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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 14 nov. 2024, n° 22/09774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09774 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5GP
AFFAIRE :
Mme [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] (Me Aurélie PAPAZIAN)
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC (Me Henri LABI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et susceptible d’appel, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant et domicilié [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC (S.A.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 775.559.404
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Président du Directoire Madame [E] [H] et de son Président du Conseil de Surveillance, Monsieur [F] [G], domiciliés en leur qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [K] est née le [Date naissance 1] 1939.
Depuis 2009, Madame [O] [K] dispose d’un compte courant ouvert auprès de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Entre avril et août 2019, le compte courant de Madame [O] [K] a présenté un déficit. Une somme totale de 33.351,20 € a été dépensée durant cette période.
Le 23 septembre 2019, Madame [O] [K] a déposé plainte pour vol de chéquier et utilisation frauduleuse de chèques. Le 7 octobre 2019, Monsieur [M] [A], fils de Madame [O] [K], s’est présenté au commissariat, muni d’une procuration de sa mère, afin d’y déposer de nouveaux éléments, complémentaires de la plainte initiale.
Par jugement du 18 décembre 2020, Madame [O] [K] a été placée sous tutelle. Monsieur [M] [A] a été désigné tuteur aux biens et à la personne de sa mère.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] a assigné la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 33.747,65 €, à titre de remboursement de chèques falsifiés, la somme de 16.780,21 € à titre de remboursement d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, de 1.675,99 € à titre de remboursement sur les frais et intérêts prélevés, et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024, au visa des articles 1218 et suivants du code civil, 1231, 1231-1 à 1231-4, 1232 et suivants du code civil, L.131-2 et suivants du code monétaire et financier, Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] sollicite de voir :
— condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la SA Caisse d’Épargne à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
• 33.747,65 euros à titre de remboursement des chèques falsifiés émis en son nom et à son insu ;
• 16.780,21 euros à titre de remboursement d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire ;
• 1.675,99 euros à titre de remboursement des frais et intérêts prélevés ;
• 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamner la SA Caisse d’Épargne à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la SA Caisse d’Épargne aux entiers et dépens ;
— débouter la SA Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] affirme que la banque a manqué à son obligation de vérifier la régularité des chèques émis en son nom. Sur la période d’avril à août 2019, le compte de Madame [O] [K] a présenté une activité manifestement anormale, tant comparée à ses ressources qu’à l’activité de ce même compte aux mêmes périodes durant les années précédentes. Au surplus, sur la même période, la banque n’a pas alerté sa cliente concernant le débit de son compte.
Les signatures des chèques litigieux étaient manifestement contrefaites et différentes de celles habituellement utilisées par la demanderesse : la banque aurait dû réaliser cette contrefaçon. Même l’écriture de ces chèques était différente de celle de Madame [O] [K].
Au titre de l’ensemble de ces comportements, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance.
La demanderesse est donc fondée à réclamer l’indemnisation de ses trois préjudices : l’argent perdu du fait des chèques contrefaits, celui perdu du fait de l’usage de la carte bancaire et les frais facturés à la demanderesse, en raison du solde débiteur de son compte. Il existe manifestement un lien de causalité entre les fautes de la banque et ces préjudices.
Il ne saurait être caractérisé de fait exonérateur de responsabilité en ce que la négligence de la banque ne saurait revêtir les caractéristiques de la force majeure.
S’agissant des conclusions de la défenderesse, la demanderesse fait valoir que l’enquête, suite à son dépôt de plainte, est toujours en cours. Si Madame [O] [K] reconnaît avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [T] [V], contre lequel est notamment dirigée sa plainte pénale, elle n’a jamais eu l’intention d’entretenir le train de vie de celui-ci. Monsieur [M] [A], fils de Madame [O] [K], vivait à l’étranger et n’a pu se rendre compte de la situation vécue par sa mère qu’a posteriori. Et la relation avec M. [V] ne change pas le fait que les chèques litigieux ont été contrefaits et que la demanderesse n’a pas autorisé les dépenses objets du présent litige.
Enfin, la demande de placement sous tutelle a été effectuée en février 2020, mais il résulte des termes mêmes de l’expertise médicale que l’état de Madame [O] [K] était déjà dégradé. Cet état préexistait donc. « Il est donc fort plausible que cet état de santé reconnu au mois de décembre 2019, a connu une dégradation les mois précédents, et aurait tout à la fois permis les abus et actes de malveillance d’être commis et privé Madame [K] de s’en rendre compte au moment opportun »
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, au visa des articles 768 du code de procédure civile, 1231 et suivants du code civil, L131-1, L561-6 du code monétaire et financier, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC sollicite de voir :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale sur l’abus de faiblesse excipé ;
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [O] [K], représentée par Monsieur [M] [A] , son tuteur, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [O] [K], représentée par Monsieur [M] [A] son tuteur à verser à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [K], représentée par Monsieur [M] [A] son tuteur, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir que les dépenses que déplore la demanderesse ont été faites, de l’aveu même de celle-ci dans sa plainte pénale, par Monsieur [T] [V], et éventuellement par un proche de celui-ci, Monsieur [X] [R]. Or, Madame [O] [K] entretenait une relation amoureuse avec Monsieur [T] [V]. Il convient donc, à titre principal, de surseoir à statuer pour connaître l’issue de l’enquête sur la plainte pénale. En effet, si la plainte venait à être classée sans suite, alors ces dépenses ne résulteraient que de relations privées, sans infraction pénale. Il ne saurait, auquel cas, être reproché à la banque de ne pas avoir exercé de vigilance concernant une relation privée de sa cliente.
Subsidiairement, sur le fond, il convient de relever que les dépenses litigieuses ont été effectuées durant un temps très court. Elles ont été effectuées durant une période où la banque ne disposait d’aucune information, quant à la nécessité de placer Madame [O] [K] sous tutelle. D’ailleurs, la première requête à cette fin a été déposée devant le Tribunal en janvier 2020, alors que les dernières dépenses litigieuses ont eu lieu en août 2019. En réalité, lors des dépenses et de sa première plainte, effectuée sans son fils, Madame [O] [K] était en parfait état de santé mental : ses propos au cours de la plainte sont cohérents.
Au surplus, la banque a adressé à la demanderesse des avertissements sur les soldes débiteurs de son compte, et Madame [O] [K] a, à chaque reprise, couvert les chèques avec ses avoirs, comme l’aurait fait n’importe quel déposant normal.
Par ailleurs, la banque a un devoir de vigilance mais non d’immixtion. Madame [O] [K] a des revenus importants, de 5.000 € par mois ; ses dépenses sont également importantes. Aucun élément n’était de nature à alerter la banque, qui a tout de même notifié à la demanderesse que le solde de son compte était négatif à chaque fois que le problème est survenu.
Aucun élément concernant les chèques eux-mêmes n’était de nature à révéler des anomalies apparentes. Il n’est d’ailleurs pas établi que ces chèques n’ont pas été signés par la demanderesse.
L’âge du débiteur ne saurait justifier une obligation particulière de vigilance de l’organisme bancaire, selon la jurisprudence. Là encore, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC était soumise à un devoir de non-immixtion.
La banque n’a donc pas manqué de vigilance.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Enfin, il est constant en matière de responsabilité civile, qu’elle soit exercée sur le fondement du manquement contractuel ou de la responsabilité civile délictuelle, que la partie qui invoque cette responsabilité doit cumulativement démontrer une faute, un préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [K], représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A], invoque la responsabilité contractuelle de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC, au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de vigilance, en ne réalisant pas qu’un ensemble de chèques au nom de la demanderesse déposés entre avril et juillet 2019 étaient contrefaits. Selon Madame [O] [K], la banque aurait également dû s’apercevoir que ses dépenses sur la période présentaient un caractère extraordinaire et anormal.
Aussi, ce sont bien des fautes dans l’exécution d’un contrat de compte bancaire que la demanderesse entend invoquer.
S’agissant des préjudices, la demanderesse en invoque quatre : la perte du montant des chèques litigieux ; les sommes retirées sur son compte bancaire durant la même période au moyen de la carte de la demanderesse ; les frais facturés par la banque à Madame [O] [K] au titre du solde déficitaire de son compte bancaire ; son préjudice moral.
Le juge relève, néanmoins, que l’ensemble de ces pertes alléguées ne sont en lien avec une éventuelle attitude de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC que si l’on retient, préalablement, les explications de la demanderesse sur le fait qu’elle a été victime des agissements d’anciens proches : Monsieur JOUBERTJEAN [T] et Monsieur [R] [X]. C’est à ce motif qu’elle a déposé plainte le 23 septembre 2019.
Notamment, la demanderesse expose que des retraits ont été effectués sans consentement sur son compte au moyen de sa carte bancaire : l’enquête pénale pourrait permettre d’identifier quelles personnes ont matériellement effectué des retraits dans des distributeurs de billets sur la période considérée, au moyen des caméras des établissements bancaires, ou encore, de déterminer qui était matériellement en possession de la carte bancaire de Madame [O] [K].
De même, Madame [O] [K] ne conteste pas avoir, sur la période litigieuse, entretenu une relation sentimentale avec M. [V] et une relation de bonne entente avec Monsieur [R]. L’enquête pénale doit donc établir si les dépenses litigieuses, par chèque ou par carte bancaire, ont été faites à l’insu de Madame [O] [K] et sans son consentement, ou avec son aval, au regard de la proximité qu’entretenaient les différents protagonistes.
Les préjudices dont se prévaut Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] n’auraient un lien de causalité établi avec des manquements éventuels de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE CEPAC que s’il était préalablement établi que ces dépenses ont été faites à l’insu de la demanderesse. Or, c’est précisément l’objet de l’enquête pénale en cours.
Dès lors, il apparaît que l’ensemble du litige dépend, au moins sur la question du lien de causalité, des conclusions de l’enquête pénale.
Même si le dernier alinea de l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer en matière civile, lorsque l’issue de la procédure pénale est susceptible d’avoir une influence sur la procédure civile en cours, cet article ne l’interdit pas non plus. Cette mesure est opportune, en l’espèce. D’ailleurs, il convient de relever que Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A] n’a pas conclu au rejet du sursis à statuer sollicité en défense : la demanderesse n’évoque pas cette prétention dans ses conclusions.
Il est en outre étonnant que Madame [O] [K] représentée par son tuteur légal Monsieur [M] [A], qui a la charge de la preuve au titre de l’article 9 du code de procédure civile, ne verse pas d’élément sur le devenir de cette procédure, postérieurement à ses relances au greffe du Tribunal correctionnel de MARSEILLE, relances d’octobre 2022, et ce, alors que le présent litige a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 16 mai 2024, soit un an et demi plus tard.
Aussi, il apparaît que le litige n’est pas en l’état d’être jugé. Il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte sous le numéro de Parquet 21/295000139. Cette issue pourra être, soit une décision de classement sans suite, soit un jugement de condamnation ou de relaxe devenu définitif.
Au regard de l’incertitude sur le sort de cette procédure pénale et sur les multiples suites qui pourraient lui être données, il convient de rappeler que même en cas de décision du Ministère public qui ne serait ni un classement sans suite, ni une poursuite devant un Tribunal, le présent juge n’est pas dessaisi de la procédure par le sursis à statuer et peut toujours le raccourcir ou le révoquer en présence de circonstances nouvelles ou imprévues par la présente décision (article 379 du code de procédure civile).
Il est réservé à statuer sur l’ensemble des prétentions, sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La présente décision est susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale ouverte sous le numéro de Parquet 21/295000139, soit par l’effet d’un classement sans suite, soit par l’effet d’un jugement du Tribunal correctionnel de relaxe ou de condamnation devenu définitif ;
RAPPELLE que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut toujours le raccourcir ou le révoquer en présence de circonstances nouvelles et imprévues ;
DIT que l’instance reprendra, sur demande de la partie la plus diligente, lorsque l’enquête pénale aura pris fin pour l’un des motifs évoqués ci-dessus ;
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties ainsi que les frais accessoires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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