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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/01220 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
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DOSSIER N° RG 22/01220 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
copie certifiée conforme délivrée par LRAR au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
comparant et assisté de Me Alexandre Lobry, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC500
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Mme [W] [P] salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/01220 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2021, [O] [H] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « hernie discale L4L5 droite », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [V] le 20 octobre 2021 diagnostiquant cette maladie.
Le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait de la maladie inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles. Toutefois la caisse a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») a alors été désigné. Le 12 juillet 2022, le CRRMP région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision notifiée le 18 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle.
Le 1er août 2022, M. [H] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande par décision du 3 octobre 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision rendue par la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [H] au 2 octobre 2024.
À l’audience, M. [H] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, de dire qu’il existe un lien entre la maladie dont il est atteint et son travail habituel, et de désigner un second CRRMP pour se prononcer.
Il précise qu’il souhaite continuer à travailler, mais qu’il souffre beaucoup du dos et des jambes.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite du tribunal de débouter M. [H] de ses demandes.
Elle fait valoir que le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qu’elle est tenue par cet avis, que M. [H] n’a pas été amené à l’occasion de son activité à lever, pousser, porter, manutentionner des charges lourdes et que la durée d’exposition était inférieure à celle requise par le tableau.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/01220 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
En l’espèce, M. [H], employé en qualité d'« agent de sécurité magasin arrière caisse » par la société [7], a complété le 20 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 faisant mention d’une « hernie discale L4L5 droite ».
La caisse a retenu que cette affection figurait au tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
• dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
• dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
• dans les mines et carrières ;
• dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
• dans le déménagement, les garde-meubles ;
• dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
• dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
• dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
• dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
• dans les travaux funéraires. »
La caisse estimant que M. [H] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France. Le 12 juillet 2022, le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s’impose à la caisse.
M. [H] fait valoir que depuis 2008 il travaille dans le bâtiment, qu’il a été amené à porter des charges très lourdes et que depuis qu’il est agent de sécurité il doit rester debout toute la journée ce qui a aggravé ses douleurs au dos.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 22/01220 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DI
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [H].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal
DÉSIGNE :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, sis Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 2], [Adresse 3]- [Localité 2],
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 20 octobre 2021 par M. [H], à savoir une hernie discale L4L5 droite, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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