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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, BTP CONSULTANTS c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGERIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, LA SOCIETE SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ), SOCIÉTÉ MJA, S.A.R.L., S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, En sa qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHOH
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, S.A.R.L. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGERIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS C/ LA SOCIETE SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, SOCIÉTÉ MJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BIM ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 791 481 039
dont le siège social est sis 30, Rue des Partants – 75020 PARIS
ET
S.A.S. BTP CONSULTANTS
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est 1, Place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
ET
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGERIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS
En sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509
dont le siège social est 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
représentés par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J073
DEFENDERESSES
LA SOCIETE SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
En sa qualité d’assureur de la société P-DELTA INGENIERIE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R043, non comparant
S.A.S. P-DELTA INGENIERIE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 890 342 868
dont le siège social est sis 11, rue Maison Dieu – 75014 PARIS
comparant en personne
SOCIÉTÉ MJA
Prise en la personne de Maître [E] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIAG MIRABEAU
dont le siège social est sis 102, Rue du Faubourg Saint-Denis – 75479 PARIS CEDEX 10
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68, rue Mirabeau à IVRY SUR SEINE (94) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [R] [B], selon une ordonnance du 9 novembre 2021 (RG N°21/1231) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022 (RG 22/1312) rendue par le juge des référés de la présente juridiction à la demande de la société VIAG MIRABEAU, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL BIM ARCHITECTES et la SAS BTP CONSULTANTS, la compagnie d’assurance ALBINGIA, la SAS GESTION EUROPEENNE IMMOBILIERE , l’entreprise ATELIER [M] et la SARL D@ROM.
Par une ordonnance 24 août 2023 (RG 23/727), rendue par le juge des référés de la présente juridiction à la demande de la société ALBINGIA, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés [Y] [M] -ATELIER [M] et BIM ARCHITECTE, la société VIAG MIRABEAU et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL D@ROM.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 juin 2024 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE et la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIAG MIRABEAU à la demande de la S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS , par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [R] [B] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS ont maintenu leur demande et ont demandé que le plan d’exécution soit communiqué pour l’expertise.
Vu les protestations et réserves formulées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE oralement par l’intermédiaire de leur conseil
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE oralement par l’intermédiaire de leur conseil,
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Bien que régulièrement assignée, la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIAG MIRABEAU n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l’expert dans sa note aux parties n°26 en date du 21 juin 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIAG MIRABEAU et la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, responsable de l’élaboration des plans d’exécution d’une passerelle piétonne pour le projet .
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, la S.A.S. P-DELTA INGENIERIE et la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VIAG MIRABEAU .
Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 (RG N°21/1231) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [R] [B] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision, qui devra être consignée par la S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS , à parts égales, à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A. ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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