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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CPAM de l' ESSONNE, S.A.S.U. CLINIQUE CARON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2PV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [Y] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
S.A.S.U. CLINIQUE CARON, exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D'[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU de l’AARPI R&B AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 27 et 28 mars et 4 avril 2025, Madame [J] [Y] épouse [F] a assigné en référé le docteur [N] [H], la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DE L’ESSONNE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— Obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il aurait été victime,
— Enjoindre au docteur [N] [H] et à la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS de lui communiquer son dossier médical dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamner in solidum le docteur [N] [H], la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [Y] épouse [F] expose que :
— à la suite de l’intervention réalisée le 15 septembre 2021, dans les locaux de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS, par le docteur [N] [H] procédant, sous anesthésie générale, à l’enlèvement chirurgical des racines de ses dents 36 et 46, 48 et 38 et à la résection apicale de sa dent 15, elle s’est plainte d’une contraction de sa mâchoire, de douleurs et d’une anesthésie persistante de la région mandibulaire,
— après des séquelles persistantes et des examens complémentaires, Madame [J] [Y] épouse [F] a subi une nouvelle intervention sous anesthésie générale, consistant à procéder à l’enlèvement chirurgical de la racine de sa dent 47 et à l’exérèse d’un kyste de 5cm, le 8 décembre 2021, au sein du même hôpital, réalisée par le docteur [N] [H],
— depuis les interventions du docteur [N] [H], elle se plaint de douleurs invalidantes, l’a sollicité à plusieurs reprises, en vain, pour obtenir son dossier médical et lui a demandé de déclarer un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance,
— une expertise amiable, datée du 14 juillet 2024, réalisée par Monsieur [U] [S], a conclu que le docteur [N] [H] avait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile, précisant que l’état séquellaire de la patiente n’était pas consolidé et que sa symptomatologie l’empêchait de se faire soigner pour l’instant.
Initialement appelée le 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle, Madame [J] [Y] épouse [F], représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives, réitérant ses demandes, s’opposant à la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS et sollicitant le débouter de la demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions formant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant que soit déboutée Madame [J] [Y] épouse [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CLINIQUE CARON, exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif que le docteur [N] [H] exerçait son activité dans un cadre libéral, disposait donc de son propre assureur en responsabilité civile professionnelle et sollicite la condamnation de Madame [J] [Y] épouse [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, le docteur [N] [H] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE L’ESSONNE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat conformément aux termes de son courrier daté du 4 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Ils sont en particulier tenus de prodiguer à leurs patients des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, à la date des soins.
En l’espèce, il est établi que docteur [N] [H] a exercé au sein de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS en qualité de médecin libéral de juillet 2021 à mars 2024.
Madame [J] [Y] épouse [F] s’oppose à la demande de mise hors de cause de l’établissement de santé qu’elle juge prématurée, du fait que la responsabilité personnelle de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS n’est pas exclue.
S’il est exact qu’à ce stade, la demanderesse ne fait état d’aucune faute imputable à l’établissement de santé, à son personnel salarié ou à son organisation, il ressort néanmoins des éléments du dossier que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs du docteur [N] [H] font valoir une exclusion de leurs garanties figurant au contrat du fait que leur assuré a déclaré exercer au sein de la Clinique privée de [Localité 14] et non de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS.
Ainsi, il n’est pas établi à ce stade que le docteur [N] [H] justifie de l’assurance imposée par l’article L.1142-2 du même code, assurance dont qu’il appartenait également à la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS de vérifier l’existence, sous peine d’engager sa responsabilité pour défaut d’organisation.
Dès lors que la responsabilité de l’établissement de santé est susceptible d’être recherchée sur ce fondement, il apparaît prématuré de le mettre hors de cause.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [J] [Y] épouse [F] justifie, par la production de l’ensemble des pièces de son dossier médical et notamment des comptes-rendus opératoires et d’examens, ainsi que de divers courriers et du rapport d’expertise médicale de Monsieur [U] [S] du 14 juillet 2024, établissant la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [N] [H] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [J] [Y] épouse [F], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de condamnation à communiquer des pièces
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [J] [Y] épouse [F] sollicite que soit ordonnée la communication de son entier dossier médical.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie ni ne fonde sa demande et qu’elle ne précise pas les éléments attendus au regard des éléments médicaux qu’elle verse déjà au débat.
Ainsi, la preuve d’une obligation pesant sur le docteur [N] [H] et à la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS d’avoir à produire d’autres éléments du dossier médical de la demanderesse dont elle ne disposerait pas, n’est pas rapportée. En outre, l’expertise judiciaire étant ordonnée, les éléments nécessaires pourront être sollicités par l’expert judiciaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge de la demanderesse à la mesure, Madame [J] [Y] épouse [F].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE CARON exerçant sous le nom commercial HOPITAL PRIVE D’ATHIS-MONS ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [W] [G]
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
UCSA – D2
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : 06.07.37.25.58
Email : [Courriel 11]
Avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [J] [Y] épouse [F] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse,
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [Y] épouse [F] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de documents de Madame [J] [Y] épouse [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [Y] épouse [F].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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