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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. g, 10 sept. 2024, n° 22/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01694 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TF2O / 8ème Chambre Cabinet G
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1405
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0701
1 G + 1 EX Me Nicole ANNONCIA
1 G + 1 EX Me Carole BOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] le divorce entre les époux :
Madame [B] [R] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
Et
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de Madame [B] [G] de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 février 2022, soit à la date de l’assignation en divorce,
ATTRIBUE à Madame [B] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [B] [G] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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