement depuis plus de 4 ans malgré ses
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engagements réitérés en ce sens.
Elle ne peut dès lors se voir accorder aucun délai de paiement et sa demande en ce sens sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, la SCCV […] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à la SAS ENELAT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compatible avec la nature de l’affaire et hautement nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige et à l’absence de paiement volontaire de la société débitrice, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS ENELAT SUD OUEST dans la résidence LE […] […]e […] (31), à hauteur de 95% des prestations prévues dans son marché de travaux, à la date du 18 décembre 2019 et sans réserves ;
CONDAMNE la SCCV […] à payer à la SAS ENELAT SUD OUEST la somme de 194.163,61€ TTC ;
DÉBOUTE la SAS ENELAT SUD OUEST du surplus de sa demande en paiement, ainsi que de ses demandes d’intérêts au taux légal à compter de la date de chaque mise en demeure, augmentés des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures et d’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures ;
CONDAMNE la SCCV […] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV […] à payer à la SAS ENELAT SUD OUEST la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Magistrat
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