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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLO
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant asssisté de son fils M. [R] [V]
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJLO
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a donné à bail à M. [N] [B] et Mme [K] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec cave, à [Localité 5] par contrat du 1er janvier 2023, pour un loyer mensuel initial hors charges de 580 euros.
Par courrier remis en mains propres au bailleur le 1er août 2024, les locataires ont donné leur congé.
Les locataires se maintenant dans les lieux, M. [C] [V] a fait assigner M. [N] [B] et Mme [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 signifiés à personne pour demander :
de constater la résiliation du bail par suite du congé des locataires et leur occupation des lieux sans droit ni titre,d’ordonner l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [K] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [K] [H] à lui payer la somme de 1932 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [K] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 608 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à leur départ effectif,de condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [K] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [V] maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à préciser que les locataires ont quitté les lieux le 29 septembre 2024, date à laquelle il a récupéré les lieux, et qu’il se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion.
M. [N] [B] et Mme [K] [H] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé des locataires
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois, et peut être réduit à un mois dans certaines situations. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la présentation de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, M. [N] [B] et Mme [K] [H] ont remis un courrier de congé à leur bailleur en mains propres le 1er août 2024, en se prévalant d’un délai de préavis réduit à un mois qui n’est pas contesté par M. [C] [V].
Ainsi, le délai de préavis a expiré le 1er septembre 2024 et M. [N] [B] et Mme [K] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre des locaux loués à compter du 2 septembre 2024, et sont redevables à compter de cette date d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du dernier terme de loyer avec provision sur charges, conformément à la demande de M. [C] [V], soit la somme de 608 euros.
Le logement a été libéré, de telle sorte que le demandeur s’est désisté de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à leur expulsion.
M. [C] [V] produit un décompte indiquant que M. [N] [B] et Mme [K] [H] restent lui devoir la somme de 1932 euros au 17 septembre 2024. Toutefois, les défendeurs ayant quitté les lieux le 29 septembre 2024, ils ne sont redevables d’une indemnité d’occupation que jusqu’à cette date.
En conséquence, M. [N] [B] et Mme [K] [H] seront solidairement condamnés à payer à M. [C] [V] la somme de 1911,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [B] et Mme [K] [H], parties succombantes à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [K] [H] à payer à M. [C] [V] la somme de 100 euros en application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré par M. [N] [B] et Mme [K] [H] en date du 1er août 2024 et avec effet au 1er septembre 2024,
Constate que M. [N] [B] et Mme [K] [H] ont été occupants sans droit ni titre du logement avec cave situé [Adresse 4] depuis le 2 septembre 2024,
Constate le désistement de M. [C] [V] de sa demande d’expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 29 septembre 2024,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 2 au 29 septembre 2024 à la somme de 608 euros par période mensuelle,
Condamne solidairement M. [N] [B] et Mme [K] [H] à payer à M. [C] [V] la somme de 1911,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 29 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [K] [H] à payer à M. [C] [V] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [K] [H] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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