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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGE
DEMANDEUR :
M. [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 9 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 8 novembre 2019, la société CIC NORD OUEST a consenti un prêt professionnel d’un montant de 15.000 euros à la SOCIETE NORDISTE DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de Monsieur [B] [K], gérant de ladite société au moment du prêt, à hauteur de 18.000 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 6 septembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile le 6 février 2024 et a fait l’objet d’un certificat de non-opposition le 9 avril 2024.
La société CIC NORD OUEST a fait procéder à une saisie-attribution en date du 2 mai 2024, entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur les comptes de Monsieur [B] [K] pour la somme de 4.890,78 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [K] le 6 mai 2024.
Le 28 mai 2024, Monsieur [B] [K] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Par exploit en date du 31 mai 2024, Monsieur [B] [K] a assigné la société CIC NORD OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement avant dire droit en date du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Monsieur [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Par requête en date du 22 octobre 2025, la société CIC NORD OUEST a sollicité la réinscription de l’affaire et l’audience a été fixée au 28 novembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [B] [K], représenté par son avocat, a indiqué se désister de son instance et de son action.
En défense, la société CIC NORD OUEST, représentée par son avocate, a indiqué maintenir sa demande accessoire de condamnation de Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société CIC NORD OUEST fait valoir qu’elle a dû exposer des frais afin de faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGE
En l’espèce, Monsieur [B] [K] indique se désister de son instance et de son action.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [K] se désiste de son instance et de son action.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance éteinte.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, la société CIC NORD OUEST a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance qui vise à faire constater que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [B] [K] était bien régulière.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la société CIC NORD OUEST la somme de 500 euros – cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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