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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00319 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKTI
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [B] [N], assesseur du collège salarié
Mme [P] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKTI
EXPOSE :
M.[F] [T] a été victime d’un accident de trajet le 14 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : le salarié se rendait sur son lieu de travail en maxi scooter le salarié déclare qu’il aurait “heurté un véhicule qui changeait de file sans clignotant et brusquement avec un grand coup de volant gauche. Chute après le choc”.
Le certificat médical initial du 14 janvier 2020 constate une entorse rachis cervical une contusion à l’épaule gauche et au poignet gauche et une gonalgie gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle.
La caisse a réceptionné un certificat médical du 8 février 2020 faisant état d’une nouvelle lésion au titre d’une fracture première côte droite et gauche, 5, 6g et 5 d, d’une fracture base 3e métacarpe main gauche, traumatisme rachis cervical + poignets+ chevilles+ genou gauche
Antérieurement, il a été opéré en janvier 1998 par le Docteur [M] pour une instabilité par butée coracoïdienne de son épaule gauche ( pour une luxation antéro-interne). Les suites avaient été favorables avec une bonne récupération de la mobilité de l’épaule et une absence de douleur et de luxation.
Suite à un contrôle médical, le médecin conseil a fixé la date de guérison de son état de santé en lien avec l’accident de trajet du 14 janvier 2020, au 20 mai 2021.
M. [T] ayant contesté la décision du médecin conseil, une procédure d’expertise technique a été mise en œuvre en application des articles L. 141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, le Docteur [L] [J], rhumatologue, étant désigné.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [J] a confirmé la décision du médecin conseil et a dit que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme guéri au 20 mai 2021.
Le 11 février 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 7 mars 2022.
Par requête du 5 avril 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison retenue par l’expert.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, à la demande des parties.
M. [T] a comparu et a demandé au tribunal de dire que son état de santé n’était pas guéri à la date du 20 mai 2021. Il demande que lui soit fixée une date de consolidation, considérant que son état n’est pas guéri.
La [2] demande au tribunal de débouter M. [T] de ses demandes. Le tribunal a autorisé la caisse à produire en délibéré une note qui lui est parvenue le 27 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
M. [T] conteste les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J]. Il fait valoir que du fait d’ l’accident de trajet survenu le 14 janvier 2020, s’est produit un débricolage de la butée qui a été mise en évidence par un arthroscanner réalisé par le Docteur [I] plus d’un an après l’accident de trajet. Il soutient que depuis cette période, il présente une gêne fonctionnelle significative et une douleur antéro-interne d’allure mécanique, alors qu’auparavant il ne présentait aucune douleur. Il produit le certificat médical du Docteur [K] [S] [M], chirurgien, du 27 janvier 2022, le certificat du Docteur [I] du 22 mars 2022 et la lettre du chirurgien du 4 février 2021 mentionnant que l’intéressé “allait bien juqu’à un accident de moto le 14 janvier 2020 dans le cadre d’un accident de travail. Depuis, il présente une douleur essentiellement mécanique avec une appréhension et des sensations de craquement lors des mouvements actifs et passifs. Son arthroscanner met en évidence une mobilisation du greffon osseux, la vis n’a pas cassé mais a chassé. Compte tenu du fait que la gêne est quand même suffisante pour rendre la conduite douloureuse difficile, on peut lui proposer … soit de changer la vis pour une vis plus longue et plus grosse soit de mettre en place une butée d’origine iliaque ».
A l’audience, il précise que l’intervention au niveau de l’épaule n’a pas eu lieu et qu’il est traité par antalgique.
La caisse primaire s’oppose à toute nouvelle expertise. Elle soutient que les conclusions de l’expert sont claires et précises et que le requérant ne produit pas de pièces utiles pour contester ses conclusions.
Les contestations en cas d’accident du travail et de la maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret.
L’article L 141-2 du même code ajoute que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévues pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’expertise technique, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise si les conclusions de l’expertise antérieure sont claires et précises et dénuées d’ambiguïté.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 22/00319 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKTI
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que le requérant a bénéficié en 1998 d’une intervention chirurgicale ayant été opéré d’une butée de type Latarjet, cette intervention visant à corriger les instabilités de l’épaule chez cet assuré sujet à des luxations de l’épaule.
Dans les suites de l’accident de trajet du 14 janvier 2020, il a présenté une “contusion au niveau de l’épaule gauche”.
Il ressort du certificat médical du docteur [I] que le débricolage de la butée mise en place en 1998 a été mise en évidence plus d’un an après l’accident de trajet du 14 janvier 2020.
Le Docteur [J] a pris connaissance des imageries et du compte rendu du Docteur [I] et il a procédé à l’examen clinique de l’assuré au terme duquel il a conclu à une « mobilité strictement normale en dehors de craquement lors des rotations externes et des rotations internes ». L’homme de l’art relève l’absence de projet thérapeutique ou d’indication chirurgicale concernant l’épaule. Il conclut comme le médecin conseil à une date de guérison au 20 mai 2021.
M. [T] ne verse aux débats à l’appui de sa demande aucune pièce médicale contemporaine de la date retenue par l’expert de nature à contredire ces conclusions claires, motivées et précises.
Les conséquences strictement liées à l’accident de trajet se résument à une contusion de l’épaule, les craquements lors des rotations de l’épaule liés à la butée ont été mis en évidence plus d’un an après cet accident chez un assuré sujet aux luxations.
Le tribunal considère que le craquement lors des rotations de l’épaule ne sont pas les conséquences de cet accident mais sont en rapport avec son état antérieur à cet événément.
En conséquence, le tribunal considère qu’aucun élément ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise, que la date de guérison est justifiée et déboute M. [T] de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [T] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne M. [T] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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